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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, ch. de cont. general, 7 nov. 2025, n° 2024F00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2024F00140 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
JUGEMENT DU 7 Novembre 2025
N° de RG : 2024F00140
N° MINUTE : 2025F00122
1ère chambre
PARTIES A L’INSTANCE
ENTRE : La SAS LE CEDRE société au capital de 33 294 €, immatriculée au RCS de MACON sous le numéro 418 841 227 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, comparaissant et plaidant par Maître Marie ALDAMA, Avocate au Barreau de SAINT QUENTIN, y demeurant [Adresse 5] et ayant pour avocat plaidant Maître Morgane GROSJEAN, Avocate au Barreau de Mâcon, membre de la SELAS FIDAL, [Adresse 2], d’une part,
ET : La SASU AXONAISE 3D, immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le numéro 852 539 717, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, comparaissant et plaidant par Maître Pauline de SAINT-RIQUIER, Avocate substituant Maître Cécile COUVERCELLE, Avocate au Barreau d’Amiens, Associée de la SCP EMERGENCE AVOCATS, [Adresse 4], d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DEBATS
Audience publique du 19 Septembre 2025.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 7 Novembre 2025 et délibérée par : Président : M. Eric DUBOIS Juges : M. Antoine DELAPLACE
M. Stéphane BONNARDIN M. Thierry MALLIARD Mme Sylvie ROSSEL
LA PROCEDURE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 8 octobre 2024, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT QUENTIN a fait droit à la demande de la société LE CEDRE et a enjoint la société AXONAISE 3D à procéder au paiement de la somme de 3.370,38 € en principal outre intérêts au taux légat à compter du 16 mai 2023, celle de 2,90 € pour frais accessoires, celle de 51,60 € pour présentation de requête, ainsi que les dépens.
Par acte du 24 octobre 2024, suivant exploit de Maître [Z] [V], Commissaire de justice à [Localité 6], ladite ordonnance a été signifiée à la société AXONAISE 3D.
Par lettre recommandée en date du 5 novembre 2024 et reçue le 28 novembre 2024 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin, par l’intermédiaire de son conseil, la société AXONAISE 3D a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Après convocation des parties par LRAR du greffier, la présente instance a été appelée à l’audience du 17.01.2025, puis à la demande des parties, renvoyée d’audience en audience, pour être plaidée et mise en délibéré à l’audience du 19.09.2025.
LES FAITS
Dans le cadre de son activité, la société LE CEDRE négocie des accords tarifaires et commerciaux avec des fournisseurs afin d’être référencée auprès de la centrale et ainsi permettre à ses adhérents, en concluant directement des contrats d’achat auprès des fournisseurs référencés, de bénéficier de conditions tarifaires et commerciales privilégiées compte tenu des négociations intervenues entre LE CEDRE et les fournisseurs.
Parallèlement, les fournisseurs référencés bénéficient d’une potentielle clientèle importante constituée par les adhérents de la centrale et auprès desquels sont diffusés les offres de prestations et de produits formulées par les fournisseurs.
A l’occasion du référencement des fournisseurs, un protocole d’accord est conclu entre LE CEDRE et le fournisseur.
La SASU AXONAISE 3D exerce notamment une activité de traitement des nuisibles. Elle a conclu avec la SAS LE CEDRE, centrale de référencement, un protocole d’accord l’engageant notamment à reverser 4 % du chiffre d’affaires pour les prestations pour lesquelles la SAS LE CEDRE est intervenu comme intermédiaire.
Le protocole d’accord liant LE CEDRE et fa société AXONAISE 3D a pris fin en date du 18 juillet 2021.
En date du 12 novembre 2021 et du 2 décembre 2021, la centrale LE CEDRE a émis deux factures relatives aux frais d’assistance dus par la société AXOAXONAISE 3D pour la période allant du janvier 2021 au 18 juillet 2021 :
* une facture n° A2021-11-2960 pour un montant TTC de 3 213,66 euros relative au marché EDI COALLIA T1 & T2 2021 ;
* une facture n° A2021-12-3044 pour un montant TTC de 1 56,72 euros relative au marché COALLIA pour la période de facturation allant du 1 er juillet 2021 au 18 juillet 2021.
Ces factures ont été émises sur la base des déclarations de chiffre d’affaires adressées directement par la société AXONAISE 3D à la SAS LE CEDRE.
La société AXONAISE 3D, qui exerçait alors encore en nom propre, entretenait une relation commerciale de longue date avec COALLIA, antérieure à la signature du protocole d’accord en date du 1 er avril 2019.
