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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 21 mai 2025, n° 2024018391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024018391 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : SEP ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 21/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024018391
ENTRE :
SAS KEATCHEN, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Montpellier : 381 948 975
Partie demanderesse : assistée de Maître Stéphane MARTINS, Avocat au barreau de Montpellier et par Maître Dalanda BEN AMMAR, Avocat (D0262) et la SEP ORTOLLAND, agissant par Maître Elise ORTOLLAND, Avocat (R231)
ET :
M. [B] [D], demeurant au [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Maître Jean-Etienne LHERBIER, Avocat au barreau de Reims et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Maitre Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SAS KEATCHEN anime un réseau de franchise pour exploiter sous BOITE A PIZZA son concept de fabrication et commercialisation de pizzas à emporter et à livrer.
La société TEAM [B] [D] (ci-après TPC), dont le gérant et associé unique est M. [B] [D], a racheté en mars 2022 la société KILIV PIZZA, en liquidation judiciaire, qui exploitait un point de vente LA BOITE A PIZZA au [Adresse 3] à [Localité 1].
La société TPC a alors conclu avec KEATCHEN un contrat de franchise le 15/3/2022 d’une durée de 9 ans ; le contrat prévoyait :
* une redevance initiale forfaitaire de 24 000 euros HT (soit un droit d’entrée de 18 000 euros HT et une redevance d’assistance à l’ouverture et formation initiale de 6 000 euros), ramenée, par avenant N°1 au contrat du 15/3/2023, à 21 500 euros HT,
* Une redevance d’exploitation proportionnelle mensuelle de 1% HT du chiffre d’affaires HT,
* Une redevance de publicité nationale de 2% du CA HT,
* La mise en place dans le point de vente du logiciel de comptabilité de KEATCHEN.
Par contrat, M. [B] [D] s’est porté fort au profit de KEATCHEN du respect par la société TPC de ses obligations contractuelles et s’engageait à l’indemniser du préjudice découlant du manquement à ces dernières.
L’exploitation du point de vente a été perturbée par les incendies qui ont touché la région et plus particulièrement [Localité 1] entre le 12/7/2022 et 23/7/2022.
En l’absence de paiement des redevances, KEATCHEN a mis TPC en demeure le 27/7/2022 de payer la somme de 43 116 euros TTC.
Le 7/11/2022, un protocole d’accord transactionnel a été signé, le 13/12/2022, KEATCHEN a mis TPC en demeure de l’exécuter.
La société TPC a été placée en liquidation judiciaire par jugement d’ouverture du 14/12/2022.
Le 28/12/2022, KEATCHEN notifiait à TPC la résiliation du contrat de franchise en date du 14/12/2022, date d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Le 27/2/2023, KEATCHEN mettait également en demeure M. [D] de retirer l’enseigne « LA BOITE A PIZZA ».
Les 10/1/2023 et 27/10/2023, KEATCHEN a mis en demeure M. [B] [D], en tant que porte-fort, de payer la somme globale de 337 604,82 euros TTC au titre des redevances impayées et de l’indemnité de rupture anticipée du contrat de franchise.
Le 16/11/2023, KEATCHEN a mis en demeure M. [D], en tant que porte-fort de TPC, de payer 337 604,82 euros TTC au titre des factures de redevances impayées (45004,82 euros TTC) et de l’indemnité de rupture anticipée du contrat de franchises (292 600 euros HT).
Ainsi se présente l’affaire.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 12/03/2024 remis à personne ayant accepté l’acte, KEATCHEN assigne M. [B] [D].
Par ses conclusions du 11/2/2025, KEATCHEN demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
* DIRE ET JUGER recevables et bien fondés l’action introduite, les demandes et moyens développés par la société KEATCHEN ;
* CONDAMNER Monsieur [B] [D] à payer à la SAS KEATCHEN les sommes suivantes :
* 45.004,82 € TTC au titre des factures de redevances d’exploitation (royalties), campagnes de publicité et outils de communication,
* 292.600 € au titre de l’indemnité de rupture anticipée du contrat de franchise,
Le tout assorti de l’intérêt au taux légal.
* CONDAMNER Monsieur [B] [D] à régler à la société KEATCHEN les sommes suivantes :
* 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Ainsi que les entiers dépens de la présente instance et de toutes ses suites.
* ORDONNER l’exécution provisoire et sans consignation de la décision à intervenir.
Par ses conclusions du 11/2/2025, M. [D] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil, Vu l’article 2052 du Code Civil,
Dire et juger irrecevable la demande de la société KEATCHEN à l’encontre de Monsieur [B] [D].
SUBSIDIAIREMENT
Vu les articles 1103 et 1218 du code civil,
* Dire et juger la société KEATCHEN recevable mais mal fondée en ses demandes.
