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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, référé salle ndeg8, 3 févr. 2025, n° 2024004240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2024004240 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024004240
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
[Localité 1] RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 03/02/2025 PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
DEMANDEURS :
La société POIDS-LOURDS 86, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Poitiers sous le n° 334 042 637, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
* Et la société ARTHA CAPITAL Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Poitiers sous le n° 949 391 205, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat le cabinet TEN FRANCE, SELARL d’Avocats inscrite au barreau de Poitiers, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par Maître Alexis BAUDOUIN avocat associé
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [O], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (16), de nationalité française, domicilié [Adresse 4] ;
La Société « [O] PARTICIPATIONS », SAS au capital social de 2.797.090 euros, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le numéro [Numéro identifiant 1] et représentée par son Président, Monsieur [E] [O] ;
Ayant pour Avocat la SELARL FORESTAS-DUBOIS-PERVERIE — SFP CONSEILS ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [W] [X], inscrite au Barreau de La Charente, dont le siège social sis [Adresse 5]
Composition du Tribunal lors des débats et de la mise en délibéré le : 20/01/2025
Juge des Référés: Monsieur Christophe DUCREAUGreffier: Maître Pierre-Olivier HULIN
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, la société POIDS-LOURDS 86 et la société ARTHA CAPITAL, ont fait délivrer assignation à :
* Monsieur [E] [O],
* La société [O] PARTICIPATIONS,
Afin de solliciter qu’il soit ordonné par le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Poitiers une mesure d’expertise judiciaire avec la mission contenue dans l’assignation.
Lors de l’audience du 20 janvier 2025, les Sociétés POIDS-LOURDS 86 et A ARTHA CAPITAL,ont requis et développé les conclusions de son exploit introductif d’instance en rappelant que :
Monsieur [E] [O] et la société [O] PARTICIPATIONS ont cédé le contrôle du groupe « GROUPE FRANCE POIDS LOURD » à la société POIDS-LOURDS 86 et la société ARTHA CAPITAL.
La société « GROUPE FRANCE POIDS LOURDS » est une société par actions simplifiée qui contrôle les sociétés suivantes :
* SAS FRANCE POIDS LOURDS 17
* SAS FRANCE POIDS LOURDS 19
* SAS DAL MAS
* SAS FPL USE TRUCKS
* SAS FRANCE POIDS LOURDS
* SAS FPL RENT TRUCKS
* SCI MAGALIE
* SCI VAILANE
Ces sociétés forment, avec la société GROUPE FRANCE POIDS LOURDS un groupe dénommé luimême GROUPE FRANCE POIDS LOURDS (ci-après groupe GPFL).
La société POIDS-LOURDS 86 est concessionnaire DAF, NISSAN et ISUZU et implantés sur 6 sites dans 5 départements.
La société ARTHA CAPITAL détient une participation au capital de la société POIDS-LOURDS 86.
Les sociétés du GROUPE FRANCE POIDS LOURDS étant concessionnaires des marques DAF, NISSAN, ISUZU et PIAGGIO, les parties se sont rapprochées en vue de la cession par les cédants au profit des cessionnaires de la totalité des titres et des droits de vente formant le capital de la société GROUPE FRANCE POIDS LOURDS ainsi que des quelques actions détenues directement par Monsieur [E] [O] dans les filiales de celles-ci.
Parallèlement à la signature de cet acte de cession de contrôle du groupe, les cédants accordaient une garantie d’actif et de passif au profit des cessionnaires.
L’acte de cession de contrôle, en son article 3, prévoit que la cession est consentie et acceptée moyennant un prix global de 7 999 000 €, constituant un prix provisoire déterminé sur la base des capitaux propres des sociétés constituant le groupe GFPL communiqués et arrêtés au 31 décembre 2022.
Il est prévu par ailleurs que le prix définitif sera fixé après correction du prix provisoire de l’éventuel déficit net comptable cumulé constaté par les sociétés du groupe GFPL à la date de cession, en fonction des situations comptables des sociétés du groupe arrêtées à la date de cession.
L’article 3 de l’acte prévoit à cet effet que les comptes de cession devront être arrêtés par l’expertcomptable des cédants et communiqués aux cessionnaires dans un délai de 60 jours à compter de la date de cession, après la réalisation d’un inventaire contradictoire des stocks de véhicules d’occasion et des comptes clients par les parties, et l’inscription dans le bilan de cession des provisions suffisantes.