La SAS LE CEDRE n’ayant joué aucun rôle d’apporteur d’affaires ou d’intermédiaire dans le cadre des prestations réalisées, la société AXONAISE 3D a considéré qu’il n’y avait pas lieu à paiement de la moindre facture d’assistance sur chiffre d’affaires.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est renvoyé aux conclusions des parties, prises et soutenues à l’audience du 19 septembre 2025 conformément à l’article 455 du CPC.
La SAS LE CEDRE sollicite du Tribunal aux termes de ses conclusions de :
Vu l’article 7416 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1703 et 7 104 du code civil, Vu l’article 7237-7 du code civil, Vu l’article 1353 du code civil, Vu les articles L44140 et D44 7-5 du code de commerce, Vu l’article 574 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées ou débat,
* Recevoir l’intégralité des prétentions, fins et moyens de la Société LE CEDRE, celle-ci étant recevable et bien fondée ;
Au fond à titre principal :
* Constater que la société AXONAISE 3D n’a jamais contesté l’exigibilité et le quantum des factures émises par la Société LE CEDRE ;
* Constater que la société LE CEDRE a parfaitement exécuté ses prestations et que la Société AXONAESE 3D n’apporte pas la preuve contraire ;
* Condamner la Société AXONAISE 3D au paiement de la somme de 3 370,38 € TTC outre intérêts de retard au taux légal à compter du 16 mai 2023, date de la première mise en demeure ;
* Condamner la Société AXONAISE 3D au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture ;
* Condamner la Société AXONAISE 3D au paiement d’une indemnité de 2 000 € au profit de la Société LE CEDRE pour résistance abusive ;
* Débouter la société AXONAISE 3D de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens, celle-ci étant mal fondée ;
En toute hypothèse :
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner la Société AXONAISE 3D aux entiers dépens ;
* Condamner la Société AXONAISE 3D au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure.
La SASU AXONAISE 3D sollicite aux termes de ses conclusions :
Vu l’article 1416 du Code de procédure civile, Vu l’article 1217 du Code civil, Il est demandé au Tribunal de :
* Déclarer la SASU AXONAISE 3D recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence :
* Infirmer l’Ordonnance d’injonction de payer en date du 8 octobre 2024 ;
* Débouter la SAS LE CEDRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la SAS LE CEDRE à payer à la SASU AXONAISE 3D la somme de2 000
€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SAS LE CEDRE aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur quoi, le Tribunal,
1) Sur la demande de la SAS LE CEDRE de constater que la société AXONASE 3D n’a jamais contesté l’exigibilité et le quantum des factures émises par la Société LE CEDRE
Attendu que la société AXONAISE 3D a signé un protocole d’accord avec la SAS LE CEDRE le 1 er avril 2019,
Attendu que ce protocole prévoyait la facturation de frais d’assistance pour chaque prestation réalisée entre membre de la centrale,
Attendu que la société AXONAISE 3D a réglé l’ensemble des factures émises par la SAS LE CEDRE pour les périodes allant du 1 er avril 2019 au 30/06/2020,
Attendu que suivant les échanges de mail entre la société AXONAISE 3D et la SAS LE CEDRE, il apparait bien pour les deux parties que les factures non réglées relatives à la période du 1 er juillet 2021 au 30septembre 2021 correspondent bien aux 1 er et 2 ième trimestre 2021,
Attendu que suivant les échanges du 29/07/2021 entre la société AXONAISE 3D et la société COALIA, la société COALIA n’a résolu son partenariat avec la SAS LE CEDRE que le 15 juillet 2021,
En conséquence, le Tribunal constate que la société AXONAISE 3D n’a jamais contesté l’exigibilité et le quantum des factures émises par la Société LE CEDRE.
2) Sur la demande de la SAS LE CEDRE de constater qu’elle a parfaitement exécuté ses prestations et que la Société AXONAISE 3D n’apporte pas la preuve contraire
Attendu qu’il existait un protocole d’accord signé le 1 er avril 2019 entre la SAS LE CEDRE et la société AXONAISE 3D
Attendu que ce protocole ne prévoyait pas d’exclure les facturations de frais d’assistance entre les membres possédant déjà une relation commerciale antérieure au protocole,
Attendu que suivant les échanges de mail entre la société AXONAISE 3D et la SAS LE CEDRE, il apparait bien pour les deux parties que les factures non réglées relatives à la période du 1 er juillet 2021 au 30septembre 2021 correspondent bien aux 1 er et 2 ième trimestre 2021,
Attendu que le protocole d’accord entre la SAS LE CEDRE et la société AXONAISE 3D n’a pris fin que le 18 juillet 2021,
Attendu que la société AXONAISE 3D, tel qu’annoncé dans ses conclusions, fait mention de la résiliation par COALIA de son contrat avec la SAS LE CEDRE en juillet 2021,
Attendu que, dans ses mêmes conclusions, la société AXONAISE 3D déclare que dès le 12 février 2021, par l’intermédiaire de son conseil, elle avait adressé un courrier précisant que « la résiliation du contrat conclu avec COALIA aurait pour conséquence de mettre un terme aux effets du protocole d’accord passé avec LE CEDRE puisque celui-ci n’a lieu que dans le cas d’une relation commerciale entre votre Société (LE CEDRE) et la société COALIA »,
Attendu que, étant donné que la date du courrier évoqué par la société AXONAISE 3D (12 février 2021) est antérieure à la date supposée de la résiliation par COALIA de son partenariat avec la SAS LE CEDRE (juillet 2021), les deux éléments précédents sont parfaitement incompatibles et non recevables,
En conséquence, le Tribunal constate que la SAS LE CEDRE a parfaitement exécuté ses prestations.
