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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 11 mars 2026, n° 2025F00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 11 mars 2026
Références : 2025F00131
ENTRE :
SAS KRAFT METAL
[Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle ROSADO ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER, d’une part,
SAS EN FORGES
[Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Me Benjamin BEROUD ([Localité 1])
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. [A] [M]
Date d’audience publique des débats : 17 décembre 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme [E] [I]
M. [A] [M]
Date de prononcé (1) : 11 mars 2026
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS KRAFT METAL est spécialisée dans l’installation, l’intégration et la mise en service d’équipements industriels divers, la chaudronnerie, la fabrication en matériaux composites, la robotique, le raccordement électrique, le montage mécanique, ainsi que dans les travaux de décoration intérieure.
La SAS EN FORGES a pour activité principale la production de boissons alcoolisées distillées. Elle exploite, dans le cadre de cette activité, un établissement secondaire situé à [Localité 3], sous l’enseigne [Localité 4].
À partir de l’année 2021, la SAS EN FORGES a confié plusieurs commandes à la SAS KRAFT METAL, visant l’aménagement de son établissement de restauration. Ces commandes comprenaient notamment la fabrication et la livraison de tables en bois et résine, d’un foyer ouvert en acier [Etablissement 1], d’une télécabine sur mesure, ainsi que de poêles à granulés.
C’est dans ce cadre que la SAS KRAFT METAL a émis plusieurs factures et un avoir :
* la facture n°2022-154 du 13 juillet 2022, d’un montant de 11.766,00 euros TTC, concernait le déplacement de la télécabine, les travaux de terrassement, de dalle béton, de démontage, transport, remontage et mise en service, ainsi que la pose d’un revêtement miroir
* la facture n°2022-156 du 13 juillet 2022, d’un montant de 960,00 euros TTC, portait sur la conception, l’affûtage et la fabrication de haches, dans le cadre de prestations annexes d’ambiance et de décoration,
* la facture, n°2022-157 du 19 juillet 2022, d’un montant de 10.230,00 euros TTC, concernait des travaux de mise en place d’une terrasse estivale, incluant le montage de barnums, le raccordement électrique, la pose de bâches, le montage de tentes, la réalisation de tranchées et la fourniture de bâches microperforées,
* l’avoir partiel du 19 juin 2023 à hauteur de 2.025,00 euros TTC, correspond à une remise de 50 % sur le poste « cover miroir » de la facture n°2022-154.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, la SAS KRAFT METAL a sommé la SAS EN FORGES de régler un montant de 23 024,10 euros dont 20.931 euros TTC (11 766 + 960 + 10 230 – 2 025) en principal et 2 093,10 euros au titre de la clause pénale.
Par LRAR datée du 20 février 2025 la SAS EN FORGES répondait qu’elle envisagerait de payer les factures sous certaines conditions.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions, qu’en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile que la SAS KRAFT METAL a présenté au président du tribunal de commerce de CHAMBERY, le 13 février 2025 une requête à l’encontre de la SAS EN FORGES.
Par ordonnance (n° 2025100166) du 13 février 2025, le président du tribunal de commerce de CHAMBERY a enjoint la SAS EN FORGES de payer à la SAS KRAFT METAL les sommes suivantes :
* La somme de 20931,00 Euros en principal
* La somme de 51,60 Euros correspondant au coût de présentation de la requête
* La somme de 163,48 Euros correspondant aux frais de sommation
outre les dépens et frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 Euros dont 5,30 Euros de TVA,
Cette ordonnance a été signifiée à la SAS EN FORGES par acte de commissaire de justice le 21 mars 2025, qui a formé opposition par courrier recommandé (LRAR 1A 213 045 2177 0) expédié le 5 avril 2025.
Consignation opérée des frais, les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffier pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions n°1 reçues au greffe 28 juillet 2025 et de ses conclusions n° 2, reçues au greffe le 16 décembre 2025 dont le contenu a été repris oralement lors de l’audience, la SAS KRAFT METAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1353 du code civil, Vu l’article 446-2 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevables les conclusions et pièces de la SAS EN FORGES comme étant tardives et ne respectant pas le principe du contradictoire,
A défaut,
Débouter la SAS EN FORGES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Condamner la SAS EN FORGES au paiement à son profit de la somme de :
* 20.931,00 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, soit à compter du 2 janvier 2025,
* 2.093,00 euros TTC au titre de la clause pénale,
* 120,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 3.000,00 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens de sommation, d’instance et d’injonction de payer.
