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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 8 déc. 2025, n° 2024002115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024002115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 08/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002115
Demandeur(s):
SAFA DISTRIBUTION (SASU)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : (N’a plus charge) Me Nadia MAHJOUB ([Localité 2])/[Localité 3]
Défendeur(s) : CHRYSALIDE (SARLU)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me M. [B]/[M]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Florence DUPRAT
Eric DUPRESSOIRE
Maria CHALLIGUI LE MOUEL
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 08/12/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 85,05 euros TTC
Exposé
La société SAFA DISTRIBUTION obtient le 17 novembre 2023 du président du tribunal de commerce de Tarascon, une ordonnance enjoignant à la société CHRYSALIDE de lui payer la somme de 33.593,75 euros en principal, outre celle de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La société CHRYSALIDE a formé opposition auprès du greffe du tribunal de commerce de Tarascon qui a transmis le dossier au greffe de ce tribunal, le créancier ayant expressément demandé dans sa requête que l’affaire soit immédiatement renvoyée devant ce tribunal en cas d’opposition, en application de l’article 1408 du code de procédure civile.
Après huit renvois, l’affaire est appelée à l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle la société CHRYSALIDE, en l’absence de son adversaire, sollicite la caducité de la citation.
Sur ce,
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.
À l’audience des débats, faute d’explications de la part de la société SAFA DISTRIBUTION susceptibles d’éclairer le tribunal dans le cadre du présent litige, il convient de faire droit à la demande de la société CHRYSALIDE de voir la requête en injonction de payer du 7 novembre 2023, formée par son adversaire, être déclarée caduque.
Par ces motifs :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier,
Vu l’article 469 du code de procédure civile,
Déclare la caducité de la requête en injonction de payer du 7 novembre 2023,
Laisse à la société SAFA DISTRIBUTION, la charge des dépens, dont ceux de greffe liquidés comme il est dit en en-tête,
Ainsi fait et prononcé le 8 décembre 2025 au tribunal des activités économiques d’Avignon.
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