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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2021F02111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2021F02111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SACA [N] VIENNOISERIE FRANCAISE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
comparant par CABINET SEVELLEC [K] [Adresse 3] et par Me Philippe-Gildas BERNARD [Adresse 4]
SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 5]
comparant par CABINET SEVELLEC [K] [Adresse 3] et par Me Philippe-Gildas BERNARD [Adresse 4]
DEFENDEURS
SASU [T] FRANCE venant au droit de ALPES TECHNOLOGIES [Adresse 6]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 7] et par Me Arnaud DIZIER [Adresse 8] PARIS
SAS [T] ENERGIES SOLUTIONS [Adresse 9] [Adresse 10] 83480 [Adresse 11] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER
[Adresse 12] [Adresse 7] et par Me Arnaud DIZIER [Adresse 8] [Localité 2]
SAS DEKRA INDUSTRIAL [Adresse 13]
comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ET ASSOCIES [Adresse 14] et par Me France CHAUTEMPS [Adresse 15]
SARLEEE XL INSURANCE COMPANY SE [Adresse 16] [Localité 3] [Adresse 17]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 7] et par Me Arnaud DIZIER [Adresse 18] 75008 PARIS
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société [N] Viennoiserie Française ( ci-après dénommée « BVF » ) est spécialisée dans la fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche. La société BVF a son siège social à [Localité 4] (42) et exploite trois sites industriels, à [Localité 5] (13), [Localité 4] (42) et [Localité 6] (57).
La société BVF est assurée auprès de la Compagnie Allianz IARD ( ci-après dénommée « Allianz ») au titre d’une police « Assurances Dommages aux Biens et Pertes Financières Consécutives » n° 017033913.
Le 27 mars 2017, vers 19h45, un incendie s’est déclaré sur le site de la société BVF à [Localité 6].
La Compagnie Allianz a missionné un cabinet d’expertise privé, en l’occurrence le cabinet d’expertise TGS, aux fins de constatations des dommages et évaluation des préjudices.
A ce titre, les premières constatations du cabinet TGS ont permis de relever que l’incendie a débuté dans l’armoire de batteries des condensateurs ( aussi appelée « armoire de compensation » ), située dans le local du TGBT 2.
Cette armoire de type MH35040 a été fabriquée par la société Alpes Technologies. En cours de procédure, la société Alpes Technologies a été dissoute à la suite de la réunion de toutes ses actions entre les mains de la société [T] France, qui vient désormais aux droits de la société Alpes Technologies.
L’armoire de type MH35040 a ensuite été fournie, installée et mise en service par la société Verifelec en octobre 2015 étant précisé que la société Ineo Industrie & Tertiaire Est (ci-après dénommée « Ineo ITE ») est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Verifelec pour le montage, le raccordement et la mise en service de la batterie.
La société Dekra Industrial assurait la vérification périodique des installations électriques, succédant à la société Apave à partir de 2015.
Le 24 janvier 2017, la société BVF a constaté un défaut sur le condensateur du gradin B3 de la batterie, situé dans l’armoire de la société Alpes Technologies. La société BVF a immédiatement informé la société [T] France.
La société [T] France est intervenue le 21 février 2017 et a adressé le 24 mars 2017, soit 3 jours avant le sinistre, un devis relatif au remplacement des gradins des condensateurs de la batterie, sans autre préconisation.
En raison de la survenance de l’incendie, le TGBT 2 a subi un sinistre total.
Suite à l’incendie, la ligne de production n° 4 et les équipements de la ligne de production n° 5 du site de fabrication ont cessé d’être alimentés à partir du 27 mars 2017, engendrant un préjudice à la société BVF.
En raison de l’interruption de la production sur son site de [Localité 6], à la suite de la survenance du sinistre, la société BVF a été contrainte de faire une demande de chômage partiel, pour une partie de ses salariés, pour une durée de 2 mois.
C’est dans ce contexte que, par assignation du 26 avril 2017, la société BVF et la compagnie Allianz ont assigné en référé expertise les sociétés Alpes Technologies, [T], Beaujon.[A] exerçant sous le nom commercial «VerifElec», Inéo Digital et Dekra Industrial.