A défaut d’accord des cessionnaires sur le bilan de cession, il est prévu qu'« un tiers expert-comptable choisi, soit d’un commun accord entre les parties, soit par le Tribunal de commerce de Poitiers à la
demande de la partie la plus diligente, établira les comptes de cession qui s’imposeront à tous et dont les honoraires seront répartis entre le cédant et les cessionnaires à concurrence de 50% pour le cédant et 50% pour les cessionnaires ».
Après détermination et paiement du prix provisoire dû aux parties et séquestré entre les mains du conseil des cessionnaires, il était prévu que le paiement du prix définitif, quant à lui, devait intervenir en fonction de la variation des capitaux propres des sociétés du groupe à la date de cession.
À la demande de l’expert-comptable des cédants, un avenant a été régularisé entre les parties afin de modifier la date de l’arrêté et de la communication des comptes de cession pour les porter au plus tard au 30 septembre 2024 à 09h00.
Les dispositions relatives à l’établissement d’inventaires contradictoires à la date de cession étaient maintenues.
Cet avenant prévoyait également qu’en cas de désaccord sur les comptes de cession « un tiers expertcomptable choisit, soit d’un commun accord entre les parties, soit pour le Tribunal de commerce de Poitiers à la demande de la partie la plus diligente, établira les comptes de cession qui s’imposeront à tous et dont les honoraires seront répartis entre le cédant et les cessionnaires à concurrence de 50% pour le cédant et 50% pour les cessionnaires ».
L’avenant fixait également les modalités de détermination du résultat qui devait être arrêté au 24 juin 2024 pour servir à établir le prix de cession et devait être fourni par les cédants.
Or, il a été constaté que plusieurs des modalités contractuelles prévues n’ont pas été respectées par les cédants.
En effet, le résultat du 24 juin 2024 devant servir à établir le prix de cession n’a pas été fourni contrairement à ce qui était prévu par les cessionnaires.
L’expert-comptable des cessionnaires, chargé de vérifier l’établissement de ce résultat, n’a d’ailleurs toujours pas été mis en possession des éléments utiles afin d’auditer les comptes de cession.
En outre, il est apparu que les modalités d’arrêté des comptes de cession n’avaient pas été respectées.
Cette absence de respect des modalités d’arrêté des comptes de cession a eu pour effet de faire réagir les cessionnaires officiellement par lettre en date du 25 octobre 2024, adressée en recommandé avec accusé de réception aux cédants. Il leur était indiqué que les comptes de cession ne leur avaient toujours pas été notifiés, alors même que ces derniers devaient être arrêtés par l’expert-comptable du groupe GPFL et communiqués aux cessionnaires le 30 septembre 2024 à 9h00.
En outre, il était rappelé que les comptes de cession devaient être précédés d’un inventaire contradictoire des stocks de véhicules d’occasion et des comptes clients et que, bien que les cessionnaires aient sollicité les cédants afin qu’un rendez-vous à cet effet puisse se tenir, aucun inventaire n’avait été réalisé, ce qui ne permettait pas de vérifier que les provisions avaient été réalisées de manière conforme.
Il en ressortait donc que les comptes de cession étaient en totale contradiction avec les stipulations précitées et étaient donc refusés par les cessionnaires.
À ce titre, il était précisé dans la lettre refusant les comptes de cession que leur examen sommaire permettait de se rendre compte qu’il avait été procédé à un changement profond des méthodes de provision des comptes d’actifs circulant et que ces derniers ne respectaient pas la règle de permanence des méthodes.
La variation conséquente des provisions conduisait les cessionnaires à confirmer que les comptes de cession qu’il leurs avaient été communiqués devaient être refusés.
Enfin, il était précisé que l’expert-comptable des cédants avait indiqué au précédent conseil des cessionnaires qu’il n’avait en réalité pas respecté la règle de la permanence des méthodes en révélant
: « Cette démarche, et respect de la clause précitée, ont contribué à une analyse plus fine et détaillée des provisions à constituer dans les comptes de cession arrêtés au 30 juin 2024 ».
Monsieur [E] [O] et la société [O] PARTICIPATIONS n’ont pas manqué de répondre aux sociétés POIDS-LOURDS 86 et ARTHA CAPITAL.
Notamment, concernant la contestation des comptes de cession, les cédants reconnaissaient ne pas avoir respecté strictement les modalités d’arrêté des comptes de cession et que les inventaires de stocks et comptes clients n’avaient pas été réalisés.
