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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, procedures collectives ch. du cons., 21 juil. 2025, n° 2025001321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025001321 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 21/07/2025 EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE SAS PACK SECURITE CIP 4854 2025001321
À la requête de :
La SAS LE VIGILANT SECURITÉ PRIVÉE [Adresse 1] (RCS [Localité 1] 919.664.904) Président : Monsieur Mohamed MALLEK ayant pour avocat le Cabinet UGGC AVOCATS pris en la personne de Me [P] [Z]
ès-qualité d’acquéreur dans le cadre du plan de cession totale de :
La SAS PACK SECURITE [Adresse 2] (RCS AUXERRE483.333.563) Président : Monsieur Karim BOUCHROU [Adresse 3]
Le Tribunal composé de : Président : Monsieur Eric MORIZE. Juges : Monsieur Cyrille BRASSEUR, Monsieur Laurent CAMU. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT.
Statuant sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile.
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 21/07/2025 EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE SAS PACK SECURITE CIP 4854 2025001321
Par jugement N° 317/2025 en date du 09/07/2025, ce Tribunal a arrêté le plan de cession totale des actifs de la SAS PACK SECURITÉ au profit de la SAS LE VIGILANT SÉCURITÉ PRIVÉE.
Par requête réceptionnée au Greffe le 15/07/2025, la SAS LE VIGILANT SÉCURITÉ PRIVÉE, a sollicité la rectification de l’erreur matérielle glissée dans le jugement du 09/07/2025.
Le jugement N° 317/2025 du 09/07/2025 arrêtant le plan de cession de la SAS PACK SÉCURITÉ indique, en page 23, dans son «PAR CES MOTIFS» :
« Prend acte de l’engagement du cessionnaire de ne pas procéder à des licenciements économiques sur les postes repris durant 12 mois sans autorisation express et préalable de ce tribunal. »
L’offre de reprise déposée par la société Le Vigilant Sécurité Privée ne comportait aucun engagement en ce sens. Aucune question sur un tel engagement n’a été posée à la société Le Vigilant Sécurité Privée lors de l’audience d’examen de son offre de reprise qui s’est tenue le 7 juillet 2025.
Dès lors qu’aucun engagement en ce sens n’a été pris par la SAS LE VIGILANT SÉCURITÉ PRIVÉE, l’acquéreur requiert la rectification de cette erreur en la suppression pure et simple de cette prise d’acte.
SUR CE :
L’article 462 du Code de procédure civile énonce que :
« Les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. ».
L’erreur matérielle visée consiste en ce que le jugement N° 317/2025 du 09/07/2025 dit : « Prend acte de l’engagement du cessionnaire de ne pas procéder à des licenciements économiques sur les postes repris durant 12 mois sans autorisation expresse et préalable de ce tribunal. »
Aucun engagement n’a été pris en ce sens par l’acquéreur, ni dans son offre, ni à l’audience.
La prise d’acte de cet engagement résulte d’une erreur matérielle qui peut être réparée sans convocation sur le fondement de l’article 462 du CPC.
La requête de la SAS LE VIGILANT SÉCURITÉ PRIVÉE est donc bien fondée et recevable.
Il y a lieu de statuer en les termes ci-après :
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 21/07/2025 EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE SAS PACK SECURITE CIP 4854 2025001321
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre, statuant sans audience et sans convocation.
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal de céans a été saisi par voie de requête de la part de la SAS LE VIGILANT SÉCURITÉ PRIVÉE ayant pour avocat le Cabinet UGGC AVOCATS pris en la personne de Me [P] [Z], en sa qualité de cessionnaire de la SAS PACK SÉCURITÉ.
Le Tribunal de céans estime ne pas avoir à entendre les parties, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile.
CONSTATE qu’aucun engagement de ne pas procéder à des licenciements économiques sur les postes repris durant 12 mois sans autorisation expresse et préalable de ce tribunal n’a été pris par la SAS LE VIGILANT SECURITÉ PRIVÉE. DÉCLARE la demande en rectification d’erreur matérielle recevable et bien fondée.
FAIT DROIT à la requête en rectification d’erreur matérielle.
DIT que la mention portée en page 23 du jugement N°317/2025 du 09/07/2025 : « Prend acte de l’engagement du cessionnaire de ne pas procéder à des licenciements économiques sur les postes repris durant 12 mois sans autorisation expresse et préalable de ce tribunal. » est une erreur matérielle.
ORDONNE, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, que la présente décision soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et notifiée comme le jugement.
ORDONNE qu’une copie de la présente décision soit annexée au jugement N°317/2025 du 09/07/2025.
DIT qu’il n’y a pas lieu à publicités supplémentaires.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -159,32 Euros.
Le Commis-Greffier C.CHABERT
Le Président.
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