Par ordonnance du 4 mai 2017, le juge des Référés faisait droit à la demande d’expertise de la société BVF et de la Compagnie Allianz a désigné M. [L] [Q] en qualité d’expert judiciaire.
Le 15 mai 2017, une première réunion d’expertise a été organisée sur le site de la société BVF de [Localité 6], à l’occasion de laquelle le conseil de la société Ineo Digital a indiqué à l’Expert Judiciaire que sa cliente n’était en rien concernée par le litige, qui concernait en réalité la société Ineo ITE.
Aussi, la société BVF et la Compagnie Allianz ont rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la société la société Uniflux, en son siège anglais, et à la société Ineo ITE.
La société Uniflux ne participera pas aux opérations d’expertise. Tous les courriers adressés par l’expert judiciaire lui seront retournés.
Le 22 janvier 2020, l’expert judiciaire a rendu son rapport aux termes duquel il indique :
« En fonction des résultats de nos explorations et des conclusions du laboratoire, il était à retenir que l’incendie avait éclos depuis la compensation de 350 kVAr mise en œuvre dans le Tgbt 2 et, plus précisément, à partir de la probable défaillance, à cause d’un nombre supposé excessif de manœuvres d’ouverture/fermeture, du CTX-C65 mis en œuvre en amont de la batterie de condensateur de 75 kVAr montée dans le rack Alpimatic type PH7540 médian (B2) du côté droit de l’armoire MH35040 »
C’est dans ce cadre que la société BVF et son assureur, la compagnie Allianz, ont fait assigner devant ce tribunal à l’effet d’être indemnisées des conséquences du sinistre.
Ainsi se présente le litige entre les parties.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à personne en date du 25 octobre 2021, la société BVF et la Compagnie Allianz a fait assigner les sociétés [T] Energie Solutions, la société Alpes Technologies et la société Dekra Industrial devant ce tribunal.
Par conclusions en réponse n° 5, régularisées à l’audience de mise en l’état du 18 septembre 2024, la société BVF et la Compagnie Allianz demandent à ce tribunal de :
« Vu les articles 1231-1, 1199, 1245 et suivants du code civil, Vu l’article L. 121-12 du code des assurances, Vu l’article R.4226-14 du code du travail, Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou processus de vérification des installations électriques ainsi qu’au contenu des rapports correspondants.
À titre liminaire,
* Juger l’action de la Compagnie Allianz recevable,
* Juger l’intervention volontaire de la Compagnie XL Insurance irrecevable,
À titre principal,
* Juger que la société [T] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société [N] Viennoiserie Française ;
* Juger que la société [T] et la société [T] France venant aux droits de la société Alpes Technologies engagent leur responsabilité sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ;
* Juger que la société Dekra engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société [N] Viennoiserie Française ;
* Juger que la Compagnie Allianz est subrogée dans les droits de la société [N] Viennoiserie Française à concurrence de la somme de 142 621 €,
En conséquence,
* Condamner in solidum les sociétés [T], [T] France venant aux droits de la société Alpes Technologies et Dekra à verser à la société [N] Viennoiserie Française la somme de 282 443 €;
* Condamner in solidum les sociétés [T], [T] France venant aux droits de la société Alpes Technologies et Dekra à verser à la Compagnie Allianz la somme de 142 621 €, en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits de la société BVF;
* Débouter les sociétés [T] France venant aux droits de la société Alpes Technologies et [T] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société BVF et de la Compagnie Allianz,
En tout état de cause,
* Condamner in solidum les sociétés [T], [T] France venant aux droits de la société Alpes Technologies et Dekra à payer à la société [N] Viennoiserie Française et à la Compagnie Allianz la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner les mêmes aux entiers dépens,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire à intervenir. »
Par conclusions en réplique n° 5 régularisées à l’audience de mise en l’état du 11 décembre 2024, la société Dekra Industrial demande à ce tribunal de :
* « Vu les dispositions des articles 1231-1, 1199, 1240 et 1243 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article L-121-12 du code des assurances,
* Juger que la Cie ALLIANZ ne rapporte pas la preuve de la subrogation spéciale dont elle se prévaut au visa de l’article L 121-12 du code des assurances,
* Débouter la Cie ALLIANZ de ses demandes, fins et prétentions,
* Sur le fond,
* Juger que le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas de trancher la question des responsabilités ;
* Juger que la preuve d’une faute de la société DEKRA INDUSTRIAL SAS en lien direct et certain avec le sinistre du 27 mars 2017 n’est pas rapportée ;
* Débouter la société [N] VIENNOISERIE FRANÇAISE et son assureur ALLIANZ de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Mettre la société DEKRA INDUSTRIAL hors de cause.
