Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 5 sept. 2025, n° 2024018386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024018386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 05/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 018386
Demandeur(s):
[K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Franck BANERE/[Localité 2]
Me Franck LENZI (SELARL LENZI & ASSOCIES)/[Localité 3]
Défendeur(s) : [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) : (N’a plus charge) Me Christophe PTAK/[Localité 3]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Jean-Michel CALLEJA
Florence DUPRAT
Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 16/05/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC
Exposé du litige
Monsieur [K] [I], propriétaire d’un véhicule MERCEDES SMART FORTWO, a perdu la clé de son automobile, puis a contacté Monsieur [N] [G], exerçant sous l’enseigne ALLKEYSLOST 84, afin de faire reproduire un nouveau jeu de clés.
Le 15 juin 2023, Monsieur [N] [O] a procédé au remplacement de la clé à télécommande, ainsi qu’à la reprogrammation de la nouvelle clé pour une somme de 500,00 EUR TTC.
À partir de cette date, soit le 15 juin 2023, le véhicule de Monsieur [K] [I] n’a plus redémarré suite à la reprogrammation de la clé, la mise en route du moteur étant devenue impossible.
Le 7 juillet 2023, le véhicule de Monsieur [K] [I] a été remorqué au garage Mercedes [F] de [Localité 5].
Par la suite, un devis de 8.394,70 EUR a été établi en prévision du remplacement du moteur électrique et du remplacement des calculateurs électroniques.
Le 28 septembre 2023, le concessionnaire [F] de [Localité 5] a procédé au remplacement ainsi qu’à la programmation du calculateur SAM, outre le remplacement de joints périphériques, et ce pour la somme totale de 648.24 EUR TTC.
Le 14 décembre 2023, une expertise amiable contradictoire a été diligentée avec une ré union prévue le 5 février 2024, mais la convocation de la société ALLKEYSLOST 84 a été retournée avec la mention « pli avisé, non réclamé ».
Un procès-verbal de cette réunion a ainsi été établi le 5 février 2024, en l’absence de la société ALLKEYSLOST 84.
Le 30 avril 2024, a été rendu un rapport d’expertise, faisant suite à deux visites contradictoires, celle du 5 février 2024 ainsi que celle du 28 mars 2024, à laquelle la société ALLKEYSLOST 84 n’était pas présente bien que dûment convoquée, engageant la responsabilité directe de cette dernière.
Le 14 mai 2024, l’assureur protection juridique de Monsieur [K] [I] a mis en demeure la société ALLKEYSLOST 84 de prendre en charge les réparations à hauteur de 10.415,22 EUR.
C’est dans ces conditions que la présente juridiction a été saisie, suivant assignation du 22 novembre 2024.
Au soutien de ses dernières écritures, Monsieur [K] [I] demande de :
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner Monsieur [O] à lui verser les sommes suivantes :
* 10.415,22 EUR TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
* 648,24 EUR TTC au titre des frais de diagnostic,
* 170,00 EUR de dépannage,
* 1.779,00 EUR TTC au titre des frais de diagnostic du garage AZUR CAR ADAPT,
* 50,00 EUR par jour de préjudice de jouissance, soit du 16 juin 2023 au 16 juin 2024, soit 18.250,00 EUR,
* 50,00 EUR par jour de préjudice de jouissance à compter du 16 juin 2024, soit au 16 octobre 2024, la somme de 6.000,00 EUR (120 jours x 50 EUR), sauf à parfaire jusqu’au prononcé du jugement,
* Le condamner enfin au paiement de la somme de 3.000,00 EUR en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 16 mai 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [N] [O] ne se présente pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur la responsabilité
Monsieur [N] [O], non seulement n’a jamais déféré aux convocations adressées afin d’assister aux rendez-vous d’expertise, mais encore, après avoir constitué avocat, et en l’absence de
toutes diligences de sa part en tant que dirigeant de la société, son conseil n’a eu d’autre choix que de ne plus le représenter.
Ainsi, il a été loisible pour Monsieur [N] [O], tout au long de la procédure de pouvoir apporter la contradiction s’il l’avait souhaité.
Il ressort des éléments du dossier que la société ALLKEYSLOST 84 a bien contracté avec Monsieur [K] [I] afin de procéder au remplacement d’une clé avec reprogrammation incluse, pour pallier la perte de la clé originale.
Cette prestation s’étant révélée défaillante, puisque le démarrage du véhicule était devenu impossible suite à cette intervention, constatée le même jour, soit le 15 juin 2023, par Monsieur [K] [I], Monsieur [N] [O] est resté injoignable depuis cette date.
Le 5 septembre 2023, un échange courriel a eu lieu entre le service SAV de la société [F] et Monsieur [K] [I] faisant état de la situation suivante : « Le véhicule est arrivé chez nous en date du 07/07/2023 avec des clés non programmées.
Après plusieurs essais il n’est pas possible de les reprogrammer même avec une clé neuve smart. Je ne sais ce qu’a fait le garage à qui vous avez confié votre smart ».
Il ressort avec évidence que la prestation de la société ALLKEYSLOST 84 a durablement endommagé le fonctionnement électronique du véhicule.
