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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 31 oct. 2025, n° 2025028729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025028729 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Page 1
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 31/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025028729
ENTRE :
La SAS [C] SECRETS D’HONORE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 306 093 618
Partie demanderesse : assistée de Maître TROUVE William, avocat (M442) et comparant par [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES AARPI représentée par Virginie TREHET, avocat (J119)
ET :
La SAS PASSION FRED, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 841 701 147
Partie défenderesse : assistée de Maître ROBERT Xavier, avocat et comparant par Maître Delay-Peuch Nicole, avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Introduite par acte en date du 31 mars 2025 signifiée à personne ayant accepté l’acte, la SAS [C] SECRETS D’HONORE assigne SAS PASSION FRED.
A l’audience du 2 octobre 2025, les parties se font représenter par leurs conseils, lesquels déposent un protocole d’accord pour homologation.
A l’audience du 16 octobre 2025, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 30 septembre 2025 un protocole d’accord, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d’accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d’accord sera annexée au présent jugement vu l’absence d’une clause de confidentialité, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige.
PAGE 2
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Homologue le protocole d’accord signé le 30 septembre 2025 entre les parties, conclu dans les termes de l’article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé au présent jugement vu l’absence d’une clause de confidentialité.
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 16 octobre 2025 où siégeaient :
M. Laurent Lemaire président président l’audience, M. Jean Gondé et Mme Claire Audin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président et Mme Fency Nagaradjane, greffier.
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