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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 19 déc. 2025, n° 2025001793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2025001793 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN DERNIER RESSORT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 19/12/2025
Numéro de rôle : 2025 001793
Composition du tribunal :
François THIBERT, président, Stéphane RISS, juge, Patricia CAMOZZI, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
SCI DU LAC DE COURTES (SCI) [Adresse 1]
Représentée par LE [Localité 1] Stéphanie [W] [D]
Absente et non représentée bien que régulièrement concoquée
Débats à l’audience du 26/09/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 19/12/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Suivant acte sous seing privé du 5 juillet 2021, les associés de la SAS LAC DE COURTES ont cédé à la SASU [O], l’ensemble des actions dont ils étaient propriétaires au sein de ladite société. Préalablement à ladite cession, les associés de la SAS LAC DE COURTES et
les associés de la SCI DU LAC DE COURTES étaient les mêmes, à savoir :
* Monsieur [V] [K],
* Madame [J] [F] [Q],
* Monsieur [H] [K],
* Monsieur [N] [K],
* Madame [U] [K]
* Monsieur [X] [K],
* Madame [A] [K],
* Madame [T] [R],
* Monsieur [S] [R],
* Monsieur [Z] [K],
* Monsieur [Y] [K].
En outre, la SCI DU LAC DE COURTES est la bailleresse de la SAS LAC DE COURTES, au titre d’un bail commercial en date du 11 février 2020. Aux termes de la convention signée le 5 juillet 2021, l’acquéreur des actions de la SAS LAC DE COURTES reconnaissait avoir eu à sa disposition et analysé les comptes sociaux de ladite société, outre sa réactualisation pour la période comprise entre le 1 er janvier et la date de signature de la cession, soit le 5 juillet 2021.
La SASU [O] n’ignorait donc pas que la SCI DU LAC DE COURTES disposait, en les livres de la SAS LAC DE COURTES, d’un compte courant à son bénéfice, d’un montant de 59.030,00 €, à la clôture des comptes de l’exercice 2020 ; à la date du 5 juillet 2021, ledit compte courant était d’un montant de 53.030,44 €.
Le 20 juillet 2023, le conseil de la SCI DU LAC DE COURTES a demandé, par courrier officiel, le remboursement dudit compte courant et les modalités pratiques qu’entend mettre en œuvre la SAS LAC DE COURTES, pour y procéder. Comme seule réponse, le conseil de la SCI DU LAC DE COURTES s’est vue réclamer les pièces justificatives dudit compte courant, par mail du 11 septembre 2023.
Par mail officiel du 13 septembre 2023, il lui a été répondu :
* Que les nouveaux actionnaires de la SAS LAC DE COURTES avaient à leur disposition, l’ensemble des archives comptables et ce, depuis le rachat des actions de la SAS DES LACS DE COURTES par la SASU [O], les comptes de l’ancienne gestion avaient été approuvés, notamment la balance complète des comptes à fin juin 2021 et le grand livre correspondant, ainsi que, pour les années antérieures, des comptes certifiés par l’expert-comptable,
* Que dans le cadre d’une instance précédente ayant opposé les parties, il avait été versé aux débats l’état préparatoire qui avait fait l’objet de l’analyse avant achat par la SASU [O], qui :
* En page 3/5 de l’état préparatoire à la balance générale, indique à la troisième ligne avant la fin, le solde de ce compte,
* En page 32/42 et 33/42 de l’état préparatoire au [Localité 2] livre général figure encore le détail de ce compte.
Depuis lors, aucun remboursement dudit compte courant n’est intervenu. C’est dans ce contexte que suivant acte extrajudiciaire du 6 novembre 2023, la SCI DU LAC DE COURTES a assigné devant le tribunal de commerce d’AUCH, la SAS LES LACS DE COURTES.
Dans le cadre de son acte introductif d’instance, la SCI DU LAC DE COURTES a demandé au tribunal de commerce d’AUCH de :
* Juger les demandes de la SCI DU LAC DE COURTES justifiées, et en conséquence ;
* Condamner la SAS LES LACS DE COURTES à devoir régler à la SCI DU LAC DE COURTES la somme de 53.030,44 €, au titre du solde créditeur de son compte courant ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la SAS LES LACS DE COURTES à devoir régler à la SCI DU LAC DE COURTES, la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens de procédure.
Il sera en outre précisé qu’au cours de cette procédure, suivant jugement du 6 décembre 2024, la SAS LES LACS DE COURTES a été placée en redressement judiciaire, Maître [G] [M] a été désignée es qualité de mandataire judiciaire.
La SCI DU LAC DE COURTES a dont veillé à procéder à la déclaration de sa créance, en ce compris celle de 53.030,44 €, au titre de son compte courant.
Le mandataire judiciaire de la SAS LES LACS DE COURTES a en outre été appelé en la cause, pour l’audience de plaidoirie du 21 février 2025, au cours de laquelle la SCI DU LAC DE COURTES a, eu égard la procédure collective frappant la SAS LES LACS DE COURTES, demandé que sa créance soit admise au passif de la SAS LES LACS DE COURTES en redressement. Suivant jugement du 4 avril 2025, ledit redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
Suivant jugement du 23 mai 2025, le tribunal de commerce d’AUCH : – S’est déclaré compétent ;
A débouté la SCI DU LAC DE COURTES de sa demande de règlement de la somme de 53.030,44 € ;
A fixé sa créance à la somme de 53.030,44 €uros, qui sera inscrite au passif de la SAS LES LACS DE COURTES, en redressement judiciaire ;
A condamné la SCI DU LAC DE COURTES à verser à la SAS LES LACS DE COURTES la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A mis les dépens à la charge de la SCI DU LAC DE COURTES, liquidés pour le greffe à la somme de 89,67 €.
