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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, procedures collectives, 22 sept. 2025, n° 2025001144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025001144 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 22/09/2025 AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE EARL [X] CIP 4902 Affaire 2025001144
Dans le dossier de :
EARL [X] [Adresse 1] RCS D 314696451 (1978D00019)
Gérant : Monsieur [S] [X] [Adresse 2] [Localité 1]
Ont été convoqués à l’audience :
Monsieur [S] [X] assisté de son Conseil Me Damien FOSSEPREZ la SELARL AJRS en la personne de Me [E] [R] (Administrateur judiciaire) la SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Me [Y] [V] (Mandataire judiciaire)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Cyrille BRASSEUR, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de Phily Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Auxerre Mis en délibéré le : 22/09/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Cyrille BRASSEUR, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges.
Jugement contradictoire en premier ressort rendu après débats en Chambre du Conseil le 22/09/2025.
Par jugement en date du 05/05/2025 le Tribunal des Activités Economiques de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de l’EARL [X] [Adresse 1]. Ce même jugement a ouvert une période d’observation pour une durée de six mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce, avec passage intermédiaire en Chambre du Conseil le 22/09/2025.
Ce Tribunal a indiqué aux parties présentes la date à laquelle il sera statué sur le rapport d’enquête selon l’article L.631-15 du Code de Commerce.
Les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de la date d’audience et ont été invitées à se présenter en Chambre du Conseil.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que la période d’observation fait ressortir des éléments favorables :
* les réalisations au 31/07/2025, qui dégagent un EBE de 85 K€,
surtout les prévisions de trésorerie remises ce 18/09, crédibilisées par les commentaires de l’expertcomptable et de l’avocat puisque le niveau de trésorerie attendu à fin septembre 2026 est supérieur à 200 K€.
En tout état de cause, l’importance du passif (près d'1 m€) commandera la restauration de performances à un niveau conséquent (charge annuelle de remboursement du passif de 65K€).
En l’état, et au regard des informations rassurantes collectées de l’expert-comptable et de l’avocat, il convient d’autoriser la poursuite de la période d’observation avec pour objectif immédiat d’enregistrer rapidement des recettes vu le niveau de trésorerie actuelle.
Ce délai supplémentaire permettra ainsi de vérifier les encaissements annoncés et la capacité de l’entreprise à réaliser les prévisions avant d’envisager un plan comme souhaité par Monsieur [X].
L’Administrateur judiciaire requiert en conséquence le maintien de la période d’observation.
Le Mandataire judiciaire s’associe à cette demande.
Le Juge-Commissaire, dans son rapport écrit du 19/09/2025, émet un avis favorable au maintien de la période d’observation.
Attendu que le Parquet requiert le renouvellement de la période d’observation pour une seconde durée de 6 mois.
Sur ce,
Attendu, conformément aux dispositions de l’article R.621-9 du Code de Commerce, que la période
d’observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l’article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois […]. Le tribunal statue sur le renouvellement de la période d’observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
Attendu que l’administrateur, le mandataire judiciaire et le Ministère public requièrent le renouvellement de la période d’observation pour une seconde durée de six mois.
Attendu que la poursuite d’activité n’a pas généré de nouvelles dettes d’exploitation et qu’il est dans l’intérêt des créanciers, de la pérennité de l’activité et de la sauvegarde des emplois d’autoriser le renouvellement de la période d’observation.
Attendu qu’il échet en conséquence de statuer en les termes ci-après :
Par ces motifs,
Le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Le Parquet ayant été avisé de l’audience et entendu en ses réquisitions.
ORDONNE, conformément aux dispositions de l’article L.621-3 du Code de Commerce, le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 05/05/2026.
RENVOIE le dossier à l’audience du 02/02/2026 à 14:15 pour faire le point sur la situation de l’entreprise.
ORDONNE la communication de la présente décision aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 et aux éventuels contrôleurs.
ORDONNE la mention de la présente décision aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l’article R. 621-8.
ORDONNE à Monsieur le Greffier de notifier la présente décision aux parties. ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -591,85 Euros.
Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT
Le Président.
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