À titre subsidiaire,
* Juger que la société [N] VIENNOISERIE FRANCAISE a engagé sa responsabilité en maintenant en exploitation une installation électrique qu’elle savait dégradée ;
* Juger que la société [T] FRANCE a engagé sa responsabilité au titre de son devoir d’information et de conseil ;
* Juger qu’il n’existe aucun rapport causal entre les interventions de la société DEKRA INDUSTRIAL et le sinistre ;
* Mettre la société DEKRA INDUSTRIAL hors de cause.
En tout état de cause,
* Juger que la société DEKRA INDUSTRIAL SAS sera relevée indemne et garantie de toutes condamnations par les sociétés [T], ALPES TECHNONOLOGIES et XL INSURANCE ;
* Débouter la société [N] VIENNOISERIE FRANCAISE et son assureur ALLIANZ de leur demande d’exécution provisoire ;
* Condamner in solidum les sociétés [N] VIENNOISERIE FRANCAISE et son assureur ALLIANZ à payer à la société DEKRA INDUSTRIAL SAS une somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner les mêmes aux entiers dépens, »
Par conclusions n° 7 régularisées à l’audience de mise en l’état du 16 octobre 2024, les sociétés [T] France et XL INSURANCE demandent à ce tribunal de :
«Adjuger aux sociétés [T] FRANCE venant aux droits de la société ALPES TECHNOLOGIES, [T] ENERGIES SOLUTIONS et XL INSURANCE COMPANY SE l’entier bénéfice de leurs précédentes et présentes écritures.
Ce faisant,
Vu les articles 122, 328 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1231-1, 1240, 1245 et suivants du code civil,
* Recevoir la société XL INSURANCE COMPANY SE en son intervention volontaire en sa qualité d’assureur sous toute réserve de couverture et de garanties des sociétés [T] ENERGIES SOLUTIONS et [T] FRANCE venue aux droits de la société ALPES TECHNOLOGIES.
À titre principal,
* Rejeter toutes demandes de condamnation formées à l’encontre des sociétés [T] ENERGIES SOLUTIONS et [T] FRANCE venue aux droits de la société ALPES TECHNOLOGIES, en ce qu’elles sont mal fondées.
À titre subsidiaire,
* Si par extraordinaire, il devait néanmoins être considéré que la responsabilité des sociétés [T] ENERGIES SOLUTIONS et [T] FRANCE venue aux droits de la société ALPES TECHNOLOGIES sont susceptibles d’être engagée et leur condamnation prononcée avec celle de la société XL INSURANCE COMPANY SE, condamner les sociétés [N] VIENNOISE FRANCAISE, ALLIANZ IARD et DEKRA INDUSTRIAL d’avoir à garantir intégralement les sociétés [T] ENERGIES SOLUTIONS et [T] FRANCE venue aux droits de la société ALPES TECHNOLOGIES et XL INSURANCE COMPANY SE contre toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal, intérêts et tous accessoires.
À titre plus subsidiaire,
* Si par extraordinaire, il était estimé pouvoir être entré en voie de condamnation à l’encontre de la société [T] FRANCE venue aux droits de la société ALPES TECHNOLOGIES,
* Limiter toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre à la somme de 5 340 € HT en application de ses Conditions Générales de Ventes. »
La société [T] France venant aux droits de la société ALPES TECHNOLOGIES et de la société [T] ENERGIES SOLUTIONS sera dénommée « [T] France » dans la suite de cette décision.
À l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 mars 2025, les parties confirment que les termes de leurs conclusions, tels que mentionnés ci-devant, représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446- 2 du code de procédure civile.
