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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 19 mai 2025, n° 2025019330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025019330 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 19/05/2025
PAR M. BERTRAND KLEINMANN, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME FENCY NAGARADJANE, GREFFIER,
RG : 2025019330
ENTRE :
1. la SARL VIEW, dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 6]
[Localité 6] – RCS B 529 026 494
Partie demanderesse : comparant par le Cabinet LIGNER & ROCHELET, agissant par
Maître ROCHELET Jérôme, avocat (RPJ070237)
2. la SAS DTEAMS, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 5]
[Localité 5] – RCS B 892 719 527
Partie demanderesse : comparant par le Cabinet LIGNER & ROCHELET, agissant par
Maître ROCHELET Jérôme, avocat (RPJ070237)
ET :
1. la SAS MILAVI, dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 3] – RCS B 892 319 195
Partie défenderesse : assistée de Maître CHAUDONNERET Marie-Hélène, avocat (J119) et comparant par Maître TIROT Marie, avocat
2. la SAS DAM’S, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] – RCS B 300 203 379
Partie défenderesse : assistée de Maître CHAUDONNERET Marie-Hélène, avocat (J119) et comparant par Maître TIROT Marie, avocat
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 4 mars 2025, signifiée à l’étude, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL VIEW nous demande de :
Vu les articles L. 131-1 et R. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’ordonnance du 24 décembre 2024,
Vu la sommation du 8 janvier 2025,
Vu les pièces versées,
JUGER que l’ordonnance du 24 décembre 2024 sera assortie d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, en ce qu’elle a ordonné la remise à la SELARL ASPERTI DUHAMEL des registres de mouvement de titres et de comptes d’actionnaires de la société DAM’S,
JUGER que l’astreinte s’appliquera à compter de l’expiration du deuxième jour suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la remise des registres, et ce pour une période de 60 jours,
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Ordonnance du 19/05/2025 Référé prononcé lundi.
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNER in solidum les sociétés DAM’S et MILAVI à payer aux sociétés VIEW et DTEAMS la somme de 4.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les sociétés DAM’S et MILAVI aux entiers dépens de l’instance.
Sur ce,
A l’audience du 12 mai, les parties sont représentées par leur conseil respectif.
La SARL VIEW déclare se désister de son instance et de son action.
La SAS MILAVI ne s’y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.
Nous leur en donnerons acte.
Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Par ces motifs
Donnons acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 75,91 € TTC dont 12,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Bertrand Kleinmann président et Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Mme Fency Nagaradjane
M. Bertrand Kleinmann
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