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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, réf., 3 juin 2025, n° 2025000971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2025000971 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE DU 03/06/2025
Numéro de rôle : 2025 000971
Composition du tribunal : Christian BRESSON, juge des référés, lors des débats et du délibéré, assisté de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
LE MONASTERE 1964 ,([Etablissement 1]), [Adresse 1]
Représentée par LABES, [H], [U], [X]
PARTIE défenderesse :, [Localité 1] MOINES (SAS),
[Adresse 2],
[Localité 2]
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC, [Adresse 3], [Localité 3]
Représentée par MORANT, [A]
Débats à l’audience du 06/05/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que l’ordonnance serait prononcée à l’audience du 03/06/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La SARL le MONASTERE 1964 exploite depuis le mois de juillet 2019 un fonds de commerce d’hôtellerie-restauration dans un ancien monastère sis sur la commune de, [Localité 4] selon bail commercial consenti par la coopérative, SAINT-MONT.
Le bâtiment a été entièrement réaménagé pour y permettre l’exploitation de onze chambres d’hôtel, d’un restaurant gastronomique, d’un bistrot, d’une piscine et d’un spa.
Le 07 juillet 2023 un orage très violent va provoquer d’importantes entrées d’eaux dans la toiture du bâtiment qui vont causer des dégradations sévères sur les plafonds, les murs, les boiseries les mobiliers et la décoration de six chambres et une partie des couloirs dans lesquels des morceaux de plafonds se sont décrochés.
La salle de restaurant, la bibliothèque, les différents salons, le porche d’entrée et des pièces de services seront affectés d’importants désordres. Le mobilier extérieur et les installations extérieures seront également fortement dégradés.
Les dégâts ont été constatés dans un procès-verbal dressé le 10 juillet 2023 par un commissaire de justice.
L’hôtel sera privé d’électricité pendant deux jours.
Deux jours après le sinistre, une réunion sera organisée sur site en présence du bailleur et des représentants de la compagnie AXA, assureur de l’établissement et de la compagnie GROUPAMA, assureur du bailleur.
La compagnie AXA va être diligente pour verser les premiers acomptes permettant le rachat des matériels détruits.
Une difficulté va se poser pour la mise en œuvre des travaux de réparation et de reprise des désordres du bâtiment, aucune décision n’étant prise par les compagnies d’assurance, notamment par la compagnie GROUPAMA.
Les travaux de réfection ne finiront par être effectués sur la période du 19 février au 31 mars 2024 grâce à l’implication de la société qui aura fait le choix de la société MARQUES en charge des travaux et qui aura fait valider les travaux rendus nécessaires par les compagnies.
Durant cette période l’établissement sera fermé.
La SAS LE MONASTERE 1964 a déclaré son sinistre à son assureur la compagnie AXA. La société a sollicité de son assureur la garantie de son préjudice d’exploitation souscrite à son contrat multirisque professionnel n°10479393204 sur sa période d’inactivité.
Les périodes concernées par la perte d’activité sont celles des troisième et quatrième trimestres 2023 durant lesquelles l’établissement a été contraint à une activité partielle et à la période des travaux de réfection du bâtiment du 15/02 au 31/03/2024.
La compagnie AXA a mandaté le cabinet POLYEXPERT pour travailler à la détermination du préjudice d’exploitation.
La compagnie GROUPAMA a mandaté le cabinet, [Z].
La SAS LE MONASTERE 1964 s’est faite assister par le cabinet EXAA, expert d’assuré.
Le cabinet EXAA et la société LE MONASTERE 1964 se sont mis en rapport et ont échangé avec le cabinet POLYEXPERT et le cabinet, [Z] pour chiffrer
le préjudice d’exploitation sur les périodes concernées par la baisse puis l’arrêt de l’activité.
À la fin des travaux de rénovation du bâtiment, le cabinet EXAA a adressé au cabinet POLYEXPERT un premier chiffrage du préjudice d’exploitation. Deux réunions ont fait suite sans qu’un accord ne soit trouvé sur le
chiffrage de ce préjudice.
