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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 19 août 2025, n° 2024F02167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 19 AOUT 2025 – 3ème Chambre -
N° RG : 2024F02167
société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS
C/
Monsieur [S] [X]
DEMANDERESSE
société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Ingrid THOMAS, Avocat à la Cour, associée de la SELARL INGRID THOMAS, société d’Avocats,
DEFENDEUR
➢ Monsieur [S] [X], [Adresse 4],
comparaissant par Maître Julie AMIGUES, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier AVRAMO, Avocat au Barreau de Toulon, [Adresse 1],
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 mai 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Maurice PERENNES, Président de Chambre, Frédéric LESVIGNE, Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JU G E EMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS exerce l’activité de vente de filets de pêche et accessoires à [Localité 5] (33).
Monsieur [S] [X], marin-pêcheur et résident à [Localité 3], a commandé différents matériaux, sans honorer leurs paiements, malgré la mise en demeure du 14 juin 2023 de régler la somme de 3.042,20 €.
Pour faire valoir ses droits à créance, la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS a saisi la présente juridiction.
Par assignation en date du 27 novembre 2024 et conclusions déposées à la barre, la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu les dispositions des articles 4 et 8 des conditions générales,
DECLARER recevable et bien fondée en son action, la société Etablissements ARMAND MONDIET,
SE DECLARER compétent tant ratione loci que ratione materiae pour allouer la provision sollicitée,
DEBOUTER Monsieur [X] de toutes demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [X] [S] au paiement des factures impayées soit au paiement de la somme de 3.042,20 € majorée de l’indemnité de recouvrement de 40 €, somme productive d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui a été adressée le 14 juin 2023,
CONDAMNER Monsieur [X] [S] au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions déposées également à la barre, Monsieur [S] [X] demande au tribunal de :
Vu les articles 9, 46, 48, et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L110-4 II du code de commerce, Vu l’article 1353 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL
RECEVOIR Monsieur [S] [X] en son exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de TOULON,
SE DECLARER incompétent territorialement au profit de cette juridiction et ORDONNER le renvoi du dossier par la voie du Greffe une fois expiré le délai d’appel,
A TITRE SUBSIDIAIRE
RECEVOIR Monsieur [S] [X] en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement desdites factures,
DECLARER prescrite l’action de la SAS ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER la SAS ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SAS ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET aux entiers dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
IN LIMINE LITIS
Sur l’exception d’incompétence
La société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS soutient que dans les conditions générales figure une clause attributive de juridiction nommant le tribunal de commerce de Bordeaux compétent en cas de litige ; que Monsieur [S] [X] est un client habituel depuis des années et a adhéré à ces conditions générales conformément aux articles 4 et 8, et qu’entre commerçants la preuve est libre.
En réponse, Monsieur [S] [X], domicilié sur [Adresse 4] à [Localité 3], soutient que seul le tribunal de commerce de Toulon est compétent ; qu’il n’a jamais accepté les conditions générales contenant la clause attributive de juridiction.
Sur ce, le tribunal
Vu l’article 46 du code de procédure civile : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;- en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »,
Vu l’article 48 du code de procédure civile : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Vu les pièces versées au débat,
Constate que Monsieur [S] [X] produit un extrait du Registre national des entreprises du 5 février 2025 précisant son immatriculation au RCS de Toulon le 14 décembre 1999, qu’il est domicilié sur [Adresse 4] à [Localité 3], que son activité est la pêche en mer.
Constate que la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS produit cinq factures de 2020 et 2021, qui ne sont que de simples photocopies, dont le verso comprend les conditions générales, qu’en l’espèce ces factures ne sont pas opposables à Monsieur [S] [X].
Observe que le lieu de réalisation de la livraison du matériel, par le transporteur de la société ETABLISSEMENTS ARMAND MONDIET SAS, est la région toulonnaise.
Dit qu’il n’est pas démontré que Monsieur [S] [X] a eu connaissance et a accepté les conditions générales de vente contenant notamment la clause attributive de juridiction.
En conséquence, le tribunal
RECEVRA Monsieur [S] [X] en son exception d’incompétence et SE DÉCLARERA territorialement incompétent et renverra la connaissance de l’affaire devant le tribunal de Toulon.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le tribunal dira n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit Monsieur [S] [X] en son exception d’incompétence,
Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulon,
Dit qu’à défaut d’appel du jugement dans le délai de 15 jours de la notification du présent jugement, en application de l’article 82 du code de procédure civile, le Greffier du tribunal transmettra le dossier de l’affaire à la juridiction de renvoi,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 114,99 € Dont TVA : 12,72 €
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