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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 6 mai 2026, n° 2026F00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026F00088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 mai 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL ANNE VACHON PRODUCTIONS [Adresse 1] comparant par Me CAROLINE NOYREZ [Adresse 2]
DEFENDEUR
COBPFA CREDIT COOPERATIF [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 31 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 mai 2026,
EXPOSÉ DES FAITS
La SARL ANNE VACHON PRODUCTION, ci-après « SARL AVP », dont le siège social est établi à [Localité 2], exerce son activité dans le secteur de la production audiovisuelle. Elle est titulaire d’un compte courant ouvert auprès du CREDIT COOPERATIF, société coopérative de banque populaire dont le siège social est situé à [Localité 3], en vertu d’une convention d’ouverture de compte conclue le 9 juillet 2010.
Entre le 5 et le 8 décembre 2024, plusieurs transactions ont été exécutées sur le compte bancaire de AVP, pour un montant total de 1 324,32 €. Ces opérations ont été réalisées en région parisienne, alors que la société et sa gérante sont établies en région lyonnaise.
Le 9 décembre 2024, le CREDIT COOPERATIF a informé AVP d’une suspicion de fraude par courrier électronique. Le même jour, AVP a procédé à l’opposition immédiate sur la carte de paiement litigieuse.
Les 11 et 12 décembre 2024, AVP a déposé deux signalements en ligne auprès des autorités de la Gendarmerie Nationale, portant respectivement sur des montants de 925,32 € et 399 €.
Par courrier électronique du 11 décembre 2024, le CREDIT COOPERATIF a refusé de rembourser la somme de 925,32 € au motif que les opérations en cause avaient été authentifiées par le biais du dispositif Apple Pay avec le système Secur’Pass, constitutif d’une authentification forte au sens de la réglementation applicable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2025, AVP a mis en demeure le CREDIT COOPERATIF de procéder au remboursement intégral des sommes débitées frauduleusement.
Le 7 novembre 2025, une tentative de conciliation extra-judiciaire devant le conciliateur de justice de [Localité 3] a été organisée. Le CREDIT COOPERATIF ne s’étant pas présenté, un acte de carence a été dressé.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025 signifié à personne morale, AVP a assigné le CREDIT COOPERATIF devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-16, L. 133-17, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-23 et L. 133-24 du code monétaire et financier,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ;
* Condamner la société CRÉDIT COOPÉRATIF à verser à AVP la somme de 925,32 € au titre du remboursement des sommes débitées frauduleusement et non remboursées par la société CRÉDIT COOPÉRATIF, assortie des intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 10 décembre 2024, le premier jour ouvrable suivant la date à laquelle la société CRÉDIT COOPÉRATIF a été informée du montant des opérations non autorisées ;
En tout état de cause,
* Condamner la société CRÉDIT COOPÉRATIF à verser à AVP la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société CRÉDIT COOPÉRATIF aux entiers dépens.
Le CREDIT COOPERATIF ne comparait pas, ni personne pour elle et ne fait connaître aucun moyen de défense.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 31 mars 2026, après avoir entendu la seule partie présente, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026, en application de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont il avise la partie présente.
DISCUSSION ET MOTIVATION
AVP expose que :
* Elle a satisfait à son obligation de signalement en informant immédiatement le CRÉDIT COOPÉRATIF que les transactions que le CRÉDIT COOPÉRATIF suspectait d’être frauduleuses étaient effectivement des opérations non autorisées.
* Elle a immédiatement fait opposition à la carte de paiement concernée et signalé aux autorités, dans les jours qui suivent, l’utilisation frauduleuse de cette carte.
* Ce faisant, le CRÉDIT COOPÉRATIF était tenu de rembourser à AVP l’intégralité du montant des opérations non autorisées immédiatement après en avoir été informée, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, c’est-à-dire le 10 décembre 2024.
* Le CRÉDIT COOPÉRATIF a ainsi manqué à ses obligations en ne remboursant que 399 des 1 324,32 € frauduleusement débités, malgré les multiples relances de AVP.
* La circonstance que les opérations afférentes aux 925,32 € restants aient été réalisées par le biais d’une solution de paiement mobile « Apple Pay » ne saurait délier le CRÉDIT COOPÉRATIF de ses obligations.
* En effet, le CRÉDIT COOPÉRATIF ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que AVP a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations de préservation de la sécurité de sa carte de paiement et des données qui lui sont liées.
* En outre, AVP conteste avoir effectué une quelconque opération en lien avec la fraude dont elle a été victime et conteste avoir communiqué à quiconque ses données de sécurité personnalisées.
* La société CRÉDIT COOPÉRATIF ne rapporte pas non plus la preuve, qui lui incombe, que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre, ni que AVP a commis une fraude ou une négligence grave, cette preuve ne pouvant se déduire de la validation de l’opération par le biais du dispositif d’authentification forte Secur’Pass.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose :« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article L133-23 du code monétaire et financier dispose que : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
Le tribunal relève que :
Le CREDIT COOPERATIF a adressé à AVP le 11 décembre 2024 un courrier par lequel il mentionne que les opérations en cause ont été validées au moyen d’une solution de paiement mobile dans laquelle le dispositif d’authentification forte Secur’Pass a été enregistré.
Il oppose le bon fonctionnement du dispositif d’authentification forte pour refuser le remboursement des 925,32 € sans toutefois produire aucun élément technique à l’appui de cette position.
Or il incombe au CREDIT COOPERATIF conformément à l’article L133-23 du code monétaire et financier de rapporter la preuve de négligences commises par AVP dans l’utilisation du mode de paiement ce qu’elle ne fait pas.
Au visa des dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, le CREDIT COOPERATIF devait rembourser AVP au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant l’utilisation frauduleuse de la carte bancaire et verser des pénalités : « au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points ».
En conséquence,
Le tribunal condamnera le CRÉDIT COOPÉRATIF à verser à AVP la somme de 925,32 € au titre du remboursement des sommes débitées frauduleusement et non remboursées par le CRÉDIT COOPÉRATIF, assortie des intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 10 décembre 2024.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, AVP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera le CREDIT COOPERATIF à payer à AVP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnera le CREDIT COOPERATIF aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
* Condamne la COBPFA CREDIT COOPERATIF à verser à la SARL ANNE VACHON PRODUCTION la somme de 925,32 € assortie des intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 10 décembre 2024.
* Condamne la COBPFA CREDIT COOPERATIF à verser à la SARL ANNE VACHON PRODUCTION la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la COBPFA CREDIT COOPERATIF aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. Vincent BLACHIER et Mme [T] [P], (Mme [P] [T] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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