À l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, qui ont réitéré oralement leurs demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025, prorogé au 12 juin 2025, les parties présentent en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens et prétentions des parties
La société BVF et la Compagnie Allianz exposent que :
Le 24 janvier 2017, le service de maintenance de la société BVF a constaté un défaut sur le contacteur du gradin n° 3 de la batterie survenu sur le site de [Localité 6]. La société BVF a alors mis hors tension le gradin n° 3, la batterie restant alors en fonctionnement avec les deux autres gradins, et a contacté la société [T] France pour demander une intervention en maintenance.
Le 21 février 2017, la société [T] France est intervenue. Les installations sur lesquelles il était demandé à la société [T] France d’intervenir étaient parfaitement connues de cette dernière. En effet, l’armoire de compensation de type Alpimatic référencée M35040 était fabriquée par la société Alpes Technologies.
Or, la société Alpes Technologies est une marque du groupe [T], ce qu’elle revendique d’ailleurs dans son catalogue de vente. Aux termes de ce catalogue, elle invite d’ailleurs le client à « Consulter le catalogue [T] », afin de lui suggérer des solutions complémentaires répondant à ses besoins.
En outre, les contacteurs équipant cette armoire, et notamment le contacteur du gradin B3 qui avait justifié la demande d’intervention de la société [T] France par la société BVF, étaient des contacteurs portant la marque de la société [T] France, de telle sorte que la technique attendue de la société [T] France à cette occasion était parfaitement connue d’elle, et sa prestation n’était pas affectée d’un aléa particulier.
Dès lors, la société [T] France était ainsi tenue à une obligation de résultat. Or, la société [T] France a manifestement méconnu son obligation, puisqu’un incendie est survenu depuis l’installation sur laquelle il lui avait été demandé d’intervenir. La société [T] France engage de ce fait sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société BVF.
En toutes hypothèses, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise judiciaire, la société [T] France n’a pas mis en œuvre tous les moyens qui relevaient de son périmètre d’intervention pour parvenir au résultat escompté, à savoir la maintenance de l’armoire de compensation MH35040 et, en particulier, des contacteurs la composant.
En effet, lors de sa visite du 21 février 2017, la société [T] France a recommandé le remplacement du gradin n° 3, mais n’a pas recommandé la mise hors tension de la batterie.
En outre, ce n’est que plus d’un mois plus tard, le 24 mars 2017, que la société [T] France a soumis à la société BVF un devis relatif au remplacement des gradins des condensateurs de la batterie, sans faire davantage une quelconque recommandation pour une mise hors tension de la batterie.
Le tribunal constatera que, contrairement à ce qu’indique la société [T] France, l’expert judiciaire est revenu abondamment, dans son rapport d’expertise, sur l’obligation de la société [T] France de vérifier « les taux d’harmoniques » de l’installation.
Il est donc vain pour la société [T] France de prétendre que la vérification des niveaux de « pollution harmonique » incombait à la société BVF et à ses prestataires. Il appartenait à la société [T] France, lors de son opération de maintenance dans la période précédant le sinistre, de vérifier que l’armoire de compensation était compatible avec son environnement.
Par conséquent, le tribunal jugera que la société [T] France a engagé sa responsabilité, au titre de son obligation de résultat, à l’égard de la société BVF et de la Compagnie Allianz.
Par ailleurs, la responsabilité de la société [T] France sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux est engagée.
Il convient de préciser que le produit est défectueux lorsqu’il ne présente pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Est assimilé à un producteur, toute personne agissant à titre professionnel, qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, de sorte que la société [T] France à la qualité de « producteur », au sens du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux.
L’expert judiciaire a émis l’hypothèse que les contacteurs aient effectué un nombre excessif de manœuvres, supérieures aux 80 000 manœuvres pour lesquelles ils avaient été conçus. Cependant, les explications de la société BVF et de la Compagnie Allianz ont sans doute convaincu l’expert judiciaire, puisque, au terme de ses conclusions, l’expert judiciaire se cantonne à émettre l’hypothèse d’un nombre supposé excessif de manœuvres :
« En fonction des résultats de nos explorations et des conclusions du laboratoire, il était à retenir que l’incendie avait éclos depuis la compensation de 350 kVAr mise en œuvre dans le Tgbt 2 et, plus précisément, à partir de la probable défaillance, à cause d’un nombre supposé excessif de manoeuvres d’ouverture/fermeture*, du CTX-C65 mis en œuvre en amont de la batterie de condensateur de 75 kVAr montée dans le rack Alpimatic type PH7540 médian (B2) du côté droit de l’armoire MH35040 »
Par conséquent, le produit fournit par la société [T] France étant défectueux, le tribunal devra condamner solidairement la société [T] France à indemniser la société BVF et la Compagnie Allianz des conséquences de l’incendie survenu sur le site de Terville.
