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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 18 déc. 2025, n° 2025018569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025018569 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025018569 PC : 2023/01193
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 décembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04/11/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur, [A] DEBAINS, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 18/12/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SAS TIFO
,
[Adresse 1] : 830 475 422
Ont été désignés :
Juge-commissaire :, [Q], [Z], [K] Mandataire judiciaire : SELARL, [A] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [M], [L]
Par jugement en date du 26/02/2024 de ce même tribunal, la procédure de redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 15/09/2025, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé,
Vu les dispositions des articles L. 643-11 III 1°, L. 653-1 à 653-11, R. 631-4 et R. 653-1 et R. 653-2 du Code du Commerce ;
Que, par un jugement du 18 décembre 2023, le Tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS TIFO, société immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 830 475 422, dont le siège social était fixé, [Adresse 2] ; cette société avait pour président, [B], [S], né le, [Date naissance 1] 1994, de nationalité russe, avec une adresse déclarée au, [Adresse 3] ; que cette société exploitait depuis sa création le 26 juin 2017, une activité d’installations de fibres optique et télécommunications et divers travaux liés à l’activité.
Que la procédure a été ouverte sur une assignation de l’URSSAF MIDI-PYRÉNÉES, créancier, en date du 16 novembre 2023 ; que la date de cessation des paiements a été fixée au 20 juin 2023 (date de la première saisie-attribution infructueuse du fait de l’absence d’actif disponible) ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 26 février 2024, sur requête du mandataire judiciaire ;
Que le passif produit par la SELARL, [A] ET ASSOCIÉS, liquidateur judiciaire, s’élevait à la somme de 108 400,96 euros à la date du rapport de sanction du 13 janvier 2025, dont 35 732,50 euros de passif privilégié, 36 091,46 euros de passif chirographaire et 36 577 euros de passif provisionnel tandis qu’aucun actif n’était disponible.
Qu’il ressort des éléments recueillis à l’occasion de la procédure collective et du rapport de sanction du liquidateur judiciaire, que, [B], [S] :
a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L653-8 3°)
En ce que la procédure a été ouverte par assignation de l’URSSAF MIDI-PYRÉNÉES par exploit d’huissier le 16 novembre 2023, en raison de cotisations sociales impayées depuis 2020 ; qu’une saisie attribution a été tentée sur le compte bancaire de la société le 20 juin 2023 mais s’est révélée infructueuse en l’absence d’actif disponible ;
Que, par jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 18 décembre 2023, la date de cessation des paiements a été fixée au 20 juin 2023, date de la saisie infructueuse ;
Que, [B], [S] avait nécessairement connaissance de l’existence des dettes sociales et de la tentative de saisie de sommes sur les comptes bancaires de la société ; que la SAS TIFO avait cumulé diverses dettes au profit de plusieurs créanciers dès 2021 ; que c’est donc sciemment qu’il a omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la SAS TIFO dans les 45 jours de sa survenue.
* a, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 5°)
En ce que,, [B], [S], en qualité de dirigeant de la SAS TIFO, n’a pas comparu devant le Tribunal de commerce de Toulouse à l’audience du 14 décembre 2023 en vue de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ni à celle du 8 février 2024 ayant pour objet la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;
Que,, [B], [S], dûment convoqué, ne s’est pas présenté à l’étude du mandataire judiciaire le 26 décembre 2023, ni le 4 mars 2024, ni encore le 23 mars 2024 pour la vérification du passif et ce alors même que ce pli a été distribué ;
Que, le commissaire de justice désigné dans la procédure a été contraint, à deux reprises, les 11 janvier 2024 et 8 avril 2024, de dresser un procès-verbal de difficulté, avec la précision que le dirigeant avait une « attitude non coopérative et agressive » ;
Ces éléments permettent de démontrer la volonté de, [B], [S] de ne pas coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement.
* a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture (article L. 653-8 al 2)
En ce que, le mandataire liquidateur a sollicité, [B], [S] à plusieurs reprises, afin que ce dernier lui remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. N’ont notamment pas été remis les statuts, les baux, les contrats en cours, la liste du personnel, celle des créanciers, celle des actifs ni la comptabilité de l’entreprise ;
Que,, [B], [S] a ainsi failli à son obligation de communiquer au mandataire judiciaire les renseignements qu’il lui doit au titre de l’article L. 622-6 du Code de commerce, et notamment la liste des créanciers de la SAS TIFO ; que ces derniers n’ont pas pu être avisés de l’ouverture de la procédure et de leur obligation de déclarer leurs créances au passif.
a fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6°)
En ce que,, [B], [S], n’a transmis aucun document de comptabilité au mandataire judiciaire qui les lui avait pourtant réclamés à plusieurs reprises ; en outre, les comptes sociaux de la SAS TIFO n’ont plus été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis 2020.
Le débiteur a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu’une sanction personnelle soit prononcée à son encontre.
Cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité ; qu’il est important de protéger l’économie contre une éventuelle nouvelle défaillance du débtieur.
Le Procureur de la République, en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles articles L653-8 3°, L. 653-5 5°, L. 653-8 al 2 et L653-5 6° du code de commerce, prononcer à l’encontre de Monsieur, [B], [S] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 4 années.
Le Président du tribunal de commerce de Toulouse a fait convoquer Monsieur, [B], [S], [Adresse 4] par ordonnance en date du 08/10/2025 pour l’informer des faits retenus à son encontre et pour recevoir ses explications en vue de statuer sur la requête du Procureur de la République.
Lors de l’audience du 04/11/2025,
Monsieur, [B], [S], régulièrement convoqué, a comparu.