3) Sur la demande de la société de la SAS LE CEDRE de condamner la Société AXONAISE 3D au paiement de la somme de 3 370,38 € TTC outre intérêts de retard au taux légal à compter du 16 mai 2023, date de la première mise en demeure
Attendu que le Tribunal constate que la société AXONAISE 3D n’a jamais contesté l’exigibilité et le quantum des factures émises par la SAS LE CEDRE,
Attendu que suivant les échanges de mail entre la société AXONAISE 3D et la SAS LE CEDRE, il apparait bien pour les deux parties que les factures non réglées relatives à la période du 1 er juillet 2021 au 30septembre 2021 correspondent bien aux 1 er et 2 ième trimestre 2021,
Attendu que les frais d’assistance facturées correspondent à un chiffre d’affaires déclaré par la société AXONAISE 3D antérieur à la date du 18 juillet 2021, date de fin du protocole d’accord entre la SAS LE CEDRE et la société AXONAISE 3D,
Attendu que le Tribunal constate que la SAS LE CEDRE a parfaitement exécuté ses prestations,
En conséquence, le Tribunal considère que la demande de la SAS LE CEDRE de condamner la Société AXONAISE 3D à payer à la SAS LE CEDRE la somme de 3 370,38 € TTC outre intérêts de retard au taux légal à compter du 16 mai 2023, date de la première mise en demeure est recevable.
4) Sur la demande de la SAS LE CEDRE de condamner la Société AXONAISE 3D au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture
Attendu que la société AXONAISE 3D n’a pas réglé la facture n° A2021-11-2960 d’un montant de 3 213,66 euros TTC et la facture n° A2021-12-3044 d’un montant de 156,72 euros TTC à la SAS LE CEDRE,
Attendu que le Tribunal considère que la demande de la SAS LE CEDRE de condamner la Société AXONAISE 3D à payer à la SAS LE CEDRE la somme de 3 370,38 € TTC outre intérêts de retard au taux légal à compter du 16 mai 2023, date de la première mise en demeure est recevable,
Attendu que les factures de la SAS LE CEDRE à la société AXONAISE 3D précise bien que « Conformément à l’article L.441-6 l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixée à 40 euros »,
En conséquence, le Tribunal considère que la demande de la société de la SAS LE CEDRE de condamner la Société AXONAISE 3D au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture est recevable.
5) Sur la demande de la société de la SAS LE CEDRE de condamner la Société AXONAISE 3D au paiement d’une indemnité de 2 000 € au profit de la SAS LE CEDRE pour résistance abusive
Attendu que les factures non réglées par la société AXONAISE 3D ont été émises en le 12 novembre 2021 et le 2 décembre 2021,
Attendu que la SAS LE CEDRE n’a mis en demeure la société AXONAISE 3D de procéder au paiement de ces factures que le 16 mai 2023,
Attendu que c’est seulement le 2 octobre 2024 que la SAS LE CEDRE a déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN,
En conséquence, le Tribunal considère que la demande de la SAS LE CEDRE de condamner la Société AXONAISE 3D au paiement d’une indemnité de 2 000 € au profit de la SAS LE CEDRE pour résistance abusive n’est pas recevable.
6) Sur la demande de la société de la SAS LE CEDRE de débouter la société AXONAISE 3D de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens, celle-ci étant mal fondée
Attendu que le Tribunal constate que la société AXONAISE 3D n’a jamais contesté l’exigibilité et le quantum des factures émises par la Société LE CEDRE.
