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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 20 nov. 2025, n° 2025P01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025P01345 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 20 Novembre 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2025J01227 SAS EXPERTISE & CONSULTING DE L’ARCADE N° RG : 2025P01345
DEBITEUR
SAS EXPERTISE & CONSULTING DE L’ARCADE
[Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 331074948 2017 B 10459
Représentant légal : M. [Y] [V]
[Adresse 2] [Localité 3],Président
comparant et assisté par Me Pierre-Philippe FRANC
[Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
En présence de : Mme [N] [U], directrice juridique/RH
Mme [J] [G], salariée désigné pour assister à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge M. Antoine MONTIER, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
MINISTERE PUBLIC
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République
DEBATS
Audience du 20 Novembre 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge prononcée publiquement par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge M. Antoine MONTIER, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
N° PCL : 2025J01227 N° RG : 2025P01345
FAITS ET PROCEDURE
A la date du 7 Novembre 2025, la SAS EXPERTISE & CONSULTING DE L’ARCADE représentée par M. [Y] [V] [Adresse 5],Président, ci-après dénommée le débiteur, a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal, et demandé, en conséquence, l’ouverture à son égard d’une procédure de redressement judiciaire, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l’application de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.
Il a joint à sa demande les pièces mentionnées à l’article R. 631-1 du code de commerce.
Le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 331074948 et exploite un fonds de commerce de: Conseil en gestion sous toutes ses formes, auprès d’entreprises, groupements collectivités et associations, édition de documents pouvant se rapporter à l’objet social, l’ingénierie informatique sous toutes ses formes ainsi que la prise de participation dans des sociétés pouvant se rattacher à l’objet social, le conseil en formation et l’ingénierie pédagogique, le conseil, l’audit et l’accompagnement en gestion des ressources humaines, le conseil en recrutement, les bilans de compétences et de carrières, ainsi que la formation professionnelle
La société est donc commerciale par sa forme et son objet.
Le débiteur emploie 17 salariés et son chiffre d’affaires hors taxes annuel, à la date de clôture du dernier exercice social, est de 1849000,00 EUR.
Le représentant légal a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe.
Le ministère public ayant été avisé de la date d’audience.
DISCUSSION
Le dirigeant expose au tribunal l’origine des difficultés de son entreprise et les moyens qu’il compte mettre en œuvre pour la redresser.
Il confirme que sa société est en cessation des paiements et présente au tribunal une situation financière récente.
Les prévisions présentées par le débiteur montrent que l’entreprise génère la trésorerie nécessaire au financement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :
Le passif exigible est supérieur à l’actif disponible;
Le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est donc en état de cessation des paiements et sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Les éléments présentés laissent penser que l’élaboration d’un plan de redressement de l’entreprise est possible ;
Le débiteur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d’ouvrir, à son égard, une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Vuil article L. 621.1 du code de commerce, le décret, p°2000.160 du 12 février 20
Vu l’article L. 631-1 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,
Vu les observations du débiteur,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de:
SAS EXPERTISE & CONSULTING DE L’ARCADE
[Adresse 6]
IMMEUBLE [Adresse 7]
[Localité 1]
RCS [Localité 2] : 331074948 – 2017 B 10459
activité : Conseil en gestion sous toutes ses formes, auprès d’entreprises, groupements collectivités et associations, édition de documents pouvant se rapporter à l’objet social, l’ingénierie informatique sous toutes ses formes ainsi que la prise de participation dans des sociétés pouvant se rattacher à l’objet social, le conseil en formation et l’ingénierie pédagogique, le conseil, l’audit et l’accompagnement en gestion des ressources humaines, le conseil en recrutement, les bilans de compétences et de carrières, ainsi que la formation professionnelle
Fixe à six mois la durée de la période d’observation ;
Fixe la prochaine date d’audience au jeudi 15 janvier 2026 à 9h00 sans convocation, afin de statuer, s’il y a lieu, sur la poursuite d’activité conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce ;
Désigne M. Noël HURET, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;
Désigne la SELARL FHB mission conduite par Me [Z] [B] [Adresse 8], administrateur(s) judiciaire(s), avec pour mission, outre les pouvoirs conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;
Désigne Me [X] [F] [D] [Adresse 9], mandataire(s) judiciaire(s), pour exercer les fonctions définies à l’article L. 622-20 du code de commerce ;
Désigne Me [M] [W] de la SELARL [S] [W] ET ASSOCIES [Adresse 10], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l’article R. 622-4 du code de commerce ;
Invite les salariés, conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce, à désigner, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article L. 621-6 et R. 621-14 du code de commerce, ainsi qu’à communiquer le nom et adresse de ce représentant au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, ou à défaut, il lui sera transmis un procès verbal de carence ;
Fixe provisoirement au 31 Décembre 2024 la date de cessation des paiements compte tenu des déclarations du dirigeant ;
Dit que, s’il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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