Ils prétendaient toutefois que les provisions comptabilisées seraient sans sur le prix de cession définitif des titres cédés.
La réponse aux griefs faits par les cessionnaires devait toutefois conduire Monsieur [E] [O] et la SARL [O] PARTICIPATIONS à estimer « indispensable et sérieux » de demander la désignation d’un expert-comptable en justice conformément aux dispositions des actes.
C’est en l’état que les cessionnaires ont pris le parti de saisir la présente juridiction.
Monsieur [E] [O] et la Société [O] PARTICIPATIONS demandent au président du tribunal de commerce de Poitiers de :
* CONSTATER l’accord des parties pour voir désigner un expert-comptable de justice à l’effet de :
* Déterminer les comptes de cession à la date du 24 juin 2024 ;
* Vérifier la liste des créances et provisions inscrites dans les comptes de cession ainsi que l’état des encaissements intervenus depuis et des créances non soldées au 26 décembre 2024 ;
* DESIGNER un expert judiciaire situé hors des départements 17, 79 et 86 ;
* ORDONNER que les coûts de l’expertise seront supportés par moitié entre les Cédants et les Cessionnaires ;
* RESERVER les dépens.
MOTIFS
Attendu que dans tous les cas d’urgence, Nous pouvons ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation ou que justifie l’existence d’un différend ; attendu qu’en l’espèce des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à nous éclairer, Nous désignerons donc un expert avec pour mission celle définie au dispositif de la présente ordonnance.
En effet, la situation met en lumière un désaccord profond entre les parties sur les conditions et la valeur de la transaction, justifiant ainsi le recours à une procédure judiciaire pour établir la juste valeur des titres transférés. Il y aura lieu à examiner en détail les éléments contestés et à statuer sur la valeur réelle des titres, en tenant compte des griefs formulés par les cessionnaires et des arguments présentés par les cédants.
Nous réserverons en conséquence droits et moyens des parties ;
Les dépens de la présente décision seront avancés par moitié par les Cédants et les Cessionnaires ;
PAR CES MOTIFS :
PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, MIS À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, conformément à l’article 450 al 2 du CPC ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civil,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent, tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond ;
Constatons l’accord des parties pour voir désigner un expert-comptable de justice à l’effet de déterminer les comptes de cession à la date du 24 juin 2024 et vérifier la liste des créances et provisions inscrites dans les comptes de cession ainsi que l’état des encaissements intervenus depuis et des créances non soldées au 26 décembre 2024.
Commettons Madame [C] [Y] épouse [V] [Adresse 6] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1] en qualité d’expert, avec mission de :
* Recueillir les explications des parties et de leurs conseils,
* Se faire communiquer les documents contractuels et plus généralement les documents utiles à la compréhension du dossier,
* Etablir les comptes de cession,
* Déterminer les comptes de cession à la date du 24 juin 2024,
* Vérifier la liste des créances et provisions inscrites dans les comptes de cession ainsi que l’état des encaissements intervenus depuis et des créances non soldées au 26 décembre 2024.
* S’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin, après accord du demandeur,
* Proposer un pré-rapport permettant aux parties de présenter leurs observations avant le dépôt définitif du rapport,
* Tenter de concilier les parties.
Disons que les société POIDS-LOURDS 86 et ARTHA CAPITAL devront consigner au Greffe de ce Tribunal, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance, une provision de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert faute de quoi il pourra être fait application de l’article 271 du CPC.
Disons que Monsieur [E] [O] et la Société [O] PARTICIPATIONS devront consigner au Greffe de ce Tribunal, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance, une provision de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert faute de quoi il pourra être fait application de l’article 271 du CPC.
Disons que la présente décision sera notifiée à l’expert par le greffe, et que celui-ci fera connaître sans délai son acceptation ; qu’il sera avisé du versement de la consignation par le greffe.
Disons que l’Expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations dans le délai de 7 mois à compter du jour de la notification par le Greffe de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération.
Disons qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction conformément à l’article 279 du CPC.
Rappelons qu’aux termes dans articles 271, 275-2 et 284 du Code de Procédure Civile « A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner », la juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert, « Dès le dépôt du rapport, le Juge fixe la
rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni… ».
Condamnons la société POIDS-LOURDS 86 et ARTHA CAPITAL aux dépens, liquidés à la somme de 90,04 euros TTC.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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