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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, procedures collectives ch. du cons., 16 mars 2026, n° 2026000464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2026000464 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 16/03/2026 AUTORISANT LE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE Sàrl à associé unique [K] [E] [C] CIP 5029 2026000464
Dans le dossier de :
Sàrl à associé unique [K] [E] [C] [Adresse 1] RCS B 948523477 (2023B00046)
Gérant : Monsieur [O] [U] [C] [Adresse 1]
Ont comparu à l’audience :
Monsieur [O] [U] [C] Madame [R] [P] [A] (représentant des salariés) la SELARL AJRS en la personne de Me [L] [I] (Administrateur judiciaire) la SELARL ETUDE [W] en la personne de Me [D] [N] (Mandataire judiciaire)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Eric MORIZE Président, Monsieur Karl ECKERLEIN, Madame Delphine MILCENT, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Absent avisé Mis en délibéré le : 16/03/2026
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Eric MORIZE Président, Monsieur Karl ECKERLEIN, Madame Delphine MILCENT, Juges.
Jugement contradictoire en premier ressort rendu après débats en Chambre du Conseil le 16/03/2026.
Par jugement en date du 19/01/2026 le Tribunal des Activités Économiques de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la Sàrl à associé unique [K] [E] [C] [Adresse 1].
Ce même jugement a ouvert une période d’observation pour une durée de six mois, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce, avec passage intermédiaire en Chambre du Conseil le 16/03/2026.
Ce Tribunal a indiqué aux parties présentes la date à laquelle il sera statué sur le rapport d’enquête selon l’article L.631-15 du Code de Commerce.
Les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de la date d’audience et ont été invitées à se présenter en Chambre du Conseil.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que la procédure a pour principal objectif de retravailler les marges, le niveau d’activité demeurant satisfaisant.
La période d’observation devra ainsi permettre au dirigeant :
* de reconstituer de la trésorerie afin de faire face à l’élaboration d’un plan de redressement sous réserve du montant du passif.
* d’augmenter les marges dans le cadre de son activité
Les prévisions annexées à la déclaration de cessation des paiements, sous réserve de la correcte prise en compte du gel du passif, sont décevantes, avec des soldes mensuels de trésorerie relativement faibles (compris entre 120 € et 520 €) traduisant un résultat tout juste équilibré. Elles permettent toutefois de confirmer que la société serait en mesure de financer sa période d’observation jusqu’en juin 2026. L’Administrateur judiciaire relève par ailleurs un niveau de trésorerie satisfaisant en période d’observation, bien supérieur au prévisionnel transmis dans le cadre de la déclaration de cessation des paiements qui prévoyait un solde de trésorerie de 261 € à fin février 2026, et s’élevant à 4 810 € au 27/02/2026. Il apparaît donc opportun de laisser à la société un délai supplémentaire afin de confirmer la reconstitution de sa trésorerie et d’apprécier l’évolution de son niveau d’activité avant le début de la période estivale. Sous réserve de l’évolution de la trésorerie de la société, l’Administrateur judiciaire propose donc de rappeler l’affaire avant le terme de la première période d’observation afin de faire un point sur les niveaux d’activité de la société, sa trésorerie et d’avoir une première visibilité du passif.
Le Mandataire judiciaire ne s’oppose pas à la poursuite de l’activité qui permettra de connaître des effets des mesures prises dans la cadre de la période d’observation (re-calcul des marges), de connaître du passif exact de l’entreprise débitrice et de sa capacité à présenter un projet de plan de redressement. Le Parquet, dans ses réquisitions écrites du 16/03/2026, est favorable à la poursuite de la période d’observation compte tenu de la trésorerie dégagée et des prévisions attestant de la capacité de l’entreprise à poursuivre l’activité.
Le Juge-Commissaire émet un avis favorable à la poursuite de l’activité,
SUR CE
Attendu, conformément aux dispositions de l’article R.621-9 du Code de Commerce, que la période
d’observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l’article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois […]. Le tribunal statue sur le renouvellement de la période d’observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
Attendu que l’Administrateur judiciaire, le Mandataire judiciaire, le dirigeant de l’entreprise et le Ministère public sont favorables au maintien de cette première période d’observation.
Attendu que l’ouverture très récente de la présente procédure ne permet pas encore de déterminer la capacité de l’entreprise à se redresser et que, dans la mesure où la poursuite d’activité n’a pas généré de nouvelles dettes d’exploitation, il est dans l’intérêt des créanciers, de la pérennité de l’activité et de la sauvegarde des emplois d’autoriser le maintien de la période d’observation. Attendu qu’il échet en conséquence de statuer en les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort.
Le Parquet ayant été avisé de l’audience et entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions de l’article R.621-9 du Code de Commerce.
ORDONNE le maintien de la période d’observation jusqu’au 19/07/2026.
RENVOIE le dossier à l’audience du 15/06/2026 à 14:15 pour faire le point sur la situation de l’entreprise.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
ORDONNE la communication de la présente décision aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 et aux éventuels contrôleurs.
ORDONNE la mention de la présente décision aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l’article R, 621-8.
LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -459,85 Euros.
Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT Signé électroniquement par Mme Cécile CHABERT
Le Président.
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