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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, jgt en delibere, 14 avr. 2025, n° 2023000424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2023000424 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D’AUXERRE
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025
ENTRE
SARL à associé unique NALLIUM, dont le siège social est sis [Adresse 1] (RCS AUXERRE 839 442 597), DEMANDERESSE, représentée par Me Patricia NOGARET, Avocate au Barreau d’AUXERRE, D’UNE PART…..ЕΤ
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE OUVRIÈRE DE PRODUCTION A FORME ANONYME [F] RESEAUX TRAVAUX PUBLICS, (DRTP), dont le siège social est sis [Adresse 2] (RCS AUXERRE 385 194 444) DEFENDERESSE, représentée par Me Damien FOSSEPREZ, Avocat au Barreau d’AUXERRE, D’AUTRE PART…..
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS DU 13/01/2025
Présiden t : Philippe WATTECAMPS
Juges : Laëtitia COURVOISIER, Myriam MADELIN
Greffier : André MARTINI
AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÈRÉ DU 14/04/2025
Présiden t : Philippe WATTECAMPS
Juges : Laëtitia COURVOISIER, Myriam MADELIN
Jugement contradictoire en premier ressort
Attendu que par exploit en date du 27 mars 2023, la SARL NALLIUM, a assigné la SCOP à forme anonyme [F] RESEAUX TRAVAUX PUBLICS devant le Tribunal de Commerce de céans, afin de l’entendre la condamner à lui payer la somme de 37.987.18 euros au titre du contrat MCO (maintien en condition opérationnelle), la somme de 4947 euros au titre du contrat support, celle de 75 475.40 euros au titre du contrat CLOUD SERVICE, outre les intérêts au taux légal ; celle de 3.600 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Attendu que l’affaire a été enrôlée pour l’audience du 22 mai 2023, date à laquelle l’affaire fut successivement renvoyée plusieurs fois jusqu’à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle l’affaire fut évoquée et mise en délibéré au 14 avril 2025
Attendu qu’à la [Localité 1], la SARL à associé unique NALLIUM, représentée par Me [R] [O], maintient sa demande telle que fixée dans ses écritures.
Attendu que par conclusions et à la barre la SCOP à forme anonyme [F] RESEAUX TRAVAUX PUBLICS, représentée par Me [C] [Y], maintient sa demande telle que fixée dans ses écritures
SUR QUOI
Dans le cadre de son activité de prestataire informatique la SARL à associé unique NALLIUM a signé avec la SCOP à forme anonyme [F] RESEAUX TRAVAUX PUBLICS, le 14 septembre 2020 un contrat d’une durée de 12 mois, prévoyant un support utilisateur et le maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure client.
La dénonciation s’opérant par LRAR, trente jours avant la date d’échéance.
Un autre contrat était signé par les mêmes parties le 16 octobre 2020, d’une durée de 36 mois, ayant pour objet l’hébergement des données informatiques.
La dénonciation se faisant par LRAR, trente jours avant sa date d’échéance.
Par LRAR en date du 9 septembre 2022, la SCOP à forme anonyme [F] RESEAUX TRAVAUX PUBLICS a adressé à la SARL à associé unique NALLIUM un courrier pour lui notifier la résiliation du contrat souscrit le 16 octobre 2020, soit douze mois avant l’échéance du contrat.
De sa propre initiative la SARL à associé unique NALLIUM à par LRAR du 16/09/2022 remis l’ensemble des mots de passe au nouveau prestataire ASA INFORMATIQUE.
De ce fait elle a acquiescé à la résiliation du contrat du 16 octobre 200 et rompu celui du 14 septembre 2020 sans respecter le formalisme de la dénonciation
En conséquence la SARL à associé unique NALLIUM ne peut prétendre à l’exécution des deux contrats pour l’année 2023.
Qu’en conséquence il y a lieu de débouter la SARL à associé unique NALLIUM de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes de reconventionnelle de la SCOP à forme anonyme [F] RESEAUX TRAVAUX PUBLICS
La SCOP à forme anonyme [F] RESEAUX TRAVAUX PUBLICS demande la résolution des contrats, cependant elle se base sur l’avis d’un technicien non contradictoire et reconnait des désordres informatiques avant l’arrivée de la SARL à associé unique NALLIUM.
Que de surcroît la SCOP à forme anonyme [F] RESEAUX TRAVAUX PUBLICS demande des dommages et intérêts à hauteur de 140.000 euros pour baisse du chiffre d’affaires au motif que les salariés ne pouvaient pas se connecter au site de l’entreprise.
Cependant il s’agit d’une affirmation qu’il appartient à celui qui allègue des faits d’en rapporter la preuve, qu’en conséquence il y a lieu de débouter la SCOP à forme anonyme [F] RESEAUX TRAVAUX PUBLICS de sa demande de résolution des contrats et de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Que des frais irrépétibles de justice ont été engagés par SCOP à forme anonyme [F] RESEAUX TRAVAUX PUBLICS, qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge.
Qu’en conséquence il y a lieu de condamner la SARL à associé unique NALLIUM à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE la SAS à associé unique NALLIUM de ses demandes de paiement au titre des deux contrats
DEBOUTE la SCOP à forme anonyme [F] RESEAUX TRAVAUX PUBLICS de ses demandes reconventionnelles, de résolution des deux contrats et de dommages et intérêts
CONDAMNE la SARL à associé unique NALLIUM aux entiers dépens.
LIQUIDE les frais de Greffe à la somme de 69,59 euros.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de céans le 14 avril 2025.
Le Greffier, André MARTINI
Signé électroniquement par Me André MARTINI
Le Président.
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