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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. des deliberes cont., 11 juil. 2025, n° 2024002902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2024002902 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2024002902
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
AFFAIRE : SARL TRANSACTIVIA c/ SA ALLIANZ IARD SARL SOCIETE CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Madame Martine LERM Juges : Monsieur Mickaël PILLET, Monsieur Pierre GERMAIN, Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Monsieur Xavier FICAMOS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ :
Président : Madame Martine LERM Juges : Monsieur Mickaël PILLET, Monsieur Pierre GERMAIN,
DÉBATS :
En audience publique, le 20 mai 2025 Délibéré au 11 juillet 2025
QUALIFICATION :
Contradictoire En premier ressort
PRONONCÉ DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
PARTIE DEMANDERESSE :
SARL TRANSACTIVIA, n°RCS 500 585 328, ayant son siège social, [Adresse 1] ;
Représentée par Maître Philippe LIEF, Avocat ;
PARTIE DÉFENDERESSE :
SA ALLIANZ I.A.R.D, n°RCS 542 110 291, ayant son siège social, [Adresse 2] ;
£t
SARL SOCIETE CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES, n°RCS 324 397 140, ayant son siège social, [Adresse 3] ;
Ensemble représentées par Maître Hélène JANOUEIX, Avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 15 septembre 2022, la SARL TRANSACTIVIA donne en location à la SARL SOCIETE CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES un bulldozer de marque CATERPILLAR que cette dernière assure auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Le 30 septembre 2022 l’engin conduit par un préposé de la SARL SOCIETE CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES se retourne sur un chantier et est transporté à la concession CATERPILLAR BERGERAT MONNAYEUR d’EYSINES afin d’évaluer les dégâts.
Le 28 octobre 2022 l’expert mandaté par la SA ALLIANZ IARD valide le devis de remise en état établi par le concessionnaire pour un montant total de 23 129,16 euros HT.
Au cours des réparations, le concessionnaire s’aperçoit que la cabine de l’engin a été déformée et nécessite d’être remplacée, ce pourquoi il transmet un devis complémentaire de 52 561,08 euros HT à l’expert de la SA ALLIANZ IARD le 16 janvier 2023.
A réception, l’expert de la SA ALLIANZ IARD refuse de valider ce devis dont il demande au concessionnaire de revoir certains points.
Le 24 mars 2023, le concessionnaire établit une première facture n°257600911 d’un montant de 22 540,39 euros HT que lui règle la SARL TRANSACTIVIA.
Le 19 avril 2023, la SARL SOCIETE CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES demande à la SA ALLIANZ IARD de préciser ses intentions concernant le règlement de cette affaire et précise que le retard pris par la remise en état de son bulldozer lui cause un préjudice de l’ordre de 3 550 euros HT par mois depuis le 3 octobre 2022.
Le 30 mai 2023, la concession CATERPILLAR BERGERAT MONNAYEUR d’EYSINES établit un nouveau devis d’un montant de 49 093,48 euros HT au titre des réparations complémentaires et le transmet à la SA ALLIANZ IARD et à son assurée, la SARL SOCIETE CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES.
Le 1 er juin 2023, le conseil de la SARL TRANSACTIVIA les met toutes deux en demeure de formuler sous 15 jours une offre de remboursement de l’ensemble des préjudices qu’elle subit du fait de l’accident survenu le 30 septembre 2022.
Sans réponse, la SARL TRANSACTIVIA obtient le 31 octobre 2023 du Juge des référés la désignation de Monsieur, [D], [J] aux fins d’expertise judiciaire.
Le 9 mai 2024, l’expert dépose son rapport et demande à l’expert de la SA ALLIANZ IARD de lui adresser un nouveau rapport intégrant la facture n°2S7600911 déjà réglée par la SARL TRANSACTIVIA outre le second devis de travaux supplémentaires réactualisé à hauteur de 49 821,37 euros HT.
En l’absence de retour de la SA ALLIANZ IARD, selon exploits des 10 et 18 juillet 2024, la SARL TRANSACTIVIA assigne la SA ALLIANZ IARD et la SARL SOCIETE CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES, pour demander au Tribunal :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
CONDAMNER in solidum la SARL SOCIETE CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES et la SA ALLIANZ IARD à verser à la SARL TRANSACTIVIA la somme de 86 807,11 euros TTC au titre des travaux réparatoires du véhicule ;
CONDAMNER in solidum la SARL SOCIETE CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES et la SA ALLIANZ IARD à verser à la SARL TRANSACTIVIA la somme de 71 000 euros au titre du préjudice locatif consécutif à l’immobilisation du véhicule, à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
DIRE ET JUGER que les sommes que les défenderesses seront condamnées à payer seront augmentées des intérêts légaux à compter de l’assignation, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts au terme d’une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum la SARL SOCIETE CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES et la SA ALLIANZ à verser à la SARL TRANSACTIVIA la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour la première fois appelée à l’audience du 10 septembre 2024, cette affaire est renvoyée à plusieurs reprises avant d’être retenue à l’audience du 20 mai 2025.
