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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 9 mars 2026, n° 2026000798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2026000798 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 9 mars 2026
Rôle 2026 000798
DEMANDEUR :
[M] (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Jean-Raphaël DOYER, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, plaidant par Me Claudie ALQUIER, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
[Localité 1] (SAS) – [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Patrick EVRARD
Juges : Monsieur Richard BRASSE
Monsieur Vincent PEYRELONGUE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 26 janvier 2026
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
La société [M] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion auprès de la société [Localité 1] le 19 juin 2025. Ce véhicule, destiné à transporter de la viande, devait être équipé d’un compresseur frigorifique.
Il a été vendu comme « révisé » et portait une immatriculation temporaire, l’immatriculation définitive étant à la charge du vendeur (il provenait de Belgique).
Dans un premier temps, la société [M] a constaté des défaillances dans le véhicule et a dû engager des frais, dont le remplacement du groupe frigorifique, afin de pouvoir commencer son activité professionnelle.
Dans un second temps, après l’expiration du délai légal, le véhicule n’avait toujours pas été immatriculé de façon définitive en France, aucune demande n’ayant d’ailleurs été enregistrée auprès de l’ANTS.
Le 27 octobre 2025, la société [M] a mis en demeure, par courrier recommandé, la société [Localité 1] de reprendre le véhicule à ses frais, ou de finaliser les démarches nécessaires pour que le véhicule puisse être utilisé.
La société [Localité 1] n’a pas répondu.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de Me [B] [G], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 18 décembre 2025, la société [M] a fait assigner la société [Localité 1] devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 26 janvier 2026.
La commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte assignant la société [Localité 1], elle a relaté les diligences accomplies pour s’assurer que celle-ci demeure bien à l’adresse indiquée. Le même jour, après avoir laissé un avis de passage à l’adresse du signifié, ce dernier a été avisé de l’accomplissement de cette formalité par lettre simple. L’acte a été déposé à l’étude.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026. La société [Localité 1] n’a pas comparu. Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par son assignation en date du 18 décembre 2025, la société [M] demande au tribunal de :
* prononcer la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN CADDY immatriculé en Belgique sous le numéro 1BIQ187;
* condamner la société [Localité 1] à rembourser à la société [M] la somme de 5.800 € correspondant au prix de vente ;
* la condamner à rembourser à la société [M] la somme de 3.549,62 € correspondant aux frais de réparation engagés inutilement ;
* condamner la société [Localité 1] à payer à la société [M] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive et sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
* la condamner à payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [M] fait valoir que :
Au regard des articles 1103 et 1231-1 du code civil, les termes du contrat de vente doivent être respectés et, en cas de défaut d’exécution, des dommages et intérêts peuvent être attribués, en plus de la résiliation du contrat.
La société [Localité 1], non comparante, ne conclut pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de résolution de la vente du véhicule et de remboursement de son prix de vente à la société [M] :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En l’espèce, l’attestation d’achat du 19 juin 2025 apporte bien la preuve du contrat de vente et les différentes pièces du dossier, fournies à l’appui de la demande de la société [M], démontrent que le véhicule n’était pas conforme à sa destination et que les démarches pour l’immatriculer n’ont jamais été entreprises par la société [Localité 1].
La société [Localité 1] n’apporte aucun moyen de défense, ni contestation.
Il convient de prononcer la résolution de la vente et de condamner la société [Localité 1] à rembourser à la société [M] la somme de 5.800 €, correspondant au prix de d’achat du véhicule payé par cette dernière.
Sur la demande de condamner la société [Localité 1] à rembourser à la société [M] la somme de 3.549,62 € correspondant aux frais de réparation engagés :
La société [Localité 1] a vendu un véhicule frigorifique sans groupe froid en état de fonctionnement, l’ensemble compresseur/condensateur ayant été débranché et mis hors d’état de fonctionner. La réparation a été engagée par la société [M] dès le mois de juin 2025 afin de pouvoir exercer son activité professionnelle, pour un montant total de 3.549,62 € selon les factures n° 726553 et 726854.
La réparation doit être mise à la charge de la société [Localité 1].
Il convient donc de condamner la société [Localité 1] à payer à la société [M] la somme de 3.549,62 € à titre de remboursement des frais de réparation engagés inutilement.
Sur la demande de condamner la société [Localité 1] à payer à la société [M] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article 1240 du même code rappelle : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, la conséquence directe du fait que le véhicule vendu n’a pu être utilisé à partir du 18 octobre 2025 est la cessation de l’activité de la société [M]. Il s’ensuit donc un préjudice qu’il est nécessaire de réparer.
La perte du chiffre d’affaires est confirmée par la société FIDUCIAL et s’élève à 26.683,25 €.
La lecture des échanges entre les parties démontre la mauvaise foi de la société [Localité 1] dans l’accomplissement des obligations nées de ce contrat de vente.
Il convient donc de condamner la société [Localité 1] à payer à la société [M] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
La société [Localité 1] succombe, il convient donc de la condamner en tous les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société [M] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société [Localité 1] à payer à la société [M] la somme de 3.000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Prononce la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN CADDY immatriculé en Belgique sous le numéro 1BIQ187.
Condamne la société [Localité 1] à rembourser à la société [M] la somme de 5.800 € correspondant au prix de vente dudit véhicule.
Condamne la société [Localité 1] à payer à la société [M] la somme de 3.549,62 € au titre des frais de réparation engagés inutilement.
Condamne la société [Localité 1] à payer à la société [M] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Condamne la société [Localité 1] à payer à la société [M] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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