Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 4 sept. 2025, n° 2025004496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025004496 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 004496
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
PARTIE EN DEMANDE :
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (COBFAV)
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 542 820 352, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître Marie-Christine TRONCIN, demeurant [Adresse 2]
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT (SAS)
Dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 822 643 664, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 septembre 2025, devant Monsieur Frédéric VAUSSARD, juge chargé d’instruire l’affaire en application de l’article 871 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gaëlle HERLIN DANEL
PRONONCÉ le 4 septembre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 55,11 euros HT, TVA : 11,02 euros, soit 66,13 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ a consenti à la société SAS IMMO HABITAT un prêt n° 0 88 515 19 d’un montant de 90.500 euros le 15 juillet 2020.
Le même jour, la société SAS HABITAT INVEST DÉVELOPPEMENT a régularisé un acte de cautionnement solidaire au titre dudit prêt pour un montant global de 45.250 euros.
La SAS IMMO HABITAT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon le 28 janvier 2025.
La BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire le 12 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2025, la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ a mis en demeure la société IMMO HABITAT INVEST DÉVELOPPEMENT en sa qualité de caution de lui payer la somme de 33.197,18 euros au titre du prêt n o 0 88 515 19.
C’est en l’état de ces éléments que les parties ont régularisé un protocole transactionnel le 14 avril 2025, dont il est demandé homologation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le Tribunal s’en remet aux termes de l’assignation et pièces versées au débat.
En droit
L’article 384 du Code de procédure civile dispose que : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence».
L’article 1565 du même Code dispose que : « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ».
L’article 2044 du Code civil ajoute que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
En fait
En l’espèce, les parties ont trouvé un accord et sollicitent du Tribunal de céans qu’il homologue l’accord intervenu.
Aux termes de cet accord, la société SAS HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT s’engage à régler à la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ une somme de 3.000 euros en premier règlement puis une somme mensuelle de 1.250 euros, le 15 de chaque mois, jusqu’à extinction complète de la créance.
En contrepartie, la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ s’engage à ne pas réclamer à la société SAS HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT ni les frais irrépétibles, ni les dommages et intérêts ni les frais de Justice inhérents à l’homologation du protocole.
Par conséquent, le Tribunal homologuera et donnera force exécutoire à l’accord transactionnel conclu entre les parties et signé le 14 avril 2025.
Le Tribunal prononcera son dessaisissement et l’extinction de l’instance.
Le Tribunal dira qu’une copie de l’accord transactionnel demeurera annexée au présent jugement.
Les dépens resteront à charge de la société BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
Vu l’article 2044 du Code civil, Vu l’article 384, les articles 1565 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE que la société, la société SAS HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT et la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ ont régularisé un protocole d’accord transactionnel signé le 14 avril 2025 ;
HOMOLOGUE ledit protocole d’accord et lui confère force exécutoire ;
DIT qu’une copie du protocole régularisé demeurera annexée au présent jugement ;
PRONONCE l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour dans l’affaire enregistrée sous le numéro 2025 004496 ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, tel que prévu dans le protocole, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Service ·
- Code de commerce ·
- Paiement
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif
- Désistement ·
- Intempérie ·
- Instance ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Congé ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Air ·
- International ·
- Réglement européen ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Dernier ressort ·
- Instance ·
- Assignation
- Sociétés ·
- Activité ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrat de cession ·
- Engagement ·
- Industriel ·
- Complément de prix ·
- Pompe ·
- Service ·
- Système d'information
- Amiante ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Ordonnance du juge ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liste ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Produit de beauté ·
- Capacité ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce
- Eaux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Ouverture
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Comptable ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Impôt ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public
- Tribunaux de commerce ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Transaction ·
- Audience ·
- Décès ·
- Effets ·
- Part
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Activité économique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.