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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 13 févr. 2026, n° 2025R00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 FEVRIER 2026
Références : 2025R00154
ENTRE :
SAS SOCIETE NEGOCE ALPES – S.N.A.L
[Adresse 1]
Représentée par Me Damien MOITTIE ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
Monsieur [U] [G] [Adresse 2]
Non comparant
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Pierre SIRODOT président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 23 janvier 2026 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 19 décembre 2025, sur la requête de la SAS SOCIETE NEGOCE ALPES – S.N.A.L, à l’encontre de Monsieur [U] [G],
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 19 décembre 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à Monsieur [U] [G]. La certitude du domicile de Monsieur [U] [G] est confirmée par ce procès-verbal et Monsieur [U] [G] a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, Monsieur [U] [G] a fait le choix de ne pas comparaître, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation.
Après vérification des motifs de la demande et des pièces versées aux débats, l’obligation de Monsieur [U] [G] n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée.
Il convient dans ces conditions de condamner Monsieur [U] [G] à payer à la SAS SOCIETE NEGOCE ALPES – S.N.A.L la somme provisionnelle de 1 697,56 euros TTC correspondant au montant total de plusieurs factures demeurées impayées : factures n°202862 (pièce n°3.1), n°203415 (pièce n°3.2), n°203416 (pièce n°3.3), n°203956 (pièce n°3.4), n°204013 (pièce n°3.5),
n°204014 (pièce n°3.6), n°204264 (pièce n°3.7), n°204562 (pièce visée n°3.8), n°205253 (pièce n°3.9) et n°205254 (pièce n°3.10). Il est établi un récapitulatif des factures dans la pièce n° 4 : lettre de mise en demeure du 01 septembre 2025.
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s’établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par Monsieur [U] [G] la somme de 400 euros (40 X 10).
Il est sollicité la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice que la SAS SOCIETE NEGOCE ALPES – S.N.A.L invoque, qui aurait été provoqué par une résistance au paiement de ce qui est dû par Monsieur [U] [G] qu’elle qualifie d’abusive.
Cette demande suppose de se livrer à une appréciation qui est étrangère à la compétence matérielle du juge des référés, lié par l’évidence. Il y a donc lieu de renvoyer la SAS SOCIETE NEGOCE ALPES – S.N.A.L à se mieux pourvoir du chef de cette demande.
Il est équitable d’accorder à la SAS SOCIETE NEGOCE ALPES – S.N.A.L une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 700 euros.
Perdant son procès, Monsieur [U] [G] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Constatons la non-comparution de Monsieur [U] [G],
Condamnons Monsieur [U] [G] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS SOCIETE NEGOCE ALPES – S.N.A.L :
* la somme provisionnelle de 1 697,56 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* la somme de 400 euros au titre des frais de recouvrement,
* la somme de 700 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Relevant l’existence d’une contestation sérieuse concernant la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS SOCIETE NEGOCE ALPES – S.N.A.L à l’encontre de de Monsieur [U] [G],
Renvoyons la SAS SOCIETE NEGOCE ALPES – S.N.A.L à se mieux pourvoir du chef de cette demande,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet,
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