A l’évocation de la cause, la SARL TRANSACTIVIA reprend les conclusions contenues dans son assignation, y ajoutant demande au Tribunal de débouter la société SOCIETE CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES et la SA ALLIANZ IARD de l’ensemble de leurs demandes et porte sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 5 000 euros.
La SA ALLIANZ IARD et la SARL SOCIETE CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES demandent au tribunal :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil
JUGER que la compagnie ALLIANZ et la société CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES n’ont jamais contesté leurs responsabilités dans les dommages occasionnés au bulldozer CATERPILLAR D6NL GP appartenant à la SARL TRANSACTIVIA LOCATION ;
FIXER le coût des travaux réparatoires à la somme HT de 72 271, 76 euros ;
DEBOUTER la SARL TRANSACTIVIA LOCATION du surplus de ses demandes ;
CONDAMNER la SARL TRANSACTIVIA LOCATION à verser à la compagnie ALLIANZ et la société CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal place sa décision en délibéré au 11 juillet 2025 par remise au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la fois que la SARL TRANSACTIVIA prend acte de ce que la SOCIETE CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance du sinistre ayant affecté son bulldozer et que la SA ALLIANZ IARD ne dénie pas sa garantie, elle déplore que sa remise en état ne soit toujours pas achevée après bientôt 3 ans.
La SARL TRANSACTIVIA demande en tout état de cause leur condamnation à lui rembourser la facture n° 2S7600911 d’un montant de 22 540,39 euros HT qu’elle a déjà réglée, outre la somme de 49 821,38 euros HT à laquelle l’expert a estimé les travaux complémentaires.
Estimant par ailleurs que le retard pris dans la réparation de l’engin est directement imputable à l’expert mandaté par la SA ALLIANZ IARD, la SARL TRANSACTIVIA entend la voir condamnée à l’indemniser de son préjudice consécutif de ce retard à hauteur de 3 550 euros HT par mois courant du 30 septembre 2022 au jour de la restitution de l’engin réparé, cette somme calculée sur la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires généré par la location de cet engin sur les 3 années ayant précédé le sinistre.
La SARL SOCIETE CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance du sinistre et la SA ALLIANZ IARD reconnait devoir sa garantie.
Elles exposent avoir seulement entendu discuter l’évaluation du coût des réparations consécutives du sinistre, à juste titre dans la mesure où les objections soulevées par l’expert de la SA ALLIANZ IARD ont toutes été reprises à son compte par l’expert judiciaire.
La SA ALLIANZ IARD insiste sur le fait qu’elle s’est toujours montrée diligente et ne saurait être tenue au règlement des sommes dues que dans la limite de sa garantie.
Elle expose par ailleurs que la SARL TRANSACTIVIA est elle-même responsable de son préjudice consécutif de l’immobilisation du bulldozer dans la mesure où c’est elle qui a décidé du transport du bulldozer à la concession CATERPILLAR BERGERAT MONNAYEUR après sinistre.
Or la concession CATERPILLAR BERGERAT MONNAYEUR est la véritable responsable du retard pris dans la réparation du bulldozer lequel résulte:
* Du fait qu’elle ne s’est initialement pas aperçu que la cellule du bulldozer avait été endommagée et nécessitait d’être remplacée ;
* Qu’ainsi que le rapport d’expertise judiciaire en rapporte la preuve, elle s’est ensuite trompée dans le chiffrage des réparations qu’elle a surévaluées ;
* Qu’elle a de surcroît fait preuve d’un manque de diligence en ne répondant pas, ou tardivement, aux sollicitations de son expert.
Quoiqu’il en soit, la SA ALLIANZ IARD conteste le chiffrage par la SARL TRANSACTIVIA de son préjudice d’exploitation et propose de rapporter le nombre d’heures d’utilisation de l’engin, 9 659 heures de travail au jour de l’accident, à l’âge de l’engin, 138 mois depuis avril 2011, pour en déduire qu’il a été loué en moyenne 70 heures par mois, au prix de 38 euros entre 2011 et 2016 puis 47,50 euros entre 2017 et 2022 avec pour conséquence que son préjudice de jouissance ne peut être estimé à plus de 2 992 euros par mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’indemnité due à la SARL TRANSACTIVIA au titre de la dégradation du bulldozer à l’occasion du sinistre survenu le 30 septembre 2022 :
Le Tribunal prend acte que la SARL SOCIETE CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES ne conteste pas sa responsabilité dans les dommages occasionnés au bulldozer appartenant à la SARL TRANSACTIVIA lors du sinistre survenu le 30 septembre 2022 et que la SA ALLIANZ IARD assurant cet engin reconnait devoir sa garantie.