Aux termes de ses conclusions, reçues le 11 décembre 2025 et dont le contenu a été repris oralement lors de l’audience, la SAS EN FORGES demande au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1219 et 1231-1 du code civil,
Débouter la SAS KRAFT METAL de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SAS KRAFT METAL à émettre les avoirs suivants :
* 9.805,00 euros HT (11.766 euros TTC) sur la facture n°2022-154 relative au déplacement de la télécabine et à la pose d’un revêtement miroir, soit l’intégralité de cette facture,
* 11.400,00 euros HT (13.680 euros TTC) sur les factures n°2021-030, 2021-049 et 2021-059 au titre d’une part du foyer ouvert, d’autre part des tables en résine et/ou bois,
* 3.055,00 euros HT (6.666,00 euros TTC) sur la facture n°2021-101 correspondant à la fourniture des trois poêles à granulés défectueux et/ou d’occasion.
Condamner la SAS KRAFT METAL à lui payer :
* la différence entre ces avoirs (32.112 euros TTC) et les sommes objets de l’ordonnance d’injonction de payer déférée (23.024,10 euros TTC), soit la somme de 9.087,90 euros TTC,
* la somme de 25.000,00 euros € (21.600,00 + 3.400,00) à titre de dommages et intérêts en réparation de ses retards, inexécutions contractuelles …
* la facture n°2023 03445 d’un montant TTC de 432 euros,
* la somme de 3.000,00 euros TTC à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS KRAFT METAL aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS :
* En ce qui concerne la SAS KRAFT METAL :
Sur l’irrecevabilité des conclusions et pièces de la SAS EN FORGES pour dépôt tardif dilatoire
Bien que le greffe l’ait informée qu’un ultime délai fixé au 14 novembre 2025 lui avait été accordé par le tribunal pour déposer ses conclusions, la SAS EN FORGES n’a remis celles-ci que six jours avant la date fixée pour la plaidoirie.
En agissant ainsi, elle a fait preuve d’un comportement dilatoire et déloyal à l’égard de la SAS KRAFT METAL ne lui laissant pas un temps suffisant pour reconclure.
Dans ces conditions, il est demandé au tribunal de déclarer irrecevables les conclusions et les pièces de la SAS EN FORGES.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement des factures demeurées impayées
Elle soutient que les prestations facturées ont été réalisées conformément aux commandes passées par la SAS EN FORGES, sans qu’aucune réserve sérieuse, circonstanciée ou contemporaine de leur exécution n’ait été formulée.
Elle fait valoir que les factures litigieuses, émises en juillet 2022, portent sur des prestations distinctes, précisément identifiées, notamment le déplacement d’une télécabine, la fabrication de haches décoratives et la mise en place d’une terrasse estivale, et qu’elles ne se rattachent pas aux prestations antérieures invoquées par la SAS EN FORGES.
Elle explique que la SAS EN FORGES a bénéficié pleinement des prestations, lesquelles ont été utilisées dans le cadre de l’exploitation de l’établissement, sans qu’aucune inexécution grave n’ait été démontrée.
Elle relève que les contestations formulées par la SAS EN FORGES sont tardives, intervenant postérieurement à la délivrance de la sommation de payer et de l’ordonnance portant injonction de payer et qu’elles ne reposent sur aucun élément probant permettant d’établir des malfaçons ou des non-conformités imputables aux prestations facturées.
Elle allègue que l’exception d’inexécution invoquée par la SAS EN FORGES ne peut prospérer, dès lors que :
* les prestations litigieuses relèvent de contrats distincts,
* aucune interdépendance contractuelle n’est démontrée,
* et qu’en tout état de cause, aucune inexécution suffisamment grave ne lui est imputable.
Elle prétend que les difficultés alléguées par la SAS EN FORGES tiennent, pour certaines, à des choix d’implantation ou d’utilisation, voire à l’usure ou aux conditions d’exploitation, et non à un manquement contractuel de sa part.
Elle expose enfin que les demandes d’avoirs et de dommages-intérêts formulées par la SAS EN FORGES procèdent d’une reconstruction a posteriori du litige, dépourvue de fondement contractuel et juridique, et tendant uniquement à se soustraire à son obligation de paiement.
* En ce qui concerne la SAS EN FORGES :
Elle expose que la SAS KRAFT METAL a gravement manqué à ses obligations contractuelles, en livrant des prestations non conformes aux commandes, tant en qualité qu’en nature, affectant notamment :
* un foyer ouvert prétendument réalisé dans un matériau différent de celui convenu,
* des tables en bois et résine présentant des dégradations prématurées,
* une télécabine impropre à l’usage attendu,
* des poêles à granulés défectueux ou d’occasion.
