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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 28 oct. 2025, n° 2025015402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025015402 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 28/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 015402
Demandeur(s):
BOUVET YVAN (EI)
252, route de Miolanet
73250 Saint-Pierre-d Albigny
BOUVET BASTIEN (EI)
Miolanet
73250 Saint-Pierre-d’Albigny
PERNET (SARL)
184, chemin des ânes
73250 Fréterive
PERNET VIRGINIE (EI)
184, chemin des ânes
73250 Fréterive
Représentant(s) : Me Alexia COMBE/NIMES
Defendeur(s) : [D] S.A.S. (SAS)
150, Boulevard du Comtat venaissin
84200 Sarrians
CHUBB EUROPEAN GROUP (SE)
31, place des Corolles
92400 Courbevoie
Représentant(s) : Me ELLIS (SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES)/MARSEILLE
Me Philippe L’HOSTIS (ALTIS)/AVIGNON
Non-comparant (e)
President:
Greffier lors des débat ts · Arnaud GASOUF
Débats à l’audience pu ublique du 21/10/2025
Dépens de greffe liqui dés à la somme de 122,38 euros TTC
Exposé du litige
L’entreprise individuelle [Y] [N], pépiniériste viticole, a commandé auprès de la société
[D], dont la dénomination commerciale est [D] AGRO DISTRIBUTION, 500 kilogrammes de cire de reparaffinage, STAEHLER OPTIWAX RED 25 kg, au mois d’octobre 2024, pour l’élaboration de plants de vigne destinés à la vente à des viticulteurs.
La commande a été livrée le 11 octobre 2024.
L’entreprise individuelle [Y] [S], pépiniériste viticole, a commandé auprès de la société [D], une tonne de cire de reparaffinage, STAEHLER OPTIWAX RED 25 kg, en octobre 2024, pour l’élaboration de plants de vigne destinés à la vente à des viticulteurs.
La commande a été livrée le 11 octobre 2024.
La société [J] et l’entreprise individuelle [J] VIRGINIE, pépiniéristes viticoles, ont commandé, le 1°' avril 2025, auprès de la société [D], 500 kilogrammes de cire de reparaffinage, STAEHLER OPTIWAX RED 25 kg, pour l’élaboration de plants de vigne destinés à la vente à des viticulteurs.
La société [J] et l’entreprise individuelle [J] VIRGINIE, travaillent dans les mêmes locaux et sur les mêmes parcelles.
La société [J] a commandé et payé la cire et ensuite a rétrocédé à l’entreprise individuelle [J] VIRGINIE la partie la concernant, soit 100 kilogrammes de cire STAEHLER OPTIWAX RED.
La commande leurs a été livrée le 15 avril 2025.
Au préalable, il convient d’exposer le processus de fabrication des plants de vigne par la technique du greffage.
Le greffage consiste à assembler deux organismes vivants, porte-greffe et greffon, au moyen d’une soudure biologique.
Ainsi, lors des opérations de greffage réalisées sur la table de greffe oméga, les greffons du cépage à obtenir sont coupés puis greffes sur les porte-greffes et ce au moyen de deux machines, l’une assurant la découpe, l’autre l’assemblage.
Après greffage, le point de greffe est paraffiné à l’aide d’une cire afin d’assurer la rigidité physique de l’assemblage et le protéger du dessèchement.
À la suite de ces opérations de greffage, les greffe-boutures ainsi constituées sont mises en stratification.
La stratification est l’étape de l’élaboration des plants de vigne au cours de laquelle va se produire la callogénèse avec émission d’un tissu cicatriciel (cal) issu de la prolifération du cambium et des cellules du phloème. Le cal se forme aux sections du greffon et du porte-greffe mis en continuité au cours de l’étape du greffage.
À la fin de la stratification, les plants sont sortis de la chambre chaude, décaissés, et font l’objet d’un premier tri avant d’être reparaffinés pour protéger les cals à l’aide d’une cire non hormonée.
Ces opérations de tri et de reparaffinage se sont échelonnées dans la période comprise entre fin avril et début mai de chaque année.