* Constater que la Société KEATCHEN ne justifie pas de son préjudice.
* La débouter de toutes ses demandes.
PLUS SUBSIDIAIREMENT
* Dire et juger que l’importance des incendies à [Localité 1] et sa région durant l’été 2022 de leurs conséquences constituent pour la société TEAM [B] [D] et Monsieur [B] [D] un cas de force majeure qui ne pouvait être prévu lors de la conclusion du contrat de franchise avec la société KEATCHEN le 15 mars 2022 et de son engagement de porte-fort.
* Dire et juger que la quasi-absence de chiffre d’affaires pour la saison estivale a constitué un empêchement définitif au sens du second alinéa de l’article 1218 du code civil.
* Dire et juger que Monsieur [B] [D] tout comme la société TEAM [B] [D] est donc libéré de ses obligations à l’égard de la société KEATCHEN.
* Débouter la société KEATCHEN de toutes ses demandes.
* Condamner la société KEATCHEN à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société KEATCHEN aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience en date du 1/4/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21/5/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
KEATCHEN, en demande, soutient que :
* Sa créance correspond aux factures impayées de redevances et à l’indemnité de résiliation prévue à l’article 17.7 du contrat de franchise formant la loi entre les parties (art. 1103 du code civil) ; cette créance est certaine et exigible auprès de M. [D] qui s’est porté fort ;
* La jurisprudence dit clairement que la promesse de porte-fort a un caractère autonome et elle n’est pas liée à la dette principale ; KEATCHEN est donc fondée dans son action à l’encontre de M. [D], porte-fort de TPC ; indépendamment de la situation économique de TPC l’ayant conduite à la Liquidation Judiciaire ;
* La force majeure ne peut être invoquée puisque ce n’est pas TPC qui est en cause mais M. [D], porte-fort, et que la créance est avérée et insusceptible de force majeure ;
* Par contrat (art. 3 Indépendance et Responsabilité du Franchisé), le franchisé reconnait l’imprévisibilité du marché et les parties conviennent de déroger expressément à l’article 1195 du code civil ;
* Le protocole de résiliation est caduc dans toutes dispositions car TPC n’a pas respecté ses engagements prévus à l’article 4.
M. [D], en défense, fait valoir que :
* L’action de KEATCHEN est irrecevable au visa de l’article 2052 du code civil : la promesse de porte-fort d’exécution de M. [D] n’est pas contestable, cependant le protocole de résiliation anticipée stipulait en ses articles 6.1 et 6.2 un désistement réciproque des parties (KEATCHEN et TPC) qui s’applique également au porte-fort ;
* Sur le fondement de l’article 1218 du code civil, TPC a été confrontée à situation de force majeure qui libère M. [D] de ses obligations à l’égard de KEATCHEN ;
* KEATCHEN ne justifie pas de la réalité de son préjudice qui détermine les dommages et intérêts qui ne sont pas corrélés au montant de la créance garantie par le porte-fort d’exécution qui couvre une garantie indemnitaire autonome.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’action de KEATCHEN
L’article 2052 du Code civil dispose que « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
Aux termes du contrat de franchise (pièce KEATCHEN N°1) en son article 20, « M. [B] [D] se portait personnellement fort, au profit du franchiseur, du respect, par la personne morale dans le cadre de laquelle l’activité de franchise sera exercée, de l’intégralité des obligations mises à la charge du franchisé par le présent contrat.
L’engagement de porte-fort est souscrit à titre de garantie, il est un porte-fort d’exécution. En application de cet engagement, M. [B] [D] indemnisera le franchiseur de l’intégralité du préjudice causé par une inexécution de l’une quelconque de ses obligations par la personne morale franchisée ».
L’article 4 du protocole d’accord transactionnel (pièce [D] N°10), signé le 7/11/2022, stipule que :
4. ENGAGEMENTS DU FRANCHISE
4.1 En contrepartie des efforts du Franchiseur, le Franchisé s’engage :
A tout mettre en œuvre pour céder son droit au bail ou son fonds de commerce dans les meilleurs délais. Pour cela, il s’engage à publier cette offre dans toutes les agences du secteur. Il devra justifier de ses démarches auprès du Franchiseur ;
A céder son droit au bail dans les meilleures conditions financières ;
A reverser dans les meilleurs d
A maintenir une activité dans les locaux jusqu’à la cession ;
A tenir informé le Franchiseur de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement des conditions du présent protocole ainsi que tout évènement susceptible de menacer l’exécution dudit protocole.
Le non-respect de cet engagement rend caduque l’ensemble des dispositions du présent protocole, ce que le Franchisé accepte et reconnaît expressément.