Le premier devis de remise en état de l’engin n’ayant fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’expert mandaté par la SA ALLIANZ IARD et la facture n° 2S7600911 correspondante d’un montant de 22 540,39 euros HT ayant été réglée par la SARL TRANSACTIVIA, le tribunal retiendra cette somme au titre des réparations effectuées.
Concernant les travaux complémentaires de remise en état de l’engin, constatant que l’expert judiciaire et celui mandaté par la SA ALLIANZ IARD s’accordent pour les estimer à 49 821,38 euros HT, le Tribunal retiendra cette somme au titre des travaux à effectuer.
En réparation du préjudice matériel éprouvé par la SARL TRANSACTIVIA des suites du sinistre survenu le 30 septembre 2022, le Tribunal condamnera par conséquent in solidum les sociétés SOCIETE CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES et ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 73 361, 77 euros (22 540,39 + 49 821,38).
2. Sur le préjudice locatif de la SARL TRANSACTIVIA :
Présentée par la SARL TRANSACTIVIA au motif qu’elle serait empêchée de louer le bulldozer litigieux, cette demande pose la question de savoir si, nonobstant qu’il soit hors d’usage, il n’est effectivement pas loué.
Sur ce le Tribunal relève que rien n’indique au contrat de location souscrit par la SARL SOCIETE CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES le 15 septembre 2022 qu’il prendrait fin ou serait suspendu du fait d’un accident.
Il y est au contraire indiqué que la location est conclue pour une durée indéterminée, qu’en cas d’inutilisation le loyer sera à taux réduit de 50%, qu’enfin le locataire devra rendre l’engin dans l’état dans lequel il lui a été confié.
Il s’ensuit, qu’à défaut de restitution à la SARL TRANSACTIVIA de l’engin par la SARL SOCIETE CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES, cette dernière en est locataire sans discontinuer depuis le 15 septembre 2022.
Si donc la SARL TRANSACTIVIA pourrait prétendre disposer à son encontre d’une créance de loyer, créance au titre de laquelle elle ne présente aucune demande dans le cadre de la présente instance, elle ne peut prétendre éprouver un quelconque préjudice locatif.
La SARL TRANSACTIVIA sera par conséquent déboutée de la demande indemnitaire qu’elle présente en réparation d’un préjudice locatif qu’elle n’éprouve donc pas.
3. Sur les intérêts :
Nonobstant que la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas devoir sa garantie et que son expert est en accord avec l’expert judiciaire sur le montant des dommages consécutifs du sinistre survenu le 30 septembre 2022 depuis avant le dépôt de son rapport le 9 mai 2024 ;
Il est constant, qu’au jour des plaidoiries, elle n’a toujours pas servi à la SARL TRANSACTIVIA l’indemnité qu’elle lui doit.
A ce titre, le Tribunal fera droit à la demande de la SARL TRANSACTIVIA de voir porter intérêts au taux légal à l’indemnité de 73 361, 77 euros qu’il condamnera la SA ALLIANZ IARD à lui payer in solidum avec la SARL SOCIETE CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES, ce à compter de la délivrance de l’assignation le 18 juillet 2024.
4. Sur la capitalisation des intérêts
La demande de capitalisation des intérêts ayant été judiciairement formée et ces derniers étant la conséquence de la demande principale, le Tribunal devra y faire droit.
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la SA ALLIANZ IARD et la SARL SOCIETE CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES seront condamnées in solidum aux dépens.
La SARL TRANSACTIVIA s’étant vu contrainte d’engager la présente instance pour faire valoir ses droits, la SA ALLIANZ IARD et la SARL SOCIETE CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES seront condamnées in solidum à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
Constatant que la nature de cette affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ IARD et la société SOCIETE CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES à payer à la SARL TRANSACTIVIA une indemnité de 73 361, 77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 18 juillet 2024 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ IARD et la société SOCIETE CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES aux dépens de l’instance y compris le coût du présent jugement taxé à la somme de 76,32 euros ;
CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ IARD et la société CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES à payer à la SARL TRANSACTIVIA une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Madame Martine LERM, Président, et par Xavier FICAMOS, Secrétaire assermenté faisant fonction de Greffier.
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