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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, réf., 20 mai 2025, n° 2025000479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2025000479 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
ORDONANNCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE PREMIER RESSORT, CONTRADICTOIRE DU 20/05/2025
Numéro de rôle : 2025 000479
Composition du tribunal
Alain SOLER, juge des référés,
lors des débats et du délibéré,
assisté de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
GERSYCOOP (COAGR)
[Adresse 12]
[Localité 6]
CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentées par MACHTOU Charlotte GENY Mathieu
Partie défenderesse :
TRANSPORTS PETROLIERS ET LOGISTIQUE (SAS)
[Adresse 16]
[Localité 3]
TOKIO MARINE EUROPE (SA)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentées par [N] [G]
DYNEFF (SAS)
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 7]
AIG EUROPE (SA)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentées par [P] [X]
Débats à l’audience du 22/04/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que l’ordonnance serait prononcée à l’audience du 20/05/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Le 26 janvier 2024, la coopérative GERSYCOOP a passé commande auprès de la société DYNEFF, assurée auprès d’AIG EUROPE, pour la livraison de fioul.
La société DYNEFF a sous-traité le transport du fioul à la société TRANSPORTS VEYRES PERIE.
Le dépotage a lieu le 29 janvier 2024 sur le site de [Localité 14] de la coopérative GERSYCOOP et a donc été réalisé par la société TRANSPORTS VEYRES PERIE, dont le chauffeur a procédé au déchargement dans les cuves 2 et 4, au lieu des cuves 2 et 3.
La cuve 4 ne disposant pas du volume nécessaire à l’accueil de la quantité versée, un débordement s’est produit, polluant le bac de rétention et la chaussée attenante.
Le lendemain de la livraison, la présence d’hydrocarbures a été identifiée chez un voisin direct ainsi qu’au sein du domaine public (fossés avoisinants).
Le 1er février 2024, une première aspiration d’hydrocarbures a été réalisée par la société LABAT (au niveau du bac de rétention et du débourbeur).
Le 2 février 2024, devant le refus d’intervention des pompiers, la coopérative GERSYCOOP a mandaté les établissements RIEUX pour procéder à une aspiration au sein des fossés du voisin ainsi qu’au niveau des fossés sur la voie publique.
Le 7 février 2024, une réunion d’expertise amiable a été organisée sur site à l’initiative de la compagnie TOKIO MARINE, assureur transport/marchandises et RC de la société TRANSPORTS VEYRES PERIE.
À cette occasion, les parties, assistées de leurs experts techniques mandatés par leurs assureurs respectifs, ont contradictoirement simulé les opérations de dépotage du transporteur et constaté la pollution encore visible ou décelable sur le site de GERSYCOOP, chez le voisin lésé touché par pollution et sur le domaine public.
Le 8 février 2024, le cabinet EQUAD, mandaté par l’assureur de la coopérative GERSYCOOP, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, s’est rapproché de la société ORTEC afin de faire chiffrer les premières mesures urgentes à mettre en œuvre afin de contenir et traiter la pollution accessible ; Ce dont ont été aussitôt informées les autres parties, qui n’ont pas fait valoir d’opposition à cet égard.
Les opérations d’urgence ont donc été menées par la société ORTEC entre le 9 et le 15 février 2024.
Le 21 février 2024, la société ORTEC a communiqué ses devis pour la caractérisation de la pollution et pour une dépollution définitive.
Les opérations d’expertise amiables se sont poursuivies sur site le 15 avril 2024 aux fins d’entendre la société ORTEC sur les mesures d’urgence réalisées, les analyses effectuées ainsi que les opérations à venir pour le traitement définitif de la pollution.
Une nouvelle réunion s’est ensuite tenue le 14 juin 2024 sur site, au contradictoire des parties et en présence de la société OPTIMUM PLUS, nouvellement mise en cause, en ce qu’elle a réalisé des opérations de maintenance sur la station de la coopérative GERSYCOOP, ayant pu conduire à une aggravation des désordres.
Une quatrième réunion s’est enfin tenue le 3 juillet 2024 en présence des parties et de leurs assureurs respectifs afin d’obtenir leur accord préalable avant le démarrage des opérations de dépollution définitive devant être réalisées par la société ORTEC.
Un procès-verbal de constat et de chiffrage des mesures réparatoires et des préjudices est en cours de discussions entre les experts techniques des parties.
Toutefois, il n’a pas été possible d’aboutir, à ce stade, à un accord concernant les causes des désordres, le montant des préjudices et des mesures réparatoires ainsi que sur la ventilation des imputabilités techniques en résultant.