C’est dans ce contexte que se présente cette demande de rectification d’erreur matérielle.
En effet, la SCI DU LAC DE COURTES considère qu’en admettant au passif de la SAS LES LACS DE COURTES, la somme par elle réclamée dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du 23 mai 2025, la SCI DU LAC DE COURTES a été reçue en ses demandes.
Elle ne pourrait donc dans le même temps être condamnée, à devoir régler à la SAS LES LACS DE COURTES une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, la SCI DU LAC DE COURTES n’étant pas la partie perdante au procès.
Seule la SAS LES LACS DE COURTES, à ce jour représentée par son mandataire liquidateur, Maître [G] [M], pourrait être déclarée partie perdante à cette procédure.
Il s’agit manifestement d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 23 mai dernier.
De ce fait, il est demandé à la juridiction de céans de rectifier l’erreur matérielle frappant le jugement rendu le 23 mai 2024, en ce qu’il a mis à la charge de la SCI DU LAC DE COURTES, les dépens ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA PROCÉDURE
Par sa requête du 12 juin 2025, la SCI DU LAC DE COURTES a fait convoquer la SCI DU LAC DE COURTES et le mandataire judiciaire de liquidation de
celle-ci, la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [G] [M], devant le tribunal de commerce d’AUCH, pour, vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile, demander au tribunal de :
* Recevoir la SCI DU LAC DE COURTES en sa requête aux fins de rectification d’erreur matérielle affectant le jugement rendu par ce même Tribunal le 23 janvier 2025 et en conséquence,
* Ordonner la rectification du jugement du 23 mai 2025 sous le n° RG 2023 002584 par le Tribunal de Commerce d’AUCH,
* Juger qu’en page 5 de la décision, il convient de rectifier le PAR CES MOTIFS par la mention suivante :
* Condamner la SAS LES LAC DE COURTES à verser à la SCI DU LACS DE COURTES la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Mettre les dépens à la charge de la SAS LES DU LAC DE COURTES, liquidés pour le greffe à la somme de 89,67 €, cette indemnité et les dépens étant employés en frais privilégiés de procédure collective,
* Juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme cette décision,
* Rappeler que si la décision rectificative est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation,
* Laisser les dépens de cette instance à la charge du TRÉSOR PUBLIC.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, à la diligence du greffier, et la décision a été mise en délibéré à l’audience du 19 décembre 2025.
LES DEMANDES
La SAS LES LACS DE COURTES, bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas, ni personne pour elle. Il en est de même pour son liquidateur judiciaire, la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [G] [M].
La SCI DU LAC DE COURTES conclut dans les termes de sa requête tendant à la rectification du jugement du 23 mai 2025, et à la condamnation de la SCI DU LAC DE COURTES pour les sommes ci-dessus demandées.
LA MOTIVATION
1. Sur la demande de rectification du jugement du 23 mai 2025
La SCI DU LAC DE COURTES fait valoir que, sa créance ayant été admise, par ce jugement, au passif de la SAS LES LACS DE COURTES en liquidation, elle a été admise en sa demande initiale de règlement de cette créance, et que par conséquent, elle ne pourrait pas être condamnée, ni au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ni aux dépens ;
Or, dans son jugement en date du 23 mai 2025, le tribunal a bien débouté la SCI DU LAC DE COURTES de sa demande de règlement, de même qu’il n’a pas condamné la SAS LES LACS DE COURTES à régler cette somme ;
Admettre sa créance, qui avait d’ailleurs été régulièrement déclarée auprès du mandataire judiciaire et dont la demande de règlement n’était donc pas justifiée, au passif de la SAS LES LACS DE COURTES ne constitue pas une condamnation de la SAS LES LACS DE COURTES à régler sa dette, et la SCI DU LAC DE COURTES a bien été déboutée de sa demande ;
Dès lors, le tribunal a, à juste titre, condamné la demanderesse, la SCI DU LAC DE COURTES, à verser à la SAS LES LACS DE COURTES une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ; Par conséquent, il y a lieu de confirmer en tous points le jugement du 23 mai 2025 et de débouter la SCI DU LAC DE COURTES de l’ensemble de ses demandes ;
2. Sur les frais et les dépens
Il y a lieu de condamner la SCI DU LAC DE COURTES à verser à la SAS LES LACS DE COURTES la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Il convient de mettre les dépens de l’instance à la charge de la SCI DU LAC DE COURTES ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Déboute la SCI DU LAC DE COURTES de l’ensemble de ses demandes ; Confirme en tous points le jugement du 23 mai 2025 ; Condamne la SCI DU LAC DE COURTES à verser à la SAS LES LACS DE COURTES la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Met les dépens à la charge de la SCI DU LAC DE COURTES, liquidés pour le greffe à la somme de 85,22 €.
Le greffier
Le président.
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