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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. c2, 13 mai 2025, n° J2025000003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | J2025000003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG J2025000003 Code N° 562
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société AQUATIQUE VACANCES SARL, Société à responsabilité limitée au capital de 15.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro B 493 221 592, dont le siège social est situé [Adresse 2] à LE MANS (Sarthe), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse à l’instance principale,
Demanderesse à l’appel en cause,
représentée par la Société d’Avocats SOFIGES, prise en la personne de Maître Olivier RIBOT, Avocat au Barreau du MANS (Sarthe), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4], avocat plaidant, et par la SELARL LEFEVRE & RAYNAUD, prise en la personne de Maître Elodie RAYNAUD, Avocate associée au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3] [Adresse 5], avocat postulant,
D’une part,
ET :
La Société [Adresse 6], Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 210.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 501 391 817, dont le siège social est situé au [Adresse 7] à SAINT GERVAIS (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse à l’instance principale, défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,
ET :
La SELARL [X], prise en la personne de Maître [S] [X], Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro D 524 082 567, dont le siège social est situé [Adresse 8] à LA ROCHE SUR YON (Vendée), agissant en qualité de Liquidateur de la Liquidation judiciaire de Société [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse à l’appel en cause, défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Juge :
Juge :
Monsieur Luc CORTOT
Monsieur [Y] [Q]
Monsieur François LUCAS
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Pascale BERNARD
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société DOMAINE DE LA FRESNERIE exploite un camping 4 étoiles en [Etablissement 1] ;
A ce titre, elle propose à ses clients de louer entre autres des mobil-homes et leur permet d’accéder à de nombreuses activités : une piscine équipée de deux toboggans aquatiques ainsi qu’une pataugeoire chauffée et d’autres activités ainsi que des animations en journée et en soirée ;
La Société AQUATIQUE VACANCES est un tour opérateur qui vend à ses clients des séjours dans des campings partenaires ; la majorité des clients sont des allocataires bénéficiaires des aides aux vacances qui relèvent de la mission nationale VACAF ;
A ce titre, la Société AQUATIQUE VACANCES a conclu avec la Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault une convention de partenariat permettant l’accueil des familles allocataires en structure de vacances ;
Par contrat du 02 Avril 2022, la Société [Adresse 9] a loué à la Société AQUATIQUE VACANCES quatorze mobile-homes pour l’été 2022 ;
En vertu de ce contrat, les clients de la Société AQUATIQUE VACANCES pouvaient bénéficier des activités communes ;
Dès le mois de Juillet 2022, de nombreuses difficultés sont apparues dans le camping [Etablissement 2] ;
Il ressort des mails et courriers de réclamations reçus de nombreux clients que la piscine était sale, l’épicerie et le bar non approvisionnés, les mobil-homes étaient sales, les jeux d’enfants en mauvais état, les machines à jeux hors service … ;
Plusieurs articles de presse relatent l’état déplorable du camping et de ses installations, celui-ci ayant été qualifié de « camping de l’horreur » ;
Deux mesures de fermeture administrative ont eu lieu au motif que les conditions de sécurité pour recevoir du public n’étaient pas remplies ;
La piscine a fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative par arrêté municipal daté du 11 Août 2022 ; puis, c’est le camping qui a été fermé le 25 [Etablissement 3] 2022 ;
De nombreux clients de la Société AQUATIQUE VACANCES ont donc abrégé ou annulé leurs séjours en raison de ces problèmes d’hygiène et de sécurité ;
La Société AQUATIQUE VACANCES a été contrainte de procéder à de nombreux remboursements des acomptes payés par les clients ;
Le 15 Mai 2023, la Société AQUATIQUE VACANCES a adressé à la Société [Adresse 9] un courrier de mise en demeure pour lui faire part des préjudices subis et a sollicité une indemnisation à ce titre, en vain ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 23 Mai 2024, la Société AQUATIQUE VACANCES a attrait devant la présente Juridiction la Société [Adresse 6] pour :
Vu les Articles 1217 et suivants du Code Civil,
Déclarer la Société AQUATIQUE VACANCES recevable et bien fondé en ses demandes,
Constater que la Société [Adresse 6] a manqué à ses obligations contractuelles au titre de la convention conclue avec la Société AQUATIQUE VACANCES,
En conséquence, condamner la Société [Adresse 6] à verser à la Société AQUATIQUE VACANCES la somme de 28.710,40 € au titre du manque à gagner subi en raison de la fermeture des bassins et du camping, à laquelle s’ajouteront les intérêts au taux légal à compter du 15 Mai 2023,
En tout état de cause,
Débouter la Société [Adresse 6] de ses éventuelles demandes et conclusions,
Condamner la Société DOMAINE LA FRESNERIE à payer à la Société AQUATIQUE VACANCES la somme de 5.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société [Adresse 6] aux entiers dépens.