Elle fait valoir que ces inexécutions et non-conformités ont été signalées à plusieurs reprises à la SAS KRAFT METAL, laquelle n’y a pas remédié, malgré des demandes de réparation ou de remplacement.
Elle soutient que l’ensemble des prestations confiées à la SAS KRAFT METAL s’inscrivait dans un projet global d’aménagement de son établissement, poursuivant un même objectif économique et fonctionnel, caractérisant selon elle une unité contractuelle.
Elle en déduit que les manquements reprochés à la SAS KRAFT METAL justifiaient la mise en œuvre de l’exception d’inexécution, l’autorisant à suspendre le paiement des factures litigieuses en application des articles 1217 et 1219 du code civil.
Elle fait valoir que les factures réclamées, notamment celle relative au déplacement de la télécabine, seraient la conséquence directe des propres inexécutions de la SAS KRAFT METAL, de sorte qu’elles ne pourraient lui être opposées.
Elle prétend en outre avoir subi des préjudices économiques et commerciaux, résultant de l’impossibilité d’exploiter normalement certains équipements, générant selon elle une perte d’exploitation, une atteinte à l’image de l’établissement et des frais supplémentaires.
Elle sollicite en conséquence l’émission de plusieurs avoirs, la compensation des créances, l’allocation de dommages-intérêts, ainsi que le paiement d’une facture reconventionnelle demeurée impayée.
LA DISCUSSION
Après vérification, l’opposition formée par la SAS EN FORGES par lettre recommandée (LRAR 1A 213 045 2177 0) expédiée le 5 avril 2025 dans le délai requis, est à la fois régulière et recevable.
Sur l’irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées par la SAS EN FORGES
La SAS KRAFT METAL sollicite l’irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées par la SAS EN FORGES, au motif de leur dépôt tardif en violation des délais impartis par la juridiction et du principe du contradictoire.
En droit, l’article 135 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. » Cette disposition, bien que visant expressément les pièces, traduit un principe général applicable à l’ensemble des actes de procédure : la communication doit intervenir dans des délais permettant à la partie adverse d’en prendre connaissance et d’y répondre utilement.
L’article 16 du code de procédure civile rappelle par ailleurs que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
En l’espèce, l’historique de l’affaire est le suivant (il est accessible par le biais du RVPA-tc utilisé par les deux cabinets d’avocat) :
Cet historique met en évidence que l’affaire a été appelée une première fois lors de l’audience d’appel de cause du 30 mai 2025. Lors de cette audience, la date de plaidoirie a été fixée au 17 décembre 2025.
La SAS KRAFT METAL a fait parvenir ses conclusions le 28 juillet 2025. Dans ce premier jeu de conclusions, il était exposé les faits, les demandes de la SAS KRAFT METAL et les moyens à l’appui des demandes, puisque l’origine de l’affaire est une ordonnance portant injonction de payer ne comportant pas de motivation, ayant fait l’objet d’une opposition.
Un premier renvoi a été ordonné pour permettre au défendeur, la SAS EN FORGES, de conclure au plus tard pour l’audience de renvoi du 12 septembre 2025. Les conclusions n’étaient pas parvenues au tribunal, un deuxième renvoi a été accordé au 10 octobre 2025. Puis un troisième au 07 novembre 2025.
Lors de cette dernière audience, le tribunal et la SAS KRAFT METAL n’étaient toujours pas en possession des conclusions de la SAS EN FORGES. Le tribunal a décidé de maintenir la date de plaidoirie, connue depuis le 30 mai 2025, au 17 décembre 2025 à 14 : 20 et un temps très court a été accordé à la SAS EN FORGES pour lui permettre de conclure avant le 14 novembre 2025 au plus tard, de manière à ce que la SAS KRAFT METAL puisse elle-même répondre avant le 21 novembre 2025 à ces conclusions. Ces délais ont été rappelés aux avocats dans le courrier du greffe et par messages RPVA.
Or, le tribunal et la SAS KRAFT METAL n’ont été en possession des conclusions de la SAS EN FORGES que le 11 décembre 2025 ; les pièces n’ont été transmises, quant à elles, au tribunal que le 16 décembre 2025 ainsi que le dossier de plaidoirie.
Ainsi que cela est énoncé aux avocats, le tribunal prépare les affaires venant en plaidoirie longtemps à l’avance, par l’étude des dossiers, et en l’espèce, la transmission effectuée la veille de l’audience par la SAS EN FORGES n’a pas permis au tribunal d’y procéder. Il n’a pas été possible ainsi au tribunal de poser toutes questions utiles lors de l’audience et de demander des éclaircissements.