Attendu que le Tribunal constate que la société LE CEDRE a parfaitement exécuté ses prestations
ATTENDU que le Tribunal considère que la demande de la SAS LE CEDRE de condamner la Société AXONAISE 3D à payer à la SAS LE CEDRE la somme de 3 370,38 € TTC outre intérêts de retard au taux légal à compter du 16 mai 2023, date de la première mise en demeure est recevable
En conséquence, le Tribunal considère que la demande de la société de la SAS LE CEDRE de débouter la société AXONAISE 3D de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens, celle-ci étant mal fondée est recevable.
7) Sur la demande de la société de la société AXONAISE 3D d’infirmer l’Ordonnance d’injonction de payer en date du 8 octobre 2024
Attendu que le Tribunal constate que la société AXONAISE 3D n’a jamais contesté l’exigibilité et le quantum des factures émises par la Société LE CEDRE.
Attendu que le Tribunal constate que la société LE CEDRE a parfaitement exécuté ses prestations
Attendu que le Tribunal considère que la demande de la SAS LE CEDRE de condamner la Société AXONAISE 3D à payer à la SAS LE CEDRE la somme de 3 370,38 € TTC outre intérêts de retard au taux légal à compter du 16 mai 2023, date de la première mise en demeure est recevable
Attendu que le Tribunal considère que la demande de la société de la SAS LE CEDRE de condamner la Société AXONAISE 3D au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture est recevable
En conséquence, le Tribunal considère que la demande de la société AXONAISE 3D d’infirmer l’Ordonnance d’injonction de payer en date du 8 octobre 2024 est irrecevable.
8) Sur la demande de la société de la société AXONAISE 3D de débouter la SAS LE CEDRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Attendu que le Tribunal considère que les demandes de la SAS LE CEDRE de :
* Constater que la société AXONAISE 3D n’a jamais contesté l’exigibilité et le quantum des factures émises par la Société LE CEDRE ;
* Constater que la société LE CEDRE a parfaitement exécuté ses prestations et que la Société AXONAESE 3D n’apporte pas la preuve contraire ;
* Condamner la Société AXONAISE 3D au paiement de la somme de 3 370,38 € TTC outre intérêts de retard au taux légal à compter du 16 mai 2023, date de la première mise en demeure ;
Condamner la Société AXONAISE 3D au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture ;
Sont recevables,
Le Tribunal considère que la demande de la société AXONAISE 3D de débouter la SAS LE CEDRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
Le TTRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en dernier ressort contradictoire,
REÇOIT l’intégralité des prétentions, fins et moyens de la SAS LE CEDRE,
DECLARE la Société AXONIASE 3D irrecevable et mal fondée en ses demandes et la DEBOUTE en celles-ci,
CONSTATE que la société AXONAISE 3D n’a jamais contesté l’exigibilité et le quantum des factures émises par la SAS LE CEDRE,
CONSTATE que la SAS LE CEDRE a parfaitement exécuté ses prestations et que la société AXONAISE 3D n’apporte pas la preuve du contraire,
CONDAMNE la Société AXONAISE 3D à payer à la SAS LE CEDRE la somme de 3 370,38 € TTC outre intérêts de retard au taux légal à compter du 16 mai 2023, date de la première mise en demeure,
CONDAMNE la Société AXONAISE 3D au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture,
REJETTE la demande de la SAS LE CEDRE de condamner la Société AXONAISE 3D au paiement d’une indemnité de 2 000 € au profit de la SAS LE CEDRE pour résistance abusive,
DEBOUTE la société AXONAISE 3D en sa demande d’infirmer l’Ordonnance d’injonction de payer en date du 8 octobre 2024,
REJETTE la demande la société AXONAISE 3D de débouter la SAS LE CEDRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
REJETTE la demande la société AXONAISE 3D du paiement d’une somme de 2 000 euros par la SAS LE CEDRE à la société AXONAISE 3D au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société AXONAISE 3D aux entiers dépens, y compris exécution, liquidés pour frais de greffe à la somme de 126,66 euros TTC dont 21,11 euros de TVA,
DIT avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 08.10.2024.
Mis en délibéré le 19 septembre 2025.
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Eric DUBOIS, Président, Messieurs Antoine DELAPLACE, Stéphane BONNARDIN, Thierry MAILLARD et Madame Sylvie ROSSEL, Juges.
Greffier d’audience : Aymeric FRAVAL de COATPARQUET
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Eric DUBOIS, Président, Messieurs Antoine DELAPLACE, Stéphane BONNARDIN, Thierry MAILLARD et Madame Sylvie ROSSEL, Juges.
PRONONCE PUBLIQUEMENT le Sept Novembre deux mille vingt-cinq à 14 heures, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de commerce de céans, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile : Monsieur Eric DUBOIS, Président, a signé la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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