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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 9 janv. 2026, n° 2025F01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01117 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 9 JANVIER 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F01117
SAS GRENKE LOCATION C/ SARL BR HOLDING
DEMANDERESSE
SAS GRENKE LOCATION, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Anissa FIRAH, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Julien SKEIF, Avocat au Barreau de Lyon, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SARL BR HOLDING, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Claire-Marie LETARD, Avocat à la Cour, membre de la société TGS FRANCE AVOCATS
L’affaire a été entendue en audience publique le 14 novembre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société GRENKE LOCATION SAS est spécialisée dans la location de matériel bureautique, téléphonique et informatique à une clientèle de professionnels et commerçants.
La société BR HOLDING SARL signe, le 3 décembre 2021, un contrat de location longue durée d’une durée de 63 mois pour un scanner CANON DR-M 1060 avec un loyer mensuel de 299,00 € HT.
Le contrat prévoit également pour le loueur une faculté de résiliation à effet immédiat par courrier recommandé en cas de retard de paiement de 3 loyers consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel selon l’article 9 des conditions générales.
Constatant que la société BR HOLDING SARL a laissé impayées plusieurs échéances du contrat, la société GRENKE LOCATION SAS, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2024, prononce et procède à la résiliation anticipée du contrat.
Par acte extrajudiciaire non signifié à personne en date du 4 juin 2025, la société GRENKE LOCATION SAS assigne la société BR HOLDING SARL devant le présent tribunal.
Par jugement en date du 10 octobre 2025, le présent tribunal, ayant relevé d’office une clause attributive de compétence, a ordonné la réouverture des débats et a convoqué les parties à l’audience du 24 octobre 2025 afin qu’elles puissent débattre contradictoirement, uniquement sur la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux.
Par conclusions déposées à la barre, la société GRENKE LOCATION SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du code civil, Vu l’article L. 441-6, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Juger que la société GRENKE LOCATION a valablement pu renoncer à l’application de la clause attributive de compétence territoriale dans la mesure où celle-ci était stipulée à son bénéfice exclusif et se déclarer, par conséquent, compétent pour connaître du présent litige,
Condamner la société BR HOLDING à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 15.363,70 € correspondant :
aux loyers échus impayés au 19 avril 2024 pour la somme de 2.446,90 € TTC
aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale : 12 échéances x
897,00 € HT = 10.764,00 € HT augmentées de la TVA soit 12.916,80 € TTC,
Condamner la société BR HOLDING au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 15.363,70 € à compter de la présentation de la mise en demeure du 19 avril 2024, soit à compter du 26 avril 2024,
Condamner la société BR HOLDING à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 12.324,12 € au titre de l’indemnité de nonrestitution du matériel objet du Contrat classique n° 135-027909 du 3 décembre 2021,
Subsidiairement, condamner la société BR HOLDING à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du Contrat classique n° 135-027909 du 3 décembre 2021 sous astreinte de 600,00 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
Condamner la société BR HOLDING à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.076,40 € au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat classique susvisé,
Condamner la société BR HOLDING à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues au titre du Contrat classique n° 135-027909 du 3 décembre 2021,
Condamner la société BR HOLDING à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société BR HOLDING aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par conclusions également déposées à la barre, la société BR HOLDING SARL demande au tribunal de :
Se déclarer territorialement compétente pour juger de la présente affaire,
Ordonner la réouverture des débats sur le fonds de l’affaire pour permettre à la société BR HOLDING de s’exprimer contradictoirement sur le fond de l’affaire,
En conséquence,
Renvoyer l’affaire à la mise en état,
Réserver les dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
La société GRENKE LOCATION SAS précise avoir renoncé à la clause contractuelle de compétence territoriale qui avait été stipulée dans son seul intérêt.
Elle verse aux débats le contrat de location signé avec la société BR HOLDING SARL ainsi que la facture d’achat, le bon de livraison et les courriers adressés à la société BR HOLDING SARL.
La société BR HOLDING SARL répond qu’elle n’a pas eu connaissance du jugement du 10 octobre 2025, qu’elle était présente à l’audience du 24 octobre 2025 au cours de laquelle elle a sollicité un renvoi pour conclure sur la compétence du tribunal.
Elle ajoute n’avoir reçu copie de l’assignation et des pièces que le 27 octobre 2025.
N’ayant pas pu conclure sur le fond du dossier, elle sollicite, en application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, la réouverture des débats.
MOTIFS
Le tribunal, constatant que les parties renoncent toutes deux à la clause contractuelle de compétence territoriale, se déclarera territorialement compétent.
Le tribunal rappelle les dispositions du premier alinéa de l’article 444 du code de procédure civile : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
Le tribunal rappelle que, dans son jugement en date du 10 octobre 2025, il a ordonné la réouverture des débats en convoquant les parties à l’audience du 24 octobre 2025 et leur demandant de ne conclure que sur sa compétence territoriale.
Le tribunal constate que la société BR HOLDING SARL, absente à l’audience du 5 septembre 2025, s’est présentée à celle du 24 octobre 2025 en demandant un délai pour conclure sur cette seule compétence du tribunal et qu’elle n’a pu conclure sur le fond de l’affaire.
Le tribunal, constatant également que la société GRENKE LOCATION SAS n’émet aucune objection, ordonnera la réouverture des débats et convoquera les parties à l’audience du vendredi 30 janvier 2026 en premier rappel pour s’exprimer contradictoirement sur le fond de l’affaire.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare territorialement compétent,
Ordonne la réouverture des débats en « premier rappel » à l’audience
Vendredi 30 janvier 2026 à 14 heures
pour s’exprimer contradictoirement sur le fond de l’affaire, Dit que le présent jugement tient lieu et place de convocation, Réserve les dépens en fin d’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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