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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 9 sept. 2025, n° 2025R00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00381 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00381
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 9 Septembre 2025
N° de RG : 2025R00381
N° MINUTE : 2025R00417
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS MAADI INVEST [Adresse 1] Représentant légal : M. Adem MAADI,Président, [Adresse 2] comparant par Me Elodie ULUCAN [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS 2 M [S] [Adresse 4] Représentant légal : M. Abdellatif OULEBSIR,Président, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 28 Août 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Septembre 2025
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
2025R00381
Page 1/2025R00381
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 30 Juillet 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS MAADI INVEST assigne la SAS 2 M [S] à comparaître à l’audience publique des référés du 28 Août 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu les articles 1104 et suivants du Code civil, Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société MAADI INVEST;
CONSTATER l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à laquelle est tenue la société 2 M [S] à l’égard de la société MAADI INVEST de payer les sommes de 23 400 euros dues au titre des factures échues et impayées en exécution DES prestations de services assortie d’une pénalité correspondant au taux d’intérêt légal ;
En conséquence,
CONDAMNER 2 M [S] à payer par provision à la société MAADI INVEST la somme de 23 400 euros montant devant être augmenté du taux d’intérêt légal décompté à compter de octobre 2023, somme à parfaire au jour de l’audience.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société 2 M [S] à payer 3.000 euros à la société MAADI INVEST au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société 2 M [S] à supporter les entiers dépens ainsi que les frais qui ont dû être exposés pour le recouvrement de la créance.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 9 septembre 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu qu’un contrat de prestation de service a été signé le 2 avril 2024,
Attendu en outre que les parties sont en relation d’affaires depuis début août 2023,
Attendu que la société 2 M [S] a réglé les deux premières factures août et septembre mais s’est abstenue de payer à partir d’octobre 2023 à l’exception de la facture de novembre 2023,
Attendu que le montant demandé de 23.400 € est justifié par les différentes factures déposées à la barre du Tribunal,
Attendu que ces dernières ne sont pas contestées, le défendeur étant absent à l’audience,
Nous ferons donc droit à cette demande ;
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement et ce à compter d’octobre 2023.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS 2 M [S] de payer à la SAS MAADI INVEST les sommes de :
* 23.400 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter d’octobre 2023 ;
* 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS 2 M [S] ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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