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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, réf., 21 avr. 2026, n° 2026000027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2026000027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE DU 21/04/2026
Numéro de rôle : 2026 000027
Composition du tribunal : Alain SOLER, juge des référés, lors des débats et du délibéré, assisté de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse : Monsieur [W] [T] [Adresse 1]
Représentée par Maître [S] [E]
Partie défenderesse : SNC CITRO-COLLECTION (SNC) à [Localité 1] [Localité 2]
Représentée par Maitres RUFF Stéphane MORANT [V]
Partie appelée en cause : [J] (SAS) [Adresse 2]
Absente et non représentée
Débats à l’audience du 17/03/2026, à l’issue desquels les parties ont été avisées que l’ordonnance serait prononcée à l’audience du 21/04/2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Le 26 mai 2023, Monsieur [W] [T] a acquis auprès de la société CITRO COLLECTION un véhicule de marque [F], modèle 991 GT3, immatriculé [Immatriculation 1], pour le prix de 129.000 € (cent vingt-neuf mille euros). Le transfert de propriété et la remise des clés ont eu lieu à la date susindiquée. Peu de temps après l’acquisition, Monsieur [W] [T] a souhaité faire inspecter le véhicule. Dans un premier temps, le CENTRE [F] [Localité 3] a relevé plusieurs anomalies d’entretien et d’usure (fuite d’huile moteur, bouclier avant réparé, absence d’écope de frein et de plaque de protection moteur). Toutefois, la gravité réelle de l’état du véhicule ne s’est révélée que dans un second temps. C’est en effet uniquement lorsque Monsieur [W] [T] a confié le véhicule à la société CMS CANNES en vue de sa revente qu’il a appris l’impensable : le véhicule avait subi un choc arrière majeur par le passé. À la suite des investigations techniques, il est en effet apparu que le véhicule avait été victime d’un accident majeur antérieur, survenu en 2014, ayant entraîné des réparations structurelles conséquentes. Ces éléments n’avaient jamais été communiqués par la société CITRO COLLECTION au moment de la vente. Cette découverte successive d’anomalies, allant de l’entretien courant à une structure accidentée, a contraint Monsieur [W] [T] à conserver un véhicule qu’il lui est désormais impossible de revendre en l’état, sa valeur et son intégrité étant gravement compromises. Par ailleurs, les déboires de Monsieur [W] [T] ne se sont pas limités à l’état mécanique du véhicule. Il a éqalement dû faire face à une carence administrative majeure de la part de la société CITRO COLLECTION. En effet, il a fallu attendre plus de 18 mois pour que Monsieur [W] [T] obtienne enfin le certificat d’immatriculation (carte grise) du véhicule. Face à cette inertie, il a été contraint de solliciter l’intervention du cabinet JURISUD pour faire valoir ses droits. Cette démarche a engendré des frais supplémentaires pour Monsieur [W] [T], dont le détail des honoraires ainsi que le courrier de mise en demeure du cabinet JURISUD sont versés aux débats. À la suite de ces découvertes, le 22 juillet 2025, Monsieur [W] [T] a adressé à la société CITRO COLLECTION un courrier recommandé avec accusé de réception par lequel il sollicitait la résolution de la vente et le remboursement du prix, en raison de la non-conformité substantielle du bien et de la tromperie relative à son historique. Devant l’absence d’une solution amiable satisfaisante et afin d’établir avec précision l’étendue des vices et des interventions antérieures, une expertise amiable, contradictoire, a été diligentée le 13 octobre 2025 par le cabinet ARCANE EXPERTISES. La société CITRO COLLECTION venderesse a été régulièrement convoquée à cette expertise. L’historique constructeur [F] fait également état d’un sinistre en 2014 relatif à ce véhicule, et le véhicule est désormais « blacklisté » par le réseau [F], ce qui empêche son classement comme véhicule conforme aux standards du constructeur, confirme l’existence d’une atteinte structurelle et diminue de manière considérable sa valeur. Malgré les éléments techniques produits, la société CITRO COLLECTION nie la portée des constatations et affirme ne pas avoir d’élément établissant l’exactitude de l’analyse de l’historique. Elle a laissé à Monsieur [W] [T] la latitude d’engager « toute procédure judiciaire qu’il jugera utile ». Monsieur [W] [T] est contraint de s’adresser au juge des référés du tribunal de commerce d’Auch.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2025, Monsieur [W] [T] a fait assigner la SNC CITRO-COLLECTION devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Auch, pour, vu l’article 145 du code de procédure civile, vu la jurisprudence et vu les pièces versées aux débats :
* Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal en matière automobile, dans le ressort du Vaucluse, avec la mission habituelle, notamment celle de :
* Se faire communiquer tous documents utiles,
* Convoquer et entendre les parties,
* Examiner le véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 1], le décrire,
* Rappeler l’historique du véhicule,
* Déterminer l’origine des désordres constatés par Monsieur [T] sur le véhicule, la présence d’autres désordres et si possible dater l’origine de ces désordres,
* Préciser le cas échéant si les désordres sont le résultat d’une usure normale, la manifestation d’un usage défectueux antérieur ou postérieur à la vente du véhicule à Monsieur [T], d’un défaut d’entretien antérieur ou postérieur à la vente,
* Dire si les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination,
* Dire en conséquence si à la date de la vente, le véhicule était atteint d’un vice caché le rendant impropre à l’usage destiné, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
* Chiffrer le coût de l’immobilisation et chiffrer le trouble de jouissance éventuel ainsi que tous les coûts indus par une éventuelle résolution de la vente.
* Réserver les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 02 mars 2026, la SNC CITRO-COLLECTION a appelé dans la cause la SAS [J].
Par ordonnance de du 21 avril 2026, le juge des référés a décidé de joindre les deux affaires et de statuer par une seule et même ordonnance.
La SNC CITRO-COLLECTION soulève l’incompétence du juge des référés eu égard à l’existence d’une contestation sérieuse sur l’objet du litige et conclut au rejet des prétentions adverses.
La SAS [J] ne comparaît pas ni personne pour elle.
SUR CE
Monsieur [W] [T] sollicite la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’examiner un véhicule de marque [F] 991 GT3 acquis le 26 mai 2023 ;
Il indique que, le 1 er septembre 2025, soit plus de deux ans après l’acquisition, des désordres affectant le véhicule justifient une expertise préalable à une action au fond en résolution de la vente, restitution du prix et indemnisation de ses préjudices ;
La SNC CITRO-COLLECTION s’oppose à cette demande, faisant valoir que Monsieur [W] [T] ne justifie pas des conditions d’utilisation du véhicule depuis son acquisition et ne produit aucun élément permettant d’exclure qu’elle soit à l’origine des désordres invoqués ; Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, en référé, ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En l’espèce, la mesure sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un litige portant sur la résolution d’une vente intervenue plus de deux ans auparavant ; La SNC CITRO-COLLECTION conteste sérieusement tant l’origine des désordres que sa responsabilité ; Monsieur [W] [T] ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que les désordres seraient imputables au vendeur ni à exclure une cause postérieure à la vente ; Il en résulte que la demande d’expertise se heurte à une contestation sérieuse ; Il y a lieu en conséquence de juger la demande irrecevable comme ne réunissant pas les conditions d’un référé et se déclarer par conséquent incompétent ; Il n’y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Il convient de laisser à la charge de Monsieur [W] [T] les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, LE JUGE
Constate qu’il existe une contestation sérieuse ; Juge la demande irrecevable comme ne réunissant pas les conditions d’un référé ; Se déclare incompétent ; Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de Monsieur [W] [T] les entiers dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 54,82 €.
Le greffier.
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