Au surplus, sur la responsabilité contractuelle de la société Dekra Industrial.
Le contrôle technique des installations électriques de l’établissement de [Localité 6] de la société BVF était initialement confié à l’Apave. La société Dekra Industrial a ensuite succédé à l’Apave à compter de 2015.
Dans ce cadre, elle a effectué notamment une visite le 13 avril 2016, pour laquelle elle a établi un « Dossier de contrôle de l’installation électrique par thermographie infrarouge ».
Elle a également effectué une visite du 1 er au 3 février 2017, pour laquelle elle a dressé un rapport de vérification périodique des installations électriques. Or, à aucun moment, la société Dekra Industrial n’a émis de réserves en ce qui concerne l’armoire de compensation [T] MH35040.
Il est établi que la société Dekra Industrial n’a ni réalisé, ni conseillé de réaliser, une « vérification initiale » approfondie. Dès lors, la société Dekra Industrial ne peut pas sérieusement soutenir que la société BVF aurait empêché son technicien d’accomplir une intervention qu’elle n’a jamais envisagée de réaliser.
Ainsi, il est établi que la société Dekra Industrial a manqué à son devoir de conseil. D’ailleurs, la société Dekra Industrial ne conteste pas qu’il rentrait pleinement dans ses compétences de procéder à une analyse de la conformité de l’armoire de compensation à son environnement électrique, mais estime que cela devait lui être demandé par la société BVF, alors qu’aucun contrat spécifique n’a été conclu entre elle-même et la société BVF.
Or, il incombait à la société Dekra Industrial de procéder spontanément à ces vérifications lorsqu’elle a succédé à l’Apave, ou, à défaut, de réclamer à la société BVF une intervention en ce sens. Ainsi, elle a manqué à son devoir de conseil.
Enfin, la société [T] France prétend que toute condamnation à l’encontre de la société [T] France devrait nécessairement être limitée au remplacement des pièces défectueuses.
Pour tenter de fonder cette demande, la société [T] France prétend :
d’abord, que les Conditions Générales de Vente de l’armoire de compensation de la société Alpes Technologies, vente qui a eu lieu entre elle et la société Uniflux Verifelec, prévoient une clause de garantie, qui serait limitée « au strict remplacement des pièces reconnues défectueuses » et qui exclurait l’indemnisation de « tous dommages et intérêts pour quelques causes que ce soit »;
Ainsi, la société [T] France reconnaît l’absence de limitation de la responsabilité qu’elle doit encourir dans cette affaire.
En l’espèce, la société BVF et la Compagnie Allianz exercent une action en responsabilité civile du fait des produits défectueux, qui est une action qui n’a pas la nature d’une action contractuelle, mais extracontractuelle. De sorte que l’argumentation de la société [T] France est sans objet.
La société [T] France et la société SARALEEE XL Insurance Company opposent que :
La responsabilité de la société [T] France ne saurait être valablement engagée. Les demandes de condamnation des sociétés BVF et ALLIANZ formées à l’encontre de la société [T] France sont fondées sur la responsabilité contractuelle et la responsabilité du
fabricant au titre du régime des produits défectueux, celles-ci ne sauraient toutefois valablement prospérer.
Les sociétés BVF et la Compagine ALLIANZ sont défaillantes à rapporter la preuve de ce que l’armoire [T] France ait été affectée d’un défaut de sécurité ayant causé ce sinistre et dont l’indemnisation des conséquences dommageables est réclamée.