Les articles 6 et 8 du protocole d’action transactionnel stipulent :
6. DESISTEMENT RECIPROQUE ET RENONCIATION A RECOURS
6.1 Sous réserve de la parfaite exécution de l’intégralité des obligations figurant au présent protocole, intervenu librement après négociation, les Parties, qui reconnaissent être remplies de leurs droits, renoncent expressément et irrévocablement à tous recours, droits, instances, actions, procédures ou réclamations devant toute juridiction, tribunal arbitral ou autorité de quelque nature que ce soit, l’une à l’égard de l’autre, qui résulteraient de la conclusion, de l’exécution et de la résiliation du Contrat de Franchise et tout contentieux y afférent ou pouvant se rapporter à tout autre accord passé entre elles.
6.2 Cette clause de désistement réciproque s’appliquera également à Monsieur [B] [D] en sa qualité de [Localité 2] stipulée à l’article 20 du contrat de franchise.
8. APPLICATION DES ARTICLES 2044 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL
Le présent protocole couvre tous les droits, avantages ou indemnités, de quelque nature que ce soit, que chaque Partie pourrait éventuellement faire valoir ou auxquels elle pourrait prétendre et règle définitivement les différends intervenus entre les Parties et ce conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et notamment l’article 2052 dudit Code aux termes duquel la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les Parties d’une action en justice ayant le même objet.
En application de la clause résolutoire 16.3 du contrat de franchise, KEATCHEN a notifié à TPC la résiliation du contrat en date du 14/12/2022, date de l’ouverture de la liquidation judiciaire de TPC, et lui a réclamé 337 604,82 euros TTC au titre des factures de redevances
impayées (45 004,82 euros TTC) et de l’indemnité de rupture anticipée du contrat de franchise (292 600 euros HT).
Lors de l’audience du Juge Chargé d’instruire l’affaire, les débats établissent que TPC n’a pas exécuté les engagements pris dans le protocole, ce que M. [D] ne conteste pas.
Le tribunal relève qu’aux termes de son article 4, le protocole stipule que « le non-respect de cet engagement rend caduque l’ensemble des dispositions du présent protocole et note qu’aux termes des articles 6 et 8 du protocole, la clause de désistement et renonciation s’applique également au porte-fort.
M. [D] reconnait sa promesse de porte-fort d’exécution.
Il est constant que la promesse de porte-fort qui est un engagement personnel de garantir l’exécution d’une obligation par un tiers, a un caractère autonome et n’est pas liée à la dette principale d’un débiteur en procédure collective.
En conséquence, le tribunal dira recevable l’action de KEATCHEN à l’encontre de M. [D].
Sur les factures de redevances de KEATCHEN
En droit, le tribunal rappelle que l’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
L’engagement de porte-fort souscrit par Monsieur [D] a pour effet d’obliger ce dernier à indemniser KEATCHEN en cas d’inexécution par TPC, le débiteur principal.
KEATCHEN réclame le paiement de ses factures émises entre le 22/4/2022 et le 30/11/2022 pour un montant total de 45 006,82 euros TTC, produisant factures et relevé de compte client (pièce N°4).
Il ressort de l’analyse de ces pièces que le solde débiteur de TPC était de 43 116,87 euros.
TPC n’a pas contesté ces factures.
KEATCHEN, étant dès lors fondée à solliciter le paiement de ces factures, a une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de TPC d’un montant de 43 116,87 euros TTC.
TPC étant en liquidation judiciaire et KEATCHEN recevable à se retourner contre M. [D], porte-fort, le tribunal dit que ce dernier est donc redevable de cette créance.
et, par voie de conséquence, condamnera M. [B] [D] à payer à la société KEATCHEN, au titre des factures impayées, la somme de 43 116,87 euros TTC, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 14/12/2022, déboutant du surplus.
Sur les indemnités de résiliation
L’article 1218 du code civil énonce :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
L’article 3 du contrat Indépendance et responsabilité du franchisé stipule que :
« Le Franchisé a conscience du fait que le marché sur lequel les services et produits sont diffusés évolue, peut se contracter voire disparaître. Il a conscience de ce que les évolutions des techniques peuvent rendre les produits et/ou les services obsolescents. De même il sait que les coûts de facteurs de production peuvent se renchérir et se modifier très sensiblement au point de ne plus permettre une exécution rentable du contrat.
Les canaux de distribution peuvent aussi évoluer au détriment du point de vente et/ou du site internet.
D’ailleurs, le Franchisé rappelle qu’aucune de ces évolutions n’est en réalité théoriquement imprévisible. Il déclare en conséquence pleinement accepter le risque de telles évolutions des circonstances économiques et l’assumer. Les parties conviennent que l’article 1195 du Code civil n’aura pas vocation à s’appliquer au contrat et déclarent y déroger expressément ».