Pour satisfaire au besoin de ces opérations de reparaffinage, l’entreprise individuelle [Y] [N], l’entreprise individuelle [Y] [S], la société [J] et l’entreprise individuelle [J] VIRGINIE, s’approvisionnent en cire de reparaffinage auprès de la société [D].
Cette paraffine a donc été utilisée en protection des jeunes pousses, selon le processus bien précis ddessus développé, après la stratification puis l’acclimatation des plants en respectant un calendrier impératif considération prise du cycle végétal.
Or, très rapidement après l’application de la cire, il est apparu que les plants ne se dével oppaient pas correctement en caisses.
Lors des plantations en pleine terre sur des butes avec paillages plastique troués, réalisées sur la période allant du 1 er au 10 mai 2025, les plants ne se sont pas développés non plus.
Malgré un arrosage quotidien et une très bonne température saisonnière, les jeunes plants ne comportaient aucune feuille. Seules les racines se développaient.
En outre, l’entreprise individuelle [Y] [N], l’entreprise individuelle [Y] [S], la société [J] et l’entreprise individuelle [J] VIRGINIE, ont constaté une décoloration de la paraffine, puis, un craquellement de celle-ci au niveau de la soudure de sorte que la cire n’assurait plus la protection du point de greffe, usage auquel elle est pourtant destinée.
En effet, la soudure se retrouve mise à nue, dessèche avec le soleil laissant les plants vulnérables à l’air et donc au dessèchement avant que le plant finisse par mourir entraînant des pertes considérables pour l’entreprise individuelle [Y] [N], l’entreprise individuelle [Y] [S], la société [J] et l’entreprise individuelle [J] VIRGINIE.
Les plants fabriqués par l’entreprise individuelle [Y] [N], l’entreprise individuelle [Y] [S], la société [J] et l’entreprise individuelle [J] VIRGINIE, sont en effet destinés à la vente à des viticulteurs, lesquels commandent les plants une année en avance, compte tenu du cycle végétal.
En l’état des pertes prévisibles, l’entreprise individuelle [Y] [N], l’entreprise individuelle [Y] [S], la société [J] et l’entreprise individuelle [J] VIRGINIE, ne pourront donc pas honorer l’intégralité des commandes reçues en pieds de vigne de la part de leurs clients.
Afin de tenter de limiter les dommages au maximum, l’entreprise individuelle [Y] [N], l’entreprise individuelle [Y] [S], la société [J] et l’entreprise individuelle [J] VIRGINIE ont entrepris des démarches amiables auprès de la société [D].
Une expertise amiable a été entamée entre les experts des compagnies d’assurance. Trois visites sur place ont été réalisées les 3, 22 et 30 juillet 2025, dont deux contradictoires.
L’expert amiable de chez GROUPAMA, assureur de l’entreprise individuelle [Y] [N], l’entreprise individuelle [Y] [S], la société [J] et l’entreprise individuelle [J] VIRGINIE a noté aux termes de son premier rapport, au sujet des causes probables du sinistre :
Défectuosité de la paraffine – la paraffine n’a pas joué son rôle protecteur el les soudures ne se sont pas réalisées comme prévu entrainant un taux de reprise faible.
Il précise également que :
Des comptages ont été effectués par les pépiniéristes et permettent d’indiquer que les taux de reprise après mise eu pépinières sont inférieurs de 25 à 30 % au taux de reprise habituels. Ces observations sont beaucoup plus fréquentes qu’une année normale, justifiant ces taux de reprise de mise en pépinière inférieur de 25 à 30 % au taux constatés habituellement á la même période.
L’expert amiable a relevé que de nombreux pépiniéristes rencontrent les mêmes désordres à la suite de l’utilisation de la paraffine OPTIWAX acquise auprès de la société [D].
Le rapport amiable a été établi à la demande de quatre pépiniéristes viticoles savoyards, qui déposent tous la même requête aux mêmes fins.
Malgré ces tentatives, aucune solution amiable provisoire et immédiate n’a pu être trouvée.