§§-*-§§
Le 22 Mai 2024, la Société DOMAINE DE LA FRESNERIE a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de Liquidation Judiciaire qui a désigné en qualité de mandataire liquidateur la SELARL [X], prise en la personne de Maître [S] [X] ;
Suivant exploit en date du 06 Décembre 2024, la Société AQUATIQUE VACANCES a assigné la SELARL [X], prise en la personne de Maître [S] [X], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [Adresse 9] pour :
Vu les Articles 1217 et suivants du Code Civil,
Déclarer la Société AQUATIQUE VACANCES recevable et bien fondée en ses demandes,
Procéder à la mise en cause de la SELARL [X], prise en la personne de Maître [S] [X], ès-qualité de mandataire Liquidateur de la Société [Adresse 10] et de solliciter la fixation au passif de cette dernière des sommes réclamées dans le cadre de l’assignation en justice délivrée le 23 Mai 2024,
Constater que la Société DOMAINE LA FRESNERIE a manqué à ses obligations contractuelles au titre de la convention conclue avec la Société AQUATIQUE VACANCES,
En conséquence,
Fixer au passif de la Société [Adresse 6], représentée par la SELARL [X], prise en la personne de Maître [S] [X], ès-qualité, la somme de 28.710,40 € au titre du manque à gagner subi en raison de la fermeture des bassins et du camping, à laquelle s’ajouteront les intérêts au taux légal à compter du 15 Mai 2023,
En tout état de cause,
Débouter la Société [Adresse 6] de ses éventuelles demandes et conclusions,
Fixer au passif de la Société DOMAINE LA FRESNERIE, représentée par la SELARL [X], prise en la personne de Maître [S] [X], ès-qualité, la somme de 5.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société [Adresse 6] aux entiers dépens.
§§-*-§§
Par suite, les instances ont fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
La jonction des instances est intervenue en date du 28 Janvier 2025 près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 11 Mars 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 13 Mai 2025 ;
§§-*-§§
La Société DOMAINE LA FRESNERIE ne s’est pas présentée ni faite représenter à l’assignation à comparaître ni aux convocations suivantes et n’a donc pas présenté de conclusions en défense ;
La SELARL [X], prise en la personne de Maître [S] [X], agissant en qualité de Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la Société [Adresse 6], a écrit au Tribunal pour dire qu’elle ne serait, ni présente, ni représentée à la procédure ;
SUR CE :
* Sur la demande d’attraire la SELARL [X], prise en la personne de Maître [S] [X], à la procédure :
L’Article L.622-22 du Code de Commerce dispose que :
« Sous réserve des dispositions de l’Article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et le cas échéant l’administrateur ou le commissaire à l’exécution
du plan nommé en application de l’Article L.626-25 dument appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant » ;
Le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a désigné en qualité de mandataire liquidateur la SELARL [X], prise en la personne de Maître [S] [X], ès-qualité de mandataire Liquidateur de la Société [Adresse 6] ;
En conséquence, le Tribunal procédera à la mise en cause de la SELARL [X], prise en la personne de Maître [S] [X], ès-qualité de mandataire Liquidateur de la Société DOMAINE DE LA FRESNAIE et fixera au passif de cette dernière des sommes réclamées dans le cadre de l’assignation en justice délivrée le 23 Mai 2024 ;
* Sur la responsabilité de la Société [Adresse 6] :
En droit,
L’Article 1217 du Code Civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut (…)
* demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » ;
L’Article 1231-1 du Code Civil dispose que : « Le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
L’Article 1231-2 du Code Civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé sauf les exceptions et modifications ciaprès. »;
En l’espèce, dans la convention souscrite entre la Société DOMAINE LA FRESNERIE et la Société AQUATIQUE VACANCES, le camping s’est engagé contractuellement à « contrôler et procéder à l’ensemble des opérations suivantes ; ménage, révision des chauffe-eaux, raccordement au gaz, vérification du matériel prévu sur les inventaires, mis en route générale, réparations nécessaires effectuées, contrôle de la conformité du mobile-home aux prescriptions légales et règlementaires » ;
De nombreux clients se sont plaints aussi bien auprès du camping que de la Société AQUATIQUE VACANCES de l’état de saleté et d’insalubrité des mobil-homes : « mobil-homes sales, des bêtes dans la salle de bain et les chambres, l’électroménager avec des traces de moisissures. Avec en prime une fuite de gaz au niveau de la chaudière. » ;
Ces multiples réclamations attestent des manquements du camping à son obligation contractuelle relative au contrôle et au maintien de la propreté des mobil-homes ;