Il convient de se reporter aux conclusions qu’a émises l’expert judiciaire au terme de ses investigations :
«L’incendie dont nous avons eu à connaître les suites avait pris naissance dans le Tgbt 2 (dédié à la desserte en énergie de la ligne 4, du four, de la surgélation, du refroidissement de la ligne de production n° 5) et plus précisément dans l’armoire de compensation [T] MH35040 350 kVAr (50 + 4 x 75 kVAr)».
« c’était depuis le rack médian (B2) que l’incendie s’était déclaré ».
Des « sollicitations anomales dans un temps à qualifier de très court » ont pu conduire à la détérioration du contacteur CTX-C65 équipant le rack B2 de l’armoire de compensation [T] France.
L’expert judiciaire s’est intéressé à la question de savoir si « c’était à cause du dysfonctionnement et de la mise à mal du contacteur que les condensateurs avaient subi des dégradations irréversibles suite à la mise en court-circuit des 3 liaisons de Phases nues sous tension » ou si ces dégradations relevaient d’une « surpression interne non maîtrisée de la capacité de 75 kVAr », c’est à dire des condensateurs du gradin concerné.
Ainsi, il apparaît qu’au terme de ses investigations, l’expert judiciaire a conclu que des sollicitations anormalement élevées dans un temps qualifié de très court avaient entraîné la détérioration d’un contacteur CTX-65 situé dans le rack B2 de l’armoire de compensation [T] France à l’origine du départ de feu le 27 mars 2017.
L’expert judiciaire a donc expressément exclu tout défaut intrinsèque des éléments constitutifs de l’armoire de compensation, les dégradations survenues étant dues à l’incidence des perturbations harmoniques et à l’absence de paramétrage du relais Varmétrique.
Au surplus, la responsabilité de la société [T] France ne saurait être recherchée en ce qu’elle n’est pas le fabricant de ce contacteur CTX-C65, celui-ci ayant été fabriqué par la société LSIS comme l’expert judiciaire l’a indiqué dans son rapport d’expertise. Par ailleurs, la société [T] France avait transmis à la société BVF son offre commerciale du 24 mars 2017 pour le remplacement des platines de l’armoire de compensation et avait alerté la société BVF sur l’importance de la qualité de son réseau, son offre indiquant notamment que « Ces batteries de condensateurs sont destinées à être installées exclusivement sur des réseaux de contenu harmonique de courant
Il ne saurait donc être valablement considéré que l’expert judiciaire aurait reproché à la société [T] France de ne pas avoir réalisé d’étude et analyse du réseau de la centrale de [Localité 6], ce dont elle n’avait pas la charge.
En réalité, il incombait à la société BVF et à ses prestataires installateurs, mainteneurs, et vérificateurs de vérifier le niveau de pollutions harmoniques affectant le réseau du site et de l’adaptation de la programmation du régulateur Varmétrique, ce qui n’a jamais été réalisé.
Compte-tenu de ce qui précède, l’action et les demandes des sociétés BVF et la Compagnie ALLIANZ à l’encontre de la société [T] France ne peuvent donc valablement prospérer.
Enfin, en qualité d’exploitant de la centrale, qui plus est en charge de la maintenance de ses installations, la société BVF était donc pleinement responsable des conditions dans lesquelles elle exploitait l’armoire de compensation [T] France ainsi que de l’action de ses services techniques ayant consisté à arrêter le fonctionnement du gradin B3 en reportant toute la charge des perturbations du réseau sur les autres éléments de l’armoire, et ce, sans aucune précaution, ni interrogation.
La société [T] France S n’a fait que fournir et vendre à la société VERIFELEC une armoire de compensation commandée « catalogue » et que la société [T] France n’est intervenue que pour réaliser une opération de maintenance d’une seule armoire de compensation et non de l’ensemble des installations électriques de la centrale qui étaient à la charge de la société BVF et pour lesquelles la société Dekra Industrial réalisait des contrôles périodiques.
La responsabilité de la société [T] France ne peut donc être valablement recherchée à cet égard.
La société Dekra Industrial oppose aussi :
La société Dekra Industrial n’ayant pas la charge de la maintenance et de l’entretien des installations, il ne lui appartenait pas de s’immiscer dans les discussions qui étaient en cours entre l’exploitant et son fournisseur.
