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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, nouveaux dossiers de declaration de cessation des paiements ch. du cons., 5 mai 2025, n° 2025000679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025000679 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 05/05/2025 OUVRANT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS AU PROFIT DE EARL [Z] CIP 4902 – 2025000679
Dans le dossier de :
EARL [Z] [Adresse 1] RCS D 314696451 (1978D00019)
Gérant : Monsieur [D] [Z] [Adresse 2]
Ont comparu à l’audience :
Monsieur [D] [Z] assisté de son Conseil Me Charlène MAIMON
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Monsieur Eric MORIZE, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de Phily Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Auxerre Mis en délibéré le : 05/05/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Monsieur Eric MORIZE, Juges.
Jugement contradictoire en premier ressort rendu en Chambre du Conseil le 05/05/2025.
VU le nouveau livre VI du Code de Commerce et le décret N°2005-1677 du 28/12/2005. En date du 11/04/2025 Monsieur [D] [Z] [Adresse 2] a déclaré au Greffe du Tribunal de céans la cessation des paiements de son entreprise exerçant l’activité de « exploitation agricole », aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le siège de l’activité est situé [Adresse 1] et elle est immatriculée au RCS AUXERRE sous le N° 314696451.
L’entreprise est donc commerciale par la forme et son objet.
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que l’EARL [Z] a été initialement constituée sous la forme d’un groupement agricole d’exploitation en commun dénommé GAEC [Z] créé le 30/12/1978 et composé de deux associés : Monsieur [B] [Z] et son fils Monsieur [D] [Z].
Attendu que le capital social s’élevait à la somme de 90.150 Euros.
Attendu qu’en date du 31/12/2023, Monsieur [B] [Z] a fait valoir ses droits à la retraite et il a été décidé que :
* d’une part, selon acte de cession de parts sociales du 15/01/2024, Monsieur [B] [Z] cède 925 parts sociales d’une valeur de nominale de 15 euros au profit au profit de Monsieur [D] [Z] moyennant le prix de 115.000 Euros,
* d’autre part, selon PV d’AG extraordinaire, les associés du GAEC ont pris acte de la cessation d’activité de Monsieur [B] [Z] et ont, par voie de conséquence :
* donné leur agrément à la cession de parts sociales convenue en Monsieur [B] [Z] et Monsieur [D] [Z],
* autorisé la société à procéder au rachat de 1.078 parts sociales détenues par Monsieur [B] [Z] moyennant un prix de 134.000 Euros et subséquemment annuler lesdites parts,
* décidé de transformer le GAEC [Z] en exploitation agricole à responsabilité limitée sous la dénomination EARL [Z],
* désigné Monsieur [D] [Z] en qualité de gérant de l’EARL [Z] Qu’ainsi, depuis le 1er janvier 2024, Monsieur [D] [Z] est gérant et associé unique de l’EARL [Z], entreprise agricole à responsabilité limitée au capital de 73.980 Euros dont le siège social est situé [Adresse 1].
Attendu que l’EARL [Z] est une exploitation agricole ayant une activité d’élevage et une activité céréalière qui s’est orientée vers l’agriculture biologique et a ainsi obtenu le label Agriculture Biologique.
Attendu que l’exploitation recouvre aujourd’hui une surface totale de 360 hectares, dont 210 hectares dédiés à l’activité céréalière.
Qu’en parallèle, depuis août 2021, la Société a diversifié son activité et a ouvert un second établissement sis au [Adresse 3], consacré à la production d’électricité photovoltaÏque en vue de sa revente.
Attendu qu’entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023, l’EARL [Z] a réalisé un chiffre d’affaires de 224.859,70 €, pour un résultat net bénéficiaire de 145.305,62 €.
Attendu que le bilan clos au 31/08/2024 est en cours d’élaboration par le cabinet d’expertise comptable Crowe Rocard mais que les chiffres prévus pour l’année 2024 s’annoncent bien endeçà des exercices précédents compte tenu de l’absence de récolte 2024.
Qu’en effet, I’EARL [Z] fait face à une baisse considérable de son chiffre d’affaires ainsi qu’à des tensions de trésorerie qui s’expliquent par :
* d’une part, une baisse significative des indemnités et subventions issues de la Politique Agricole Commune (dite « PAC ») (186.805 € en 2022 contre 109.930 € en 2023, réduites à néant en 2024),
* d’autre part, l’effondrement du marché de l’agriculture biologique,
enfin, et surtout, les productions céréalières qui ont été fortement impactées par les conditions météorologiques particulièrement défavorables aux céréaliers icaunais en 2021 et plus récemment en 2024 pour laquelle, I’EARL [Z] a dû faire face à une absence de récolte
Attendu que ces difficultés ont empêché I’EARL [Z] de satisfaire I’ensemble de ses échéances bancaires au titre de l’année 2024 qui se sont élevées à la somme de 123.163 €. Attendu, compte tenu du montant considérable de ces annuités et de l’absence de rentabilité de l’activité de production céréalière en 2024, que l’EARL [Z] n’a pas été en mesure de régulariser ses échéances bancaires au titre de l’année 2024.
Que l’EARL [Z] n’a pas non plus été en mesure d’honorer l’ensemble des échéances de ses crédits-baux, à savoir ceux souscrits avec CORHOFI et JOHN DEERE FINANCIAL.