La même convention donne aux clients de la Société AQUATIQUE VACANCES accès aux équipements et installations collectifs du camping : accès à la piscine, au bar, au club enfants, aux animations ;
Les clients se sont heurtés à de nombreux désagréments tels que la saleté de la piscine puis sa fermeture administrative pour manquements aux règles d’hygiène et de sécurité ;
En conséquence, le Tribunal dira et jugera que la Société [Adresse 6] a manqué à de nombreuses obligations contractuelles majeures engageant sa responsabilité contractuelle ;
* Sur les préjudices subis par la Société AQUATIQUE VACANCES :
Comme conséquence de la mauvaise gestion du camping puis de sa fermeture en pleine saison, de nombreux clients de la Société AQUATIQUE VACANCES ont écourté ou annulé leur séjour ;
La Société AQUATIQUE VACANCES a donc été contrainte de rembourser partiellement ou totalement les sommes perçues sous forme d’acompte sur la vente des séjours ;
La Société AQUATIQUE VACANCES a ainsi remboursé la somme totale de 17.753,95 € aux vacanciers qui ont dû quitter le camping ou qui n’ont pas pu s’y rendre en raison de sa fermeture ;
La Société AQUATIQUE VACANCES réclame également le manque à gagner qu’elle a subi représenté par le montant des aides vacances famille versé par la mission nationale VACAF ;
En effet, la facturation à VACAF n’est établie qu’une fois le séjour réalisé ;
Le montant réclamé à ce titre est de 10.956,45 € ;
Ce montant est un élément de chiffre d’affaires dont il conviendrait de retrancher la quote-part de coûts facturés à la Société AQUATIQUE VACANCES par le camping pour déterminer la perte de marge ;
Néanmoins, en l’absence de toute défense et de toute pièce communiquée par la Société [Adresse 6], il n’est pas possible de calculer la marge perdue et le Tribunal retiendra le chiffre réclamé ; le biais ainsi introduit est minime au vu de la somme relativement faible réclamée et comptetenu de la situation de la Société DOMAINE LA FRESNERIE qui a été placée en Liquidation Judiciaire le 22 Mai 2023 ;
En conséquence, le Tribunal fixera au passif de la Liquidation Judiciaire de la Société [Adresse 6], représentée par la SELARL [X], prise en la personne de Maître [S] [X], la créance de la Société AQUATIQUE VACANCES à la somme totale de 28.710,40 € au titre des remboursements des séjours aux clients et du manque à gagner subi en raison de la fermeture des bassins et du camping à laquelle s’ajouteront les intérêts au taux légal à compter du 15 Mai 2023 ;
* Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de faire supporter à la Société AQUATIQUE VACANCES les frais qu’elle a supportés pour la défense de ses intérêts ;
En conséquence, le Tribunal fixera au passif de la Liquidation Judiciaire de la Société [Adresse 6], représentée par la SELARL [X], prise en la personne de Maître [S] [X], la somme de 1.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par ailleurs, le Tribunal passera les dépens en frais privilégiés de procédure et liquidera les émoluments du Greffier à la somme de 85,19 € ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1217 et suivants du Code Civil,
CONSTATE le défaut de la Société [Adresse 6] et de la SELARL [X], prise en la personne de Maître [S] [X], agissant en qualité de Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la Société [Adresse 6], qui ne comparaissent pas ni personne pour eux.
DIT et JUGE recevable et bien fondé l’appel en cause de la SELARL [X], prise en la personne de Maître [S] [X], agissant en qualité de Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la Société [Adresse 6] et la fixation au passif de cette dernière des sommes réclamées dans le cadre de l’assignation en justice délivrée le 23 Mai 2024.
DIT et JUGE que la Société DOMAINE LA FRESNERIE a manqué à de nombreuses obligations contractuelles majeures engageant sa responsabilité contractuelle.
FIXE au passif de la Liquidation Judiciaire de la Société [Adresse 6], représentée par la SELARL [X], prise en la personne de Maître [S] [X], la créance de la Société AQUATIQUE VACANCES à la somme totale de VINGT-HUIT MILLE SEPT CENT DIX EUROS et QUARANTE CENTS (28.710,40 €) au titre des remboursements des séjours aux clients et du manque à gagner subi en raison de la fermeture des bassins et du camping,
* ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 15 Mai 2023.
FIXE au passif de la Liquidation Judiciaire de la Société [Adresse 6], représentée par la SELARL [X], prise en la personne de Maître [S] [X], la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.
LIQUIDE les émoluments du Greffier à la somme de QUATRE-VINGT-CINQ EUROS et DIX-NEUF CENTS (85,19 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Luc CORTOT, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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