Le désaccord concerne notamment sur les périodes d’indemnisation, les compagnies AXA et GROUPAMA refusant de retenir une perte de marge brute avant le mois d’août 2023.
Contestation a été portée sur l’analyse contenue au procès-verbal de constatations non daté transmis le 10 juin 2024.
Aucune suite n’a été réservée à cette contestation.
C’est dans ces conditions que suivant exploit du 12 septembre 2024, la SAS LE MONASTERE 1964 a fait délivrer à la compagnie AXA FRANCE IARD une assignation en référé devant le tribunal de commerce d’Auch, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins notamment d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ayant pour objet la détermination du préjudice d’exploitation indemnisable.
Par ordonnance de référé du 10 décembre 2024, Madame, [N], [W] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Cette dernière a procédé à l’ouverture de ses opérations le 27 février 2025 et dressé un premier compte rendu d’expertise.
Dans ce compte-rendu d’expertise transmis le 28 février 2025, l’expert expose en page 4 la nécessité d’appeler aux opérations d’expertise la société, [Localité 1] MOINES, propriétaire des murs, ainsi que son assureur, la compagnie GROUPAMA D’OC.
Ainsi, la SAS LE MONASTERE 1964 s’adresse au juge des référés pour demander l’extension des opérations d’expertise à la société, [Localité 1] MOINES ainsi qu’à la compagnie GROUPAMA D’OC.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, la SAS LE MONASTERE 1964 a fait assigner la société, [Localité 1] MOINES et la compagnie GROUPAMA D’OC devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Auch, à l’audience du 8 avril 2025, pour, vu l’article 145 du code de procédure civile, vu l’ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2024, vu les pièces versées aux débats :
* Étendre et déclarer commune et opposable les opérations d’expertises confiées à Madame, [N], [W] à la société, [Localité 1] MOINES ainsi qu’à la compagnie GROUPAMA D’OC;
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
LES DEMANDES
Par conclusions déposées le 6 mai 2025, la société, [Localité 1] MOINES et la compagnie GROUPAMA D’OC demandent au juge des référés, vu l’assignation délivrée le 10 mars 2025, de :
* Donner acte à la société, [Localité 1] MOINES et à GROUPAMA D’OC de ce qu’elles forment les protestations et réserves les plus expresses et d’usage sur la demande formée ;
* Donner acte à la société, [Localité 1] MOINES et à GROUPAMA D’OC de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise ;
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 6 mai 2025, la SAS LE MONASTERE 1964 confirme les termes de son assignation et demande au juge des référés, vu l’article 145 du code de procédure civile, vu l’ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2024, vu les pièces versées aux débats de :
* Étendre et déclarer commune et opposable les opérations d’expertises confiées à Madame, [N], [W] à la société, [Localité 1] MOINES ainsi qu’à la compagnie GROUPAMA D’OC ;
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
LA MOTIVATION
Le juge des référés observe que les parties ne s’opposent pas à la demande d’extension des opérations d’expertise.
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui précise que : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner une mesure d’extension des opérations d’expertise et les rendre opposables à la société, [Localité 1] MOINES ainsi qu’à la compagnie GROUPAMA D’OC.
Il y a donc lieu de confirmer, à ces fins, pour y procéder Madame, [N], [W].
Ce aux frais avancés de la SAS LE MONASTERE 1964.
Les dépens devant être laissés provisoirement à la charge de la SAS LE MONASTERE 1964.
PAR CES MOTIFS LE JUGE
Ordonne une mesure d’extension des opérations d’expertise, objet d’une ordonnance du tribunal de commerce d’Auch en date du 10 décembre 2024. L’expertise est désormais déclarée commune et opposable à la société, [Localité 1] MOINES ainsi qu’à la compagnie GROUPAMA D’OC.
Laisse à la charge de la SAS LE MONASTERE 1964 les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 54,82 €.
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