Le 7 février 2024, le rapport d’information de l’expertise amiable contradictoire du 5 février 2024 faisait état de : « 2 clés différentes sont présentes dans le véhicule :
* Clé portant l’emblème constructeur,
* Clé portant l’emblème « AZURCAR »,
Les deux clés ne permettent pas de déverrouiller ou verrouiller le véhicule. Mise en route impossible.
Essai de programmation d’une nouvelle clé, programmation impossible »
En outre, les calculateurs électroniques ont renvoyé toute une série de codes erreurs concernant le calculateur moteur puisque les calculateurs électroniques n’étaient plus conformes à l’origine suite à cette intervention.
Le véhicule était par conséquent hors d’usage et nécessitait un processus de remise en état communiqué par le constructeur.
Le rapport d’expertise amiable et contradictoire du 30 avril 2024 souligne notamment : « Lors de l’expertise nous relevons l’impossibilité de mise en route du moteur, l’absence de fonctionnement du verrouillage centralisé à distance et l’impossibilité d’effectuer la programmation d’une clé de contact à l’aide de l’outil de diagnostic constructeur.
Compte tenu de ce qui précède, de notre avis, l’intervention du garage ALLKEYLOST84 n’a pas permis la remise en état du véhicule et a endommagé les calculateurs électroniques ne permettant plus la programmation de clé supplémentaire et l’impossibilité de mise en route du moteur. De notre avis la responsabilité du garage ALLKEYLOST84 est totalement engagée ».
Par conséquent, aucun doute ne pouvant subsister quant à la responsabilité de la société ALLKEYSLOST 84, Monsieur [N] [O] est condamné à devoir la somme globale de 2.382,44 EUR TTC réparties selon le décompte suivant, étant précisé qu’il s’agit de sommes certaines et déboursées, et non des devis qui ne prouvent aucunement que des travaux aient pu être engagés :
* Facture du 27 juin 2024 de la société PRESTIGE DEPANNAGE au titre du remorquage du véhicule : 170,00 EUR TTC,
* Facture de la société AZUR CAR du 11 juin 2024 au titre des frais de diagnostic : 1.564,20 EUR TTC,
* Facture du 28 septembre 2023 de la société Mercedes [F] de [Localité 5] au titre des frais de diagnostic : 648,24 EUR TTC,
Ainsi, hormis le fait que le devis de la société AZUR CAR ADAPT de 10.415,22 EUR TTC ne soit pas versé alors que les écritures ne cessent de mentionner ce montant, un devis, comme il a été énoncé précédemment, ne saurait néanmoins justifier un remboursement, d’autant que l’hypothétique montant de réparation matérielle se mue en une demande de dommages et intérêts par la suite.
Soit les réparations matérielles ont bien eu lieu et dans ce cas-là, il convient de verser la facture en question, soit cette demande d’indemnisation est une demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice subi, mais qui ne porte pas son nom, et qui vient se confondre avec les autres demandes au titre d’un prétendu préjudice de jouissance.
Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance n’est nullement prouvé dans les faits, et la facture versée de la société de location SIXT n’apporte rien aux débats. Encore, le taux journalier de 50,00 EUR n’est jamais justifié.
En effet, il n’est pas justifié d’une part que le véhicule serait bien immobilisé, voire vendu, et d’autre part que Monsieur [K] [I] n’aurait pas eu d’autres possibilité de pallier l’absence d’utilisation de ce véhicule, dans le cas contraire des factures auraient été versées entre le 16 juin 2023 et le 16 octobre 2024, dates retenues pour l’indemnisation du préjudice de jouissance.
Quant aux dates retenues mentionnées, ces dernières sont tout aussi énigmatiques.
Il résulte qu’il ne serait être retenue l’indemnisation d’un quelconque préjudice de jouissance.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [K] [I] et de lui allouer la somme de 1.500,00 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par Monsieur [N] [O].
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne Monsieur [N] [G] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 2.382,44 EUR TTC ;
Condamne Monsieur [N] [G] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 1.500,00 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [G] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés s’agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article
456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Bâtiment ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Ministère public ·
- Commerce ·
- Délai ·
- Examen ·
- Décoration
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Parc ·
- Resistance abusive ·
- Provision ·
- Titre ·
- Comparution ·
- Indemnisation ·
- Obligation contractuelle ·
- Procédure civile
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Ouverture ·
- Patrimoine ·
- Activité ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Urssaf ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Redressement
- Grands travaux ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Actif
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Vin ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Vices ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Maintien ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Société filiale ·
- Vélo
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Production ·
- Île-de-france ·
- Déclaration
- Affrètement ·
- Activité économique ·
- Injonction de payer ·
- Débats ·
- Décision de justice ·
- Charges ·
- Transport ·
- Juge ·
- Respect ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Poste ·
- Orange ·
- Lettre d’intention ·
- Parasitisme ·
- Pourparlers ·
- In solidum ·
- Dol ·
- Plateforme ·
- Partie
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Bâtiment ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Démission
- Erreur matérielle ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Coûts ·
- Expertise judiciaire ·
- Assignation ·
- Plaidoirie ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.