Le Procureur de la République a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir condamner Monsieur, [B], [S] à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 4 ans.
Me, [L], représentée par Me, [A], ès qualités, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l’encontre de Monsieur, [B] ainsi que le passif de 108 400,96 euros à la date du rapport de sanction du 13 janvier 2025, dont 35 732,50 euros de passif privilégié, 36 091,46 euros de passif chirographaire et 36 577 euros de passif provisionnel tandis qu’aucun actif n’était disponible
Il s’est prononcé en faveur du prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur, [B], [S].
Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 16/10/2025 un avis favorable à la mesure personnelle sollicitée par le ministère public.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République, Vu les pièces de la procédure collective, Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public a relevé 4 griefs à l’encontre de Monsieur, [B], [S] motivant sa demande d’interdiction de gérer :
a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L653-8 3°)
Il est reproché à Monsieur, [B], [S] de n’avoir pas sciemment demandé l’ouverture d’une procédure collective alors qu’il ne pouvait ignorer que sa société était endettée depuis 2020 (cotisations sociales impayées depuis 2020) et que la procédure a été ouverture sur assignation.
Monsieur, [B], [S] indique qu’il avait cessé son activité et essayé de vendre.
Le tribunal constate Monsieur, [B], [S] avait nécessairement connaissance de l’existence des dettes sociales et de la tentative de saisie de sommes sur les comptes bancaires de la société ; que la SAS TIFO avait cumulé diverses dettes au profit de plusieurs créanciers dès 2021 ; que c’est donc sciemment qu’il a omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la SAS TIFO dans les 45 jours de sa survenue.
Cela lui sera reproché conformément à l’article L653-8 3° du code de commerce.
* a, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 5°)
Il est reproché à Monsieur, [B], [S] de ne pas avoir comparu suite aux différentes convocations tout au long de la procédure.
Monsieur, [B], [S], en qualité de dirigeant de la SAS TIFO, n’a pas comparu devant le Tribunal de commerce de Toulouse à l’audience du 14 décembre 2023 en vue de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ni à celle du 8 février 2024 ayant pour objet la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;
Monsieur, [B], [S], dûment convoqué, ne s’est pas présenté à l’étude du mandataire judiciaire le 26 décembre 2023, ni le 4 mars 2024, ni encore le 23 mars 2024 pour la vérification du passif et ce alors même que ce pli a été distribué.
Le commissaire de justice désigné dans la procédure a été contraint, à deux reprises, les 11 janvier 2024 et 8 avril 2024, de dresser un procès-verbal de difficulté, avec la précision que le dirigeant avait une « attitude non coopérative et agressive » ;
Le tribunal constate la volonté de, [B], [S] de ne pas coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement.
Cela lui sera reproché conformément à l’article L. 653-5 5° du code de commerce.
* a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture (article L. 653-8 al 2)
Le liquidateur a sollicité Monsieur, [B], [S] à plusieurs reprises, afin que ce dernier lui remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. N’ont notamment pas été remis les statuts, les baux, les contrats en cours, la liste du personnel, celle des créanciers, celle des actifs ni la comptabilité de l’entreprise.
Monsieur, [B], [S] a ainsi failli à son obligation de communiquer au mandataire judiciaire les renseignements qu’il lui doit au titre de l’article L. 622-6 du Code de commerce, et notamment la liste des créanciers de la SAS TIFO ; que ces derniers n’ont pas pu être avisés de l’ouverture de la procédure et de leur obligation de déclarer leurs créances au passif.
Le tribunal constate que Monsieur, [B], [S] a fait de la rétention d’informations et n’a pas permis aux créanciers de déclarer leur créance conformément aux dispositions légales.
Cela lui sera reproché conformément à l’article L. 653-8 al 2 du code de commerce.
a fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6°)
Il est reproché à Monsieur, [B], [S], de ne pas avoir transmis document de comptabilité au mandataire judiciaire qui les lui avait pourtant réclamés à plusieurs reprises ; en outre, les comptes sociaux de la SAS TIFO n’ont plus été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis 2020.
Le tribunal constate que les comptes annuels n’ont pas été déposé au greffe depuis 2020.
Cela lui sera reproché conformément à l’article article L653-5 6° du code de commerce.
Sur la proportionnalité de la sanction
Si les griefs retenus par le tribunal démontrent une carence importante de Monsieur, [B], [S] dans le respect de ses obligations légales, le fait qu’il est essayé de vendre la société n’est pas de nature à minorer la durée de la sanction sollicitée par le ministère public.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par Monsieur, [B], [S] au titre des articles L653-8 3°, L. 653-5 5°, L. 653-8 al 2 et L653-5 6° du code de commerce, il y aura lieu de prononcer l’interdiction de gérer pour une durée de 4 ans à l’encontre de Monsieur, [B], [S] ;
Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l’article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l’article R. 128-2 du code de commerce.
En raison du comportement de et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l’article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l’exécution provisoire.
Monsieur, [B], [S] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Après convocations, comparutions prévues par la loi,
Après en avoir délibéré,
Sur réquisitions du Procureur de la République,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public entendu.
Prononce l’interdiction de gérer pour une durée de 4 ans de Monsieur, [B], [S]
né le, [Date naissance 2] à, [Localité 1], Russie,
dernier domicile connu, [Adresse 5], [Localité 2] ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l’article R. 653-3 du code de commerce ;
Dit que la mesure d’interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l’article R. 128-2 du code de commerce ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur, [B], [S] aux dépens.
Le Greffier
Le Président.
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