La société BVF confirme en son assignation qu’elle dispose d’un service de maintenance intégré (Cf. les rapports d’intervention BVF rapportés par l’expert [Q] dans son rapport).
Ce service, composé de professionnels de l’électricité, a « constaté le 24 janvier 2017 un défaut sur le contacteur du gradin n° 3 de la batterie « . Nonobstant ce désordre, dont elle avait pleinement conscience et qui affectait l’une des armoires TGBT de l’établissement, la société BVF fera le choix de maintenir en exploitation, et donc sous tension, les équipements électriques dont le dysfonctionnement lui avait été signalé par son service maintenance.
La société BVF tente de s’exonérer de sa responsabilité en faisant grief à la société [T] France « d’avoir recommandé le remplacement du gradin n° 3 sans recommander la mise hors tension de la batterie ».
Néanmoins, et quand bien même la société [T] France aurait commis une imprudence en ne préconisant pas les mesures provisoires appropriées, cela n’exonère en rien l’exploitant qui, en sa qualité de gardien des installations, était à même d’apprécier au travers de son service de maintenance s’il convenait, ou non, de maintenir les installations sous-tension.
La faute éventuelle de la société [T] France n’est donc en soi pas exclusive de celle de l’exploitant BVF qui a sciemment fait le choix de maintenir en exploitation, et donc sous tension, les installations qui présentaient un défaut avec les risques d’incendie que cela induit.
Dans son approche du « risk management » la société BVF a, ni plus ni moins, quantifié son risque par le biais des quatre facteurs que sont, le danger, la probabilité d’occurrence, la gravité et de l’acceptabilité.
C’est ce que la jurisprudence appelle la « théorie du risque accepté », théorie qui veut que celui qui accepte, en connaissance de cause, une prise de risque (ici maintenir en exploitation un outil connu pour étant dégradé et dénoncé comme présentant un risque d’incendie doit, au plan de la responsabilité), en assumer les conséquences.
En mettant en cause la société Dekra Industrial, la société BVF semble oublier qu’en sa qualité de gardienne des installations ayant les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle, elle est seule en charge de la maintenance et de l’entretien de ses installations.
La société Dekra Industrial ne réalise que des vérifications périodiques annuelles dont l’objet est de fournir à l’exploitant une photographie de ses installations à l’instant « T ».
La société Dekra Industrial ne procède donc qu’à la vérification des installations dans le cadre contraint de l’arrêté du 26 décembre 2011 « relatif aux vérifications ou processus de vérification des installations électriques » . Cette intervention ne se substitue en aucune façon aux opérations de maintenance et d’entretien qui continuent à se poursuivre entre deux vérifications périodiques.
Quant à la vérification périodique du 19 février 2017, le tribunal notera à l’instar de l’expert judiciaire que pour des raisons de production, la société BVF a contraint la société Dekra Industrial en limitant ses investigations et, par voie de conséquences, leur portée. Ainsi, le vérificateur a pris le soin de noter dans son rapport les limites qui lui étaient imposées par l’exploitant la société BVF.
La société BVF fait également grief à la société DEKRA Industrial de ne pas avoir identifié le désordre qui affectait l’un des éléments de la batterie du TGBT2.
La société BVF oublie ici deux choses ; d’une part, que la société Dekra Industrial n’a pas à se substituer aux services de maintenance interne de l’établissement et d’autre part, que l’exploitant à l’obligation de dénoncer aux vérificateurs périodiques les désordres dont ils auraient pu se convaincre, et ce, avant la vérification.
Or, la société Dekra Industrial n’a été informée d’aucun désordre dont l’exploitant aurait pu se convaincre alors que BVF avait décelé en interne un dysfonctionnement au cours du mois de janvier qui précédait l’intervention de Dekra Industrial.
SUR CE,
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.. »
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le 27 mars 2017, vers 19h45, un incendie s’est déclaré sur le site de la société BVF à [Localité 6].