* S’agissant des contrats de location souscrits avec CORHOFI portant sur un chariot télescopique de la marque DIECI et un tracteur de la marque NEW HOLLAND, CORHOFI a mis fin aux contrats de location considérant que les retards de paiement entrainaient la résiliation de plein droit des contrats et a, par ailleurs, assigné l’EARL [Z] devant le Tribunal Judiciaire d’Auxerre selon acte délivré le 12 février 2025 aux fins de faire constater judiciairement la résolution, appréhender les véhicules et la condamnation à un montant total de 500.000 Euros. CORHOFI a d’ores et déjà récupéré le tracteur de la marque NEW HOLLAND et le chariot télescopique de la marque DIECI sur l’exploitation de l’EARL [Z].
* S’agissant des contrats de location souscrits avec JOHN DEERE FINANCIAL portant sur un tracteur et une presse de la marque JOHN DEERE, les impayés s’élèvent à la somme de 45.988,31 Euros. L’EARL [Z] a proposé un échéancier en mars 2025 qui permettait d’assurer le règlement de plus de la moitié des impayés sous 3 mois. Cependant, JOHN DEERE FINANCIAL a fait part de son refus. Le 10 mars 2025, le crédit-bailleur a exprimé son souhait de se voir restituer les matériels.
Attendu que la reprise des matériels serait évidemment catastrophique pour I’EARL [Z] qui se retrouverait ainsi dans l’impossibilité de travailler en l’absence de ces matériels indispensables à l’exploitation agricole.
Attendu que le passif global est estimé à la somme de 211.134 Euros.
Attendu que la société n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et entre dans les prévisions de l’article L.631- 1 du Code de commerce. Attendu que Monsieur [D] [Z] sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de l’EARL [Z].
Attendu que Monsieur [Z] souhaite mettre en œuvre diverses restructurations, notamment, compte tenu de l’absence de récolte 2024, la réorganisation du parc matériel détenu afin de diminuer les charges liées aux emprunts, crédit-baux et location financières et que ces charges soient proportionnées au chiffre d’affaires réalisés.
Attendu que les charges liées à la production céréalière sont relativement faibles et que l’EARL est en quasi-auto- suffisance sur l’élevage.
Attendu que les produits d’exploitation liés aux récoltes ont, quant à eux, vocation à augmenter compte tenu de la saisonnalité de l’activité.
Que, dans ces conditions, l’EARL [Z] ne connaîtra pas de tensions de trésorerie pendant la période d’observation et pourra alors se consacrer à la recherche d’une solution de nature à assurer la continuité de l’activité.
,Attendu que le Parquet requiert l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
Sur ce,
Attendu que l’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve par conséquent en état de cessation des paiements, conformément à l’article L.631-1 du Code de Commerce.
Attendu qu’il convient d’ouvrir la procédure redressement judiciaire prévue par les articles L.621-4 et L.631-9 du Code de Commerce et par l’article 53 du décret du 28/12/2005 avec une période d’observation de 6 mois.
Par ces motifs,
Le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort.
Le Parquet ayant été avisé de l’audience et entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce.
CONSTATE la cessation des paiements de l’EARL [Z] – [Adresse 1].
OUVRE une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE au profit de l’EARL [Z] – [Adresse 1].
OUVRE par conséquent une période d’observation d’une durée de six mois, soit jusqu’au 05/11/2025
FIXE provisoirement au 07/04/2025 la date de cessation des paiements.
NOMME Monsieur Eric MORIZE aux fonctions de Juge-Commissaire.
DÉSIGNE la SELARL AJRS en la personne de Me [O] [H] [Adresse 4] en qualité d’Administrateur judiciaire, qui, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, aura pour mission d’assister le débiteur dans ses actes de gestion.
DÉSIGNE la SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Me [T] [C] [Adresse 4] en qualité de Mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visées à l’article L.624-1 du Code de Commerce dans un délai de six mois à compter de l’expiration du délai de l’article de déclaration des créances. DIT que conformément aux dispositions de l’article L.622-6 alinéa 3 du Code de Commerce les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les
établissements de crédit devront communiquer au mandataire judiciaire ou administrateur les renseignements, notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l’entreprise.
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC.
DÉSIGNE Maître [U] [R] [Adresse 5] Commissaire de justice chargé de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, conformément aux disposition prévues par les articles L.631-14 et L.622-6 du Code de Commerce.
DIT que l’inventaire devra être déposé au Greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés à désigner, le cas échéant un représentant au sein de l’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés à désigner, le cas échéant un représentant au sein de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe.
DIT que dans le délai de dix jours à compter du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’administrateur, s’il y a lieu, devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés, à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au Greffe par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra sans délai remettre à l’administrateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
DIT que le représentant légal Monsieur [D] [Z] [Adresse 2] devra procéder aux formalités modificatives auprès des services du RCS en cas de changement d’adresse.
RENVOIE le dossier à l’audience du 23/06/2025 à 14:15 pour faire le point sur la situation de l’entreprise.
ORDONNE au Greffier de procéder à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. ORDONNE à Monsieur le Greffier de notifier la présente décision aux parties.
LIOUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -94,00 Euros.
Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
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