L’article 10.2.4 – dispositions générales prévoit « La redevance minimum globale perçue par le Franchiseur ne pourra être inférieure à 1.463 euros par mois … ».
L’article 17.7 du contrat de franchise – Conséquences financières stipule que :
« En cas de résiliation anticipée du contrat de franchise pour quelque cause que ce soit, le Franchisé paiera au Franchiseur une indemnité forfaitaire correspondant au minimum au double du montant des redevances d’exploitation proportionnelles dues jusqu’au terme du contrat de franchise, sans préjudice pour le Franchiseur de la faculté d’obtenir la réparation complète du dommage que lui cause cette résiliation ».
KEATCHEN sollicite le paiement de la somme de 292 600 euros au titre de l’indemnité de rupture anticipée, calculée « appliquant strictement le contrat », en multipliant le nombre de mois de contrat restant à courir (100 mois) par le double de la redevance minimum (1 463 euros HT/mois), soit 2*1 463 *100.
M. [D] qui invoque un cas de force majeur, demande à être déchargé de toute condamnation en application de l’article 1218 du Code civil, cité ci-dessus, en raison des incendies de forêt qui ont affecté les LANDES durant l’été 2022, particulièrement en juillet – août 2022, et ont entrainé des conséquences économiques importantes pour la société TPC, surtout en période de haute saison touristique, qui constituent, selon elle, un cas de force majeure imprévisible lors de la conclusion du contrat de franchise.
Il est constant qu’une situation pour être qualifiée de force majeure doit réunir les 3 conditions extériorité, irrésistibilité et imprévisibilité.
En l’espèce, il est indéniable que les incendies de forêt ayant touché la région de [Localité 1] en juillet-août 2022, ont constitué une situation de force majeure ayant affecté l’activité économique de la région.
Le tribunal reconnait ainsi la force majeure sans qu’il soit toutefois établi qu’elle a constitué un empêchement définitif de TPC, puisque l’impossibilité d’exécuter le contrat n’a été que temporaire et que le point de vente n’a pas été fermé.
Par ailleurs, le protocole transactionnel, signé le 7/11/2022, expose « préalablement » que « au cours de l’exécution du Contrat de Franchise, le Franchisé a rencontré des difficultés dans l’exploitation de son activité en raison de la crise économique et des tensions sur la main d’œuvre dans le secteur de la restauration. Le Franchisé devait ainsi faire face à des difficultés financières importantes » le tribunal notant que la situation de force majeure n’y est pas mentionnée.
En l’espèce, le tribunal relève que la demande de paiement de l’indemnité de résiliation est faite à M. [D], en tant que porte-fort, et qu’en conséquence, ne s’agissant pas de l’obligation principale d’exploitation du fonds, il ne peut se prévaloir de la force majeure.
En conséquence, le tribunal dit que TPC a bien été exposée à une situation de force majeure mais qu’elle n’est pas de nature à exonérer M. [D] de ses obligations de payer des indemnités de résiliation anticipée.
Sur la nature de l’indemnité de rupture :
Le tribunal relève que l’indemnité de nature comminatoire et indemnitaire sollicitée, revêt le caractère de dommages et intérêts, et qu’en conséquence, les dispositions de l’article 1231-5 du code civil lui sont applicables ; et qu’en l’espèce elle est manifestement excessive car la rétractation est intervenue 9 mois seulement après la signature du contrat de franchise, le tribunal considérant qu’il serait inéquitable d’appliquer l’indemnité sur toute la durée du contrat dans la mesure où KEATCHEN, le franchiseur, n’assume plus ses obligations contractuelles et dispose d’un long temps pour retrouver un franchisé avant l’échéance des 100 mois de contrat non exécutés ;
Dès lors, le tribunal ramènera cette indemnité à la somme de 52 668 euros, correspondant à 18 mois d’indemnisation (2*1 463*18).
En conséquence, le tribunal condamnera M. [D] à payer à KEATCHEN la somme de 52668 euros, assortie d’intérêt au taux légal à compter du 14/12/2022, déboutant pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de M. [B] [D] qui succombe.
* Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, KEATCHEN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. [B]
[D] à payer à KEATCHEN la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
* Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés :
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit recevable l’action de la SAS KEATCHEN,
* Condamne M. [B] [D] à payer à la SAS KEATCHEN la somme de 43 116,87 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 14/12/2022, au titre des factures impayées,
* Condamne M. [B] [D] à payer à la SAS KEATCHEN la somme de 52 668 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 14/12/2022, au titre de l’indemnité de résiliation anticipée,
* Condamne M. [B] [D] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Condamne M. [B] [D] à payer à la SAS KEATCHEN la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1 er avril 2025, en audience publique, devant Mme Cécile Bernheim, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent.
Délibéré le 9 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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