Par ordonnance du 4 mai 2017, le juge des référés faisait droit à la demande d’expertise de la société BVF et de la Compagnie Allianz, et désignait M. [L] [Q] en qualité d’Expert Judiciaire. Le 22 janvier 2020, l’expert judiciaire a rendu son rapport aux termes duquel il indique :
« En fonction des résultats de nos explorations et des conclusions du laboratoire, il était à retenir que l’incendie avait éclos depuis la compensation de 350 kVAr mise en œuvre dans le Tgbt 2 et, plus précisément, à partir de la probable défaillance, à cause d’un nombre supposé excessif de manœuvres d’ouverture/fermeture, du CTX-C65 mis en œuvre en amont de la batterie de condensateur de 75 kVAr montée dans le rack Alpimatic type PH7540 médian (B2) du côté droit de l’armoire MH35040 ».
La société BVF confirme en page 9 de son assignation qu’elle dispose d’un « service de maintenance intégré ».
Ce service, composé de professionnels de l’électricité, a « constaté le 24 janvier 2017 un défaut sur le contacteur du gradin n° 3 de la batterie «.
Nonobstant ce désordre, dont elle avait pleinement conscience et qui affectait l’une des armoires TGBT de l’établissement, la société BVF a fait le choix de maintenir en exploitation, et donc sous tension, les équipements électriques dont le dysfonctionnement lui avait été signalé par son service maintenance.
Par ailleurs, l’exploitant du site, la société BVF, en sa qualité de gardien des installations, était à même d’apprécier au travers de son service de maintenance s’il convenait, ou non, de maintenir les installations sous-tension. Au surplus, il est établi dans le rapport d’expertise que la société BVF n’avait souscrit aucun contrat de maintenance de ses installations, sans être contestée sur ce point.
En agissant ainsi, la société BVF a accepté le risque d’une absence de contrat de maintenance et de vérification approfondie de ces installations et il lui appartiendra d’en supporter les conséquences financières, et ce d’autant qu’il est aussi établi que la société BVF n’a pas permis à la société Dekra Industrial de réaliser une mission approfondie, refusant de mettre à l’arrêt les activités de sa ligne de production.
Il ressort aussi du rapport d’expertise judiciaire qu’il ne peut être établi une défectuosité des matériels vendus par société [T] France. Au surplus, [T] France n’avait pas l’obligation de conseiller une piéce différente que celle commandée par BVF équipée d’un service spécialisé en maintenance électrique.
Ainsi, la société BVF a pris seule le risque de maintenir en production des installations qu’elle savait sollicitées au-delà de leurs spécifications techniques dont elle était parfaitement informée.
Dès lors, il appartient à la société BVF d’assumer seule les conséquences de ses choix industriels en matière de risque, étant par ailleurs en défaut de démontrer une défectuosité des produits ou une faute tant de la société [T] France que de la société Dekra Industrial.
Enfin, compte tenu de la solution du litige, les demandes relatives à la recevabilité de la société SARALEEE XL Insurance Company SE sont sans objet et les autres demandes formées tant par la société [T] France que de la société Dekra Industrial seront rejetées.
En conséquence, le tribunal :
* Déboutera la société BVF et la Compagnie Allianz de l’ensemble de leurs demandes formées en principal ;
* Déboutera la société BVF de sa demande à l’encontre de la société SARALEEE XL Insurance Company SE.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’à compter du 1 er janvier 2020 l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Pour faire reconnaître leurs droits, la société [T] France ainsi que la société Dekra Industrial ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Dès lors, le tribunal condamnera in solidum la société BVF et la Compagnie Allianz à payer à la société [T] France et à la société Dekra Industrial la somme de 5 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Le tribunal condamnera in solidum la société BVF et la Compagnie Allianz à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Déboute la SACA [N] Viennoiserie Française et la SA Allianz IARD de l’ensemble de leurs demandes ;
* Déboute la SACA [N] Viennoiserie Française et la SA Allianz IARD de leurs demandes à l’encontre de la société SARALEEE XL Insurance Company SE ;
* Condamne in solidum la SACA [N] Viennoiserie Française et la SA Allianz IARD à payer à la SASU [T] France et à la SAS Dekra Indusrial la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne in solidum la SACA [N] Viennoiserie Française et la SA Allianz IARD à supporter les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 170,29 euros, dont TVA 28,38 euros.
Délibéré par Messieurs Didier Adda, président du délibéré, Laurent Pitet et Madame Isabelle Dalle, (M. PITET Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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