Les conclusions de la SAS EN FORGES comportent des moyens de fait et de droit qui déstabilisent la conduite et le contenu du procès.
La SAS EN FORGES ne se contente pas de répondre à la demande, ayant pour objet l’ordonnance portant injonction de payer d’un montant de 20 931 euros, mais greffe au dernier moment (le jeudi après-midi pour le mercredi suivant), une demande reconventionnelle portant sur un total de 57 112 euros.
Même dans une procédure orale, le fait n’a pas à être soulevé au dernier moment, principe que la SAS EN FORGES n’a pas respecté, au mépris des règles de procédure. Un avocat peut éventuellement répondre à un moyen de droit soulevé tardivement mais doit disposer d’un délai suffisant pour consulter son client, à l’effet de répondre à des moyens de fait qui génèrent une demande reconventionnelle près de trois fois supérieur au montant de la demande initiale.
Il s’agit d’une attitude dilatoire de la part de la SAS EN FORGES qui porte atteinte au principe du contradictoire et au bon déroulement de l’instance, au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile, alors que jusqu’au 14 novembre 2025 la SAS EN FORGES ayant disposé de trois mois et demi pour conclure et que quatre délais lui ont été successivement accordés.
L’affaire n’avait pas non plus à être renvoyée car l’audience de plaidoirie était connue dès le 30 mai 2025 et qu’en prenant le risque de procéder ainsi, la SAS EN FORGES savait, par l’intermédiaire de son avocat, ce à quoi elle s’exposait.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevables les conclusions et pièces de la SAS EN FORGES. Les moyens et prétentions exposés par la SAS EN FORGES ci-dessus ne sont rappelés qu’à titre d’exposé du litige et ne seront pas examinés par le tribunal, ses conclusions et pièces ayant été déclarées irrecevables.
Sur la demande au titre de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte des pièces produites par la SAS KRAFT METAL l’existence de relations contractuelles entre les parties, portant sur la réalisation de prestations d’aménagement et d’équipement de l’établissement exploité par la SAS EN FORGES.
La SAS KRAFT METAL verse aux débats les factures suivantes :
* la facture n°2022-154, en date du 13 juillet 2022, d’un montant de 11.766,00 euros TTC, relative notamment au déplacement d’une télécabine, aux travaux de terrassement, de dalle béton, de démontage, transport, remontage et mise en service, ainsi qu’à la pose d’un revêtement miroir, laquelle a fait l’objet d’un avoir partiel de 2.025,00 euros TTC,
* la facture n°2022-156, également en date du 13 juillet 2022, d’un montant de 960,00 euros TTC, portant sur la conception, l’affûtage et la fabrication de haches décoratives,
* la facture n°2022-157, en date du 19 juillet 2022, d’un montant de 10.230,00 euros TTC, relative à des travaux de mise en place d’une terrasse estivale.
Ces factures décrivent de manière précise la nature et l’étendue des prestations réalisées.
La SAS KRAFT METAL produit également la sommation de payer délivrée par acte de commissaire de justice le 2 janvier 2025.
En l’absence de conclusions et de pièces recevables de la SAS EN FORGES, aucune contestation utile n’est soumise au tribunal quant à la réalité, à la conformité ou à l’exigibilité des prestations facturées.
Il s’ensuit que la créance invoquée par la SAS KRAFT METAL, d’un montant principal de 20.931,00 euros TTC, apparaît certaine, liquide et exigible.
Sur la clause pénale de 2.093,00 euros TTC
La SAS KRAFT METAL sollicite l’application de la clause pénale prévue contractuellement pour un montant de 2.093,00 euros TTC.
En l’absence de contestation recevable et au regard du montant de la créance principale, cette clause pénale n’apparaît ni manifestement excessive ni dérisoire au sens de l’article 1231-5 du code civil. Il y a donc lieu d’y faire droit.
Sur les intérêts de retard
Les intérêts au taux légal doivent courir à compter du 2 janvier 2025, date de la sommation de payer.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS KRAFT METAL qui sollicite le versement par la SAS EN FORGES d’une d’indemnité de 40 euros par facture impayée, soit au total la somme de 120,00 euros (40,00 euros x3), cette demande étant fondée au visa des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable d’allouer à la SAS KRAFT METAL une indemnité de 2.000,00 euros pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
Les dépens, en ce compris les frais de sommation et d’injonction de payer, doivent être laissés à la charge de la SAS EN FORGES qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare régulière et recevable l’opposition de la SAS EN FORGES à l’ordonnance portant injonction de payer n° 2025100166, rendue le 13 février 2025 par le président.
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