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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 20 févr. 2026, n° 2025002122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2025002122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 20/02/2026
Numéro de rôle : 2025 002122
Composition du tribunal :
François THIBERT, président, Olivier DEBART, juge, Bernadette DALAVAT, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire d’Auch allée d’Étigny palais de justice 32000, [Adresse 1]
En personne
Partie défenderesse :
Monsieur, [V], [A], [Adresse 2]
Absent et non représenté bien que régulièrement assignée par acte du 19/08/2025 délivré non à personne mais avisé et connu de l’étude
Débats à l’audience du 21/11/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 20/02/2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Monsieur, [A], [V] était dirigeant de l’EURL MK CONSTRUCTION MÉTALLIQUE, dont le siège social était, [Adresse 3] à, [Localité 1]. Par jugement du 4 octobre 2024, le tribunal de commerce d’Auch a prononcé le redressement judiciaire de la société, puis le 6 décembre 2024 sa liquidation judiciaire. Le passif déclaré spontanément par les créanciers s’élève à la somme de 61.526,25 €.
L’actif a pu être évalué par le commissaire-priseur désigné pour réaliser l’inventaire à la somme de 30 €.
LA PROCÉDURE
Suite à la requête de Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE du 23 mai 2025, au rapport de Maître, [H], [G], mandataire judiciaire de l’EURL MK CONSTRUCTION, du 11 février 2025, et au rapport du juge commissaire du 18 juillet 2025, le président du tribunal de commerce a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 21 novembre 2025 à 14 heures.
LES DEMANDES
Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, conformément aux articles L.653-1 et suivants du code de commerce, demande de prononcer à l’encontre de Monsieur, [A], [V] une faillite personnelle pour une durée de 10 ans avec exécution provisoire.
À cette audience, Monsieur, [A], [V], bien que régulièrement convoqué par acte d’huissier par les soins du greffier, ne comparaît pas.
SUR CE
Monsieur, [A], [V] était dirigeant de l’EURL MK CONSTRUCTION MÉTALLIQUE, dont le siège social était, [Adresse 3] à, [Localité 1] ; Par jugement du 4 octobre 2024, le tribunal de commerce d’Auch a prononcé le redressement judiciaire de la société, puis le 6 décembre 2024 sa liquidation judiciaire ; Le passif déclaré spontanément par les créanciers s’élève à la somme de 61.526,25 € ; L’actif a pu être évalué par le commissaire-priseur désigné pour réaliser l’inventaire à la somme de 30 € ; Monsieur, [A], [V] n’a pas remis au mandataire judiciaire, dans le mois suivant l’ouverture de la procédure, la liste certifiée de ses créanciers ; Monsieur, [A], [V] n’a pas procédé à la déclaration de cessation de paiement de l’EURL MK CONSTRUCTION MÉTALLIQUE dans un délai de 45 jours ; Par ailleurs Monsieur, [A], [V] n’a fourni aucun élément comptable, en ne tenant pas de comptabilité, il n’a pu se rendre compte de la situation irrémédiablement compromise dans laquelle se trouvait son entreprise ; Aucune déclaration n’ayant été déposée auprès de l’URSSAF, c’est après l’assignation de celle-ci que la société MK CONSTRUCTION MÉTALLIQUE a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ; Monsieur, [A], [V] n’a pas répondu aux sollicitations du mandataire liquidateur, ne se rendant pas à la convocation le 21 octobre 2024 qui lui avait été adressée ; Monsieur, [A], [V], en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement ;
Monsieur, [A], [V] a ainsi commis des fautes de gestion susceptibles d’entraîner, conformément à l’article L.653-5 alinéas 5 et 6 du code de commerce, la prononciation par le tribunal de commerce d’une mesure de faillite personnelle, emportant conformément à l’article L.653-2 du code de commerce, interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;
Vu le rapport de Maître, [H], [G], mandataire judiciaire de l’EURL MK CONSTRUCTION ;
Vu le rapport du juge commissaire ;
La demande de sanction est parfaitement justifiée dans ce contexte ;
Il convient par conséquent de prononcer à l’encontre de Monsieur, [A], [V], conformément à l’article L.653-5 alinéas 5 et 6 du code de commerce, une faillite personnelle emportant, conformément à l’article L.653-2 du code de commerce, interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pendant une durée de 10 ans ;
Il y a lieu également d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, vu la nature de l’affaire ;
Il convient enfin de dire que des dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire de l’EURL MK CONSTRUCTION MÉTALLIQUE ;
PAR CES MOTIFS
Prononce à l’encontre de Monsieur, [A], [V] une faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale et ce pour une durée de 10 ans à compter de ce jour ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que des dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire de l’EURL MK CONSTRUCTION MÉTALLIQUE, liquidés pour le greffe à la somme de 128,87 €.
Le greffier
Le président.
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