Par suite, la coopérative GERSYCOOP et son assureur CHUBB EUROPEAN GROUP SE étant exposées à un recours du voisin et de la commune affectés par la pollution, elles ont tout intérêt, en l’absence de consensus ferme entre les parties :
À préserver leur recours à l’encontre de la société DYNEFF (en charge de la fourniture et de la livraison du fioul) et de la société TRANSPORTS VEYRES PERIE (en sa qualité de transporteur du fioul ayant procédé au déchargement) en interrompant tout délai de prescription à leur égard ; À obtenir l’avis d’un expert judiciaire sur la cause des désordres, les préjudices et réparations en résultant ainsi que sur les imputabilités techniques qui y sont liées.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
LA PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice du 29 janvier 2025 la société GERSYCOOP et son assureur CHUBB EUROPEAN GROUP SE ont fait assigner la société TRANSPORTS VEYRES PERIE et son assureur TOKIO MARINE EUROPE et la société DYNEFF et son assureur AIG EUROPE devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Auch, pour :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article L132-5 et suivants et de l’article L.133-6 du code de commerce, Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Recevoir GERSYCOOP et son assureur CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en leur action et demande ;
En conséquence, ordonner une expertise et désigner pour y procéder
tel expert ayant pour mission de : o Convoquer et entendre les parties en leurs dires et explications ; o Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission ; o Se rendre en tous lieux pour procéder aux constats nécessaires à sa mission, notamment chez GERSYCOOP et les sites voisins affectés par les pollutions. o Entendre tous sachants ; o Retracer le parcours du chauffeur de TRANSPORTS VEYRES PERIE lors de la livraison du fioul intervenue le 29 janvier 2024 chez GERSYCOOP ; o Donner son avis sur la cause du débordement de la cuve n°4, ses conséquences et son imputabilité ; o Donner son avis sur les mesures conservatoires mises en œuvre en urgence et leurs coûts, ainsi que sur les mesures de dépollution définitives mises en œuvre et leurs coûts ; o Donner son avis sur les préjudices directs, indirects, matériels et immatériels résultant de ces désordres ; o S’adjoindre, en tant que de besoin, tout sapiteur qu’il estimerait nécessaire ; o Établir à l’issue de chaque réunion d’expertise une note aux parties et le planning des opérations à venir ; o Faire connaître ses conclusions sous la forme d’un rapport écrit, précédé d’un pré-rapport écrit communiqué aux parties avec préavis suffisant avant le dépôt de son rapport définitif. Fixer la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire à la charge des demanderesses ;
Réserver les dépens.
LES DEMANDES
La société TRANSPORTS VEYRES PERIE et son assureur TOKIO MARINE EUROPE demandent au juge des référés, de :
l 'article 145 du code de procédure civile, Constater les protestations et réserves d’usage formulées par TOKIO MARINE EUROPE et TRANSPORTS VEYRES PERIE sur le bienfondé de l’ensemble des allégations, prétention et demandes de GERYSCOOP et CHUBB EUROPEAN GROUP ; Ordonner que l’avance des frais d’expertise soit mise à la charge exclusive de GERYSCOOP et CHUBB EUROPEAN GROUP ; Réserver les frais et dépens de l’instance.
La société DYNEFF et son assureur AIG EUROPE demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Sans reconnaissance de responsabilité et de garantie, ni de la recevabilité et du bien-fondé des demandes, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Recevoir les sociétés DYNEFF et AIG EUROPE en leurs plus expresses protestions et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les sociétés GERSYCOOP et CHUBB EUROPEAN GROUP SE ; Réserver les dépens.
La société GERSYCOOP et son assureur CHUBB EUROPEAN GROUP SE concluent dans les termes de leur assignation.
LA MOTIVATION
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui précise que : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner une mesure d’expertise afin d’éclairer le tribunal. Il y a donc lieu de désigner, à ces fins, pour y procéder Monsieur [H] [O], [Adresse 11] [Adresse 4]. Ce aux frais avancés de la société GERSYCOOP et de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
Les dépens devant être laissés provisoirement à la charge de la société GERSYCOOP et de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une mesure d’expertise.
Commet, pour y procéder Monsieur [H] [O], et lui donne pour mission, les parties dûment convoquées, de :
Entendre les parties en leurs dires et explications ;
Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission ;
Se rendre en tous lieux pour procéder aux constats nécessaires à sa mission, notamment chez GERSYCOOP et les sites voisins affectés par les pollutions ;
Entendre tous sachants ;
Retracer le parcours du chauffeur de TRANSPORTS VEYRES PERIE lors de la livraison du fioul intervenue le 29 janvier 2024 chez GERSYCOOP ; Vérifier si l’opération de livraison du carburant a été respecté suivant le décret n°2000.527 du 16 juin 2000 régissant le transport public routier en citerne suivant l’article 9 alinéa 4 b ; Donner son avis sur la cause du débordement de la cuve n°4, ses conséquences et son imputabilité ;
Donner son avis sur les mesures conservatoires mises en œuvre en urgence et leurs coûts, ainsi que sur les mesures de dépollution définitives mises en œuvre et leurs coûts ;
Donner son avis sur les préjudices directs, indirects, matériels et immatériels résultant de ces désordres ;
S’adjoindre, en tant que de besoin, tout sapiteur qu’il estimerait nécessaire ;
Établir à l’issue de chaque réunion d’expertise une note aux parties et le planning des opérations à venir ;
Faire connaître ses conclusions sous la forme d’un rapport écrit, précédé d’un pré-rapport écrit communiqué aux parties avec préavis suffisant avant le dépôt de son rapport définitif ;
Donner au tribunal tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties et tous autres utiles à la cause afin de solutionner le litige.
Dit que la présente ordonnance sera, par les soins du greffier de céans, notifié à l’expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation au tribunal.
Dit que l’expert dressera du tout un rapport qu’il déposera au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de 6 mois, à compter de la consignation des frais d’expertise.
Dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert nous en fera rapport.
Dit que l’expert devra dans le même temps nous informer au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet.
Fixe à la somme de 3.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au greffe avant le 6 juillet 2025, par société GERSYCOOP et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
Dit que faute de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera déclarée par nous, à la demande des parties, caduque, à moins qu’il ne soit décidé une prorogation de délai ou un relevé de caducité. Dit que le greffier informera l’expert de la consignation intervenue.
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part il sera procédé à son remplacement.
Dit que sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert, et après dépôt de son rapport, ses frais seront taxés, et le greffier autorisé à lui verser la somme consignée au greffe.
Laisse à la charge de la société GERSYCOOP et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 122,38 €.
Le greffier Le juge des référés Damien CAILLARD Alain SOLER
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2000-527 du 16 juin 2000
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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