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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2024F00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00117 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
N° Minute : 2025F00119 N° RG: 2024F00117
Date des débats : 13 Février 2025 Délibéré annoncé au 17 Avril 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Nelly MARTINEZ, Président,
Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs,
Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
AG2R AGIRC-ARRCO
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Sebastien SALLES
[Adresse 6] [Localité 5]
et par Me Frédérique PEUCH-LESTRADE
[Adresse 8] [Localité 3]
Non comparant
DEFENDEUR(S)
SAS SAS MERCURIAL
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume CARRE
[Adresse 9] [Localité 1]
Non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en injonction de payer AG2R AGIRC-ARRCO [Adresse 4] [Localité 10] a sollicité le 08 Novembre 2023 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l’encontre de la SAS MERCURIAL [Adresse 7] [Localité 2] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 30.880,88 € en principal, 3747,67 € de majoration de retard, 25 € de frais accessoires et 220 € d’article 700 du CPC.
Le 29 Novembre 2023, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 30.880,88 euros en principal, 3747,67 euros pour les frais accessoires et 33,47 euros pour les dépens.
Suite à la signification à l’étude de ladite Ordonnance le 21 Décembre 2023, le débiteur a formé opposition le 12 Janvier 2024, enregistrée au Greffe du Tribunal de commerce de Cannes en date du 15 Janvier 2024 sans en faire connaître les motifs.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 13 Juin 2024.
Lors de ladite audience, l’opposant ne comparaît pas.
Dans ses conclusions, la AG2R AGIRC-ARRCO déclare se désister de la présente instance et sollicite :
DONNER ACTE à l’institution AG2R AGIRC-ARRCO de son désistement de l’instance pendante devant le Tribunal de commerce de CANNES sous le numéro RG 2024F00117 ;
JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre de cette instance.
En conclusions, la SAS MERCURIAL et la SELARL PELLIER, intervenant volontaire à l’audience sollicite :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile
Recevoir l’intervention volontaire de la SELARL PELLIER – LES MANDATAIRES, es qualité
Prendre acte du désistement d’instance et d’action présenté par l’institution AG2R AGIRC-ARRCO.
Constater l’acquiescement pur et simple de la société MERCURIAL et de son mandataire judiciaire audit désistement, lequel est dès lors parfait Déclarer le tribunal dessaisi de l’affaire
Ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.
Suite à plusieurs renvois obtenus par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 13 Février 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que
Sur l’intervention volontaire :
Attendu l’intervention volontaire de la SELARL PELLIER, mandataire es qualité de la société MERCURIAL ; suite à redressement judiciaire ordonné par le Tribunal de commerce de Cannes en date du 19 novembre 2024 ;
Ainsi conformément aux dispositions de l’article 68 alinéa 1 du code de procédure civile , l’intervention volontaire de la SELARL PELLIER est recevable ;
Il y a lieu de prendre acte de l’intervention de la SELARL PELLIER, mandataire es qualité de la société MERCURIAL ;
Sur le désistement
L’article 394 du Code de procédure civile dispose qu’en toute matière le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l’article 395 du même Code ;
En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement et, en application du premier alinéa de l’article 385 dudit Code, de constater l’extinction de l’instance par un jugement de dessaisissement ;
L’article 399 du Code précité dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d’assumer la charge des dépens ;
En application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 29 Novembre 2023;
La constatation du dessaisissement constituant une mesure d’administration judiciaire, comme il est dit à l’article 537 du Code précité elle n’est sujette à aucun recours.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d’appel,
Vu les articles 385, 394, 395, 399 et 1420 du Code de procédure civile,
PREND ACTE de l’intervention de la SELARL PELLIER, mandataire es qualité de la société MERCURIAL ;
PREND ACTE du désistement d’instance de la AG2R AGIRC-ARRCO ;
LE DIT parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
CONDAMNE AG2R AGIRC-ARRCO aux dépens, incluant les frais d’injonction de payer, d’opposition et de signification.
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 Novembre 2023.
Dépens : 92,12 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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