C’est dans ces conditions que suivant ordonnance du 12 octobre 2025 venant sur requêtes de l’entreprise individuelle [Y] [N], l’entreprise individuelle [Y] [S], la société [J] et l’entreprise individuelle [J] VIRGINIE, ces dernières ont été autorisées à faire assigner en référé d’heure à heure les sociétés [D] et CHUBB EUROPEAN GROUPE, à l’audience du 16 octobre 2025 à 9 heures 30.
En effet, les boutures sont mises en terre en mai et arrachées début novembre, après aoutement, ces plants sont alors tous triés pour être plantés chez le viticulteur dès novembre.
Cette mise en place de plants à l’automne permet de favoriser l’enracinement et de limiter le problème de sécheresse estivale dans le vignoble.
L’arrachage est une étape essentielle devant intervenir dès l’aoutement des plants avant toute pluviométrie excessive.
Seul le mois de novembre répond à l’ensemble de ces critères.
L’entreprise individuelle [H], l’entreprise individuelle [E], la société [J] et l’entreprise individuelle [J] VIRGINIE, entendent ainsi procéder à l’arrachage début novembre.
L’entreprise individuelle [Y] [N], l’entreprise individuelle [Y] BASTIEN, la société [J] et l’entreprise individuelle [J] VIRGINIE, ont saisi le juge des référés de ce tribunal, à heure indiquée, chacun en ce qui les concerne, suivant exploits du 14 octobre 2025, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire dans les meilleurs délais pour ce dernier puisse se rendre sur site avant la fin du mois d’octobre 2025.
À cette audience, jonction des procédures est ordonnée.
L’entreprise individuelle [Y] [N], l’entreprise individuelle [Y] [S], la société [J] et l’entreprise individuelle [J] VIRGINIE, demandent ainsi de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Ordonner une expertise judiciaire ;
* Commettre pour y procéder tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission de :
* Convoquer les parties ;
* Se faire communiquer tous documents utiles en l’accomplissement de la mission ;
* Pour l’entreprise individuelle [Y] [N], se rendre sur les lieux à AITON (73), sur les parcelles ZI 39, ZK 2 et ZK 51 et tout autre endroit nécessaire au bon déroulement de la mission;
* Pour l’entreprise individuelle [Y] [S], se rendre sur les lieux à AITON (73), sur les parcelles ZI 39, ZK 2 et ZK 51 et tout autre endroit nécessaire au bon déroulement de la mission;
* Pour la société [J] et l’entreprise individuelle [J] VIRGINIE, se rendre sur les lieux à FRETERIVE (73), sur la parcelle ZR 41 et tout autre endroit nécessaire au bon déroulement de la mission ;
* Examiner et décrire la cire commandée auprès des établissements [D] et utilisée pour le greffage ;
* Rechercher la cause des désordres ;
* Décrire l’état de la cire et notamment les vices, non-conformité et désordres l’affectant ;
* Déterminer la cause de l’origine desdits désordres et non-conformités ;
* Dire si la cire commandée et livrée par la société [D] est conforme à son utilisation et notamment pour l’assemblage de plants et à leur bon développement ;
* Autoriser l’entreprise individuelle [Y] [N], l’entreprise individuelle [Y] [S], la société [J] et l’entreprise individuelle [J] VIRGINIE à procéder à l’arrachage des plants litigieux ;
* Décrire et chiffrer les préjudices financiers subis par l’entreprise individuelle [Y] [N], l’entreprise individuelle [Y] [S], la société [J] et l’entreprise individuelle [J] VIRGINIE;
* Établir un pré-rapport en laissant un délai à chacune des parties en vue d’établir les dires avant le dépôt du rapport définitif ;
* Dire que l’expert judiciaire devra déposer son rapport dans un délai de trois mois au maximum.
* Dire que, compte tenu de l’urgence, l’expert désigné devra se rendre sur site avant le 30 octobre 2025 ;
* Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
À l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle l’affaire est mise en délibéré, la société CHUBB EUROPEAN GROUPE, bien qu’avisée par le greffe, ne comparaît pas.
La société [D] exprime verbalement les protestations et les réserves d’usage.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la désignation d’un expert judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’est soumise ni à la condition d’urgence, ni à une condition relative à une contestation sérieuse et suppose qu’il existe un procès en germe possible, qu’une prétention à l’égard de la partie appelée ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée soit utile à la solution du litige.
