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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 18 nov. 2025, n° 2025011406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025011406 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 18/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 011406
Demandeur(s):
[D] [A]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me DOUKHAN, Avner/[Localité 2]
Me Elisabeth HANOCQ/[Localité 3]
Défendeur(s) : EKO (SAS) [Adresse 3]
Représentant(s) : Cabinet LELONG ET POLLARD (POLY JURIS)/VALENCE Me Christine GATTA (SCP ACTUA JURIS CONSEIL)/AVIGNON
Président: Thierry PICHON
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 21/10/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige
Suivant exploit délivré le 21 juillet 2025, Monsieur [D] [A] a fait assigner la société EKO pardevant le président du tribunal des activités économiques d’Avignon statuant en tant que juge des référés, afin de la voir condamnée à lui verser à la somme de 42.500 EUR à titre provisionnel au titre de l’avance en compte courant consentie le 12 mars 2021 outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 et condamnée à lui communiquer, sous astreinte de 100 EUR par jour de retard et par
document, à compter de la signification de la décision à intervenir, divers documents concernant ses assemblées générales dont il est actionnaire.
En cours d’instance, les parties se sont rapprochées et ont convenu d’un accord.
À l’audience du 21 octobre 2025, les parties déclarent verbalement qu’elles sont parvenues à un accord et Monsieur [D] [A], tout en se désistant de son instance, sollicite du juge des référés qu’il statue sur ses demandes au titre des frais irrépétibles. Le défendeur, de son côté, déclare s’en remettre sur ces mêmes frais irrépétibles.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur le désistement d’instance
En procédure orale, les parties doivent comparaître sauf à être dispensées de le faire. Le juge n’est saisi des écritures que si elles sont réitérées verbalement.
Il suit que le désistement de Monsieur [D] [A], effectif avant que le défendeur ne plaide, ne nécessite pas acceptation.
Il convient de déclarer parfait le désistement de Monsieur [D] [A].
En conséquence de ce désistement, cette juridiction est dessaisie.
Sur les frais et les dépens
Il est constant que la demande du défendeur fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est recevable dès lors que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Par ailleurs, une telle demande ne constituant pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement, son acceptation n’est pas nécessaire.
Dans la mesure où l’accord a été obtenu au prix de l’introduction du litige en justice, la société EKO est condamnée à payer à Monsieur [D] [A] une somme de 1.000 EUR à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont supportés par la société EKO.
Par ces motifs :
Nous, Thierry PICHON, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier,
Prenons acte de la demande commune des parties à l’audience du 21 octobre 2025, suite à l’accord convenu entre elles,
Constatons le désistement de Monsieur [D] [A],
Le déclarons parfait,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour,
Condamnons la société EKO à payer à Monsieur [D] [A] une somme de 1.000 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société EKO aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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