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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 5 mai 2025, n° 2025001942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025001942 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 001942
JUGEMENT DU 05/05/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 10/03/2025
Président : Monsieur Serge BEDO
Juges : Madame Nicole PARENTI
Monsieur Bernard MANGIN
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
FULL DIGITAL SAS [Adresse 1]
Comparant par Monsieur HAMMOUMI Adil, président
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
PHM DENTAIRE SAS [Adresse 2]
Non comparante
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25/11/2024 par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence à la requête de la société FULL DIGITAL,
Vu l’opposition formée le 31/01/2025 reçue au greffe le 03/02/2025 par la société PHM DENTAIRE,
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 10/03/2024.
A cette date, la société PHM DENTAIRE, régulièrement convoquées n’était pas présente ni représentée.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du code de Procédure civile dispose que :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En application des dispositions de l’article 654 du code de procédure civile : « La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne, lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ».
Qu’il s’agisse d’une signification à une personne physique ou à une personne morale, la signification à personne est considérée comme régulière dès lors que la personne qui reçoit l’acte se déclare être le destinataire de l’acte ou habilitée à le recevoir.
La Cour de cassation juge en effet que l’huissier de justice n’a pas l’obligation de vérifier ni l’identité de la personne qui déclare être le destinataire de l’acte.
En l’espèce, par ordonnance du 25/11/2024, le Président du tribunal de céans a rendu une Ordonnance d’injonction de payer, enjoignant la société PHM DENTAIRE à payer à la société FULL DIGITAL la somme de 2.900,40 euros en principal outre les dépens.
La copie de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer destinée à la société PHM DENTAIRE, a été remise le 18/12/2024 à Mme [U] [X], employée, qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
La signification a donc été faite à personne et l’opposition était donc recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois.
La société FULL DIGITAL a formé opposition par courrier du 31/01/2025 reçue au greffe le 03/02/2025.
Ainsi Le Tribunal constate que l’opposition a été faite tardivement et hors délais.
Il convient pour le tribunal de dire que cette opposition est irrecevable comme ayant été formée hors délai et de rappeler que l’ordonnance portant injonction de payer produit en conséquence son plein effet.
Les dépens seront mis à la charge de la société FULL DIGITAL, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en dernier ressort, et réputé contradictoirement :
DECLARE irrecevable l’opposition formée par la société FULL DIGITAL à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25/11/2024, laquelle produit en conséquence son plein effet,
CONDAMNE la société FULL DIGITAL aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 93,16 euros dont TVA 15,53 euros ainsi que le coût de l’injonction de payer s’élevant à la somme de 31,80 euros, dont T.V.A. 5,30 euros,
DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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