Enfin, l’article 145 du code de procédure civile implique que le demandeur à une mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il reste qu’il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Oralement, la société [D] émet les protestations et les réserves d’usage.
Des explications et documents présentés, il ressort que la mesure d’instruction sollicitée est utile et nécessaire à la solution du litige entre les parties, et qu’il y a urgence à ce qu’il y soit procédé, aux frais avancés solidairement de l’entreprise individuelle [Y] [N], l’entreprise individuelle [Y] BASTIEN, la société [J] et l’entreprise individuelle [J] VIRGINIE.
La mission de l’expert est détaillée dans le dispositif de cette ordonnance.
Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs.
Par ces motifs :
Nous, Gérard ARNAULT, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance susceptible d’appel immédiat, assisté du greffier :
Désignons Monsieur [X] [G] [M], domicilié 1125, voie de Serrelonge à Villeneuve de Berg (07170), Portable : 06.59.23.95.97, Mèl : [Courriel 1], avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées, de :
* Convoquer les parties ;
* Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de la mission ;
* Pour l’entreprise individuelle [Y] [N], se rendre sur les lieux à Aiton (73), sur les parcelles ZI 39, ZK 2 et ZK 51 et tout autre endroit nécessaire au bon déroulement de la mission;
* Pour l’entreprise individuelle [Y] BASTIEN, se rendre sur les lieux à Aiton (73), sur les parcelles ZI 39, ZK 2 et ZK 51 et tout autre endroit nécessaire au bon déroulement de la mission ;
* Pour la société [J] et l’entreprise individuelle [J] VIRGINIE, se rendre sur les lieux à Freterive (73), sur la parcelle ZR 41 et tout autre endroit nécessaire au bon déroulement de la mission;
* Examiner et décrire la cire commandée auprès des établissements [D] et utilisée pour le greffage ;
* Rechercher la cause des désordres ;
* Décrire l’état de la cire et notamment les vices, non-conformité et désordres l’affectant ;
* Déterminer la cause de l’origine de ces désordres et non-conformités ;
* Dire si la cire commandée et livrée par l’établissements [D] est conforme à son utilisation et notamment pour l’assemblage de plants et à leur bon développement ;
* Autoriser l’entreprise individuelle [Y] [N], l’entreprise individuelle [Y] [S], la société [J] et l’entreprise individuelle [J] VIRGINIE, à procéder à l’arrachage des plants litigieux;
* Décrire et chiffrer les préjudices financiers subis par l’entreprise individuelle [Y] [N], l’entreprise individuelle [Y] [S], la société [J] et l’entreprise individuelle [J] VIRGINIE;
* Établir un pré-rapport en laissant un délai à chacune des parties en vue d’établir les dires avant le dépôt du rapport définitif ;
* Dire que l’expert judiciaire devra déposer son rapport dans un délai de trois mois au maximum ;
Disons que le contrôle de l’expertise est effectué par le juge chargé des mesures d’instruction de ce tribunal et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté,
Disons que l’expert pourra être assisté d’un sapiteur de son choix,
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
Disons que les frais d’expertise seront avancés solidairement par l’entreprise individuelle [Y] [N], l’entreprise individuelle [Y] [S], la société [J] et l’entreprise individuelle [J] VIRGINIE, qui consigneront à cette fin au greffe de ce tribunal la somme de 3 000 € pour provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la présente décision,
Disons que l’expert devra faire connaitre sans délaison acceptation à cette mission et qu’il déposera son rapport dans les trois mois à compter de l’avis de consignation que le greffe lui adressera,
Disons qu’il appartiendra à l’expert de nous rendre compte de toutes difficultés rencontrées à l’occasion de sa mission,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la mission deviendra caduque sans qu’il soit nécessaire de prendre une ordonnance pour constater cette caducité, à moins que le juge chargé du suivi des mesures d’instruction, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou du relevé de forclusion,
Disons que l’expert devra faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport,
Laissons à la charge de l’entreprise individuelle [Y] [N], l’entreprise individuelle [Y] [S], la société [J] et l’entreprise individuelle [J] VIRGINIE, la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés, comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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