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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 1er avr. 2025, n° 2024J00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00511 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00511
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 1 er avril 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 11 février 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Stéphane VINAZZA, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 avril 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA MOCAPOR – société de droit portugais ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par :
Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL [Y] [F] [P] 31
Immatriculée sous le numéro 884 559 659, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par :
Me Paul MALET de la SELARL MALET AVOCAT, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 01/04/2025 à Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER,
LES FAITS
La société MOCAPOR est spécialisée dans le domaine de l’extraction et le traitement des pierres ornementales naturelles.
La société [Y] [F] [P] 31, ci-après [Y], a pour activité la taille, le façonnage et le finissage de pierres.
Pour les besoins de son activité la société [Y] fait appel à la société MOCAPOR et 3 factures d’un montant total de 25 469,31 € sont émises.
En date du 7 avril 2023, la société [Y] procède à un règlement de 5 000 € ramenant la créance à la somme de 20 469,31 €.
Le 31 mai 2023, par la voie de son conseil, la société MOCAPOR adresse un courriel de mise en demeure de payer la somme de 20 469,31 €.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 30 mai 2024, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la société MOCAPOR assigne la société [Y] à comparaître devant notre juridiction. L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024J00511.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, la société MOCAPOR demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1217, 1221 et 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 699, 700 et 873 du code de procédure civile,
* Condamner la SARL [Y] à lui payer la somme de 20 469,31 € en principal au titre des factures impayées, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date de l’assignation.
* Prendre acte de l’accord de la société MOCAPOR sur la demande de délais de paiement de 24 mois de la SARL [Y], à compter de la décision à intervenir.
* Dire qu’en cas de manquement à une mensualité, et sans mise en demeure préalable, la créance deviendra immédiatement exigible et la société MOCAPOR pourra procéder à l’exécution forcée de sa créance.
* Condamner la SARL [Y] à verser à la S.A MOCAPOR la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera incluse au montant des mensualités.
* Condamner la SARL [Y] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Mathieu SPINAZZÉ sur son affirmation de droit.
La société MOCAPOR fonde ses demandes sur les moyens suivants :
La société MOCAPOR soutient que les marchandises ont été livrées conformément aux contrats et que les factures restent impayées malgré les relances et la mise en demeure. Elle accepte toutefois un échelonnement du paiement sur 24 mois, sous réserve que la créance devienne immédiatement exigible en cas de manguement à une mensualité.
En défense, la société PARTILH A demande au tribunal de :
Vu l’article 861-2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
* Lui octroyer un délai de paiement de vingt-quatre mois pour le règlement de la somme de 20 469,31 € correspondante aux sommes dues au titre du solde de la facture n°2360006, de la facture n°2360007 et de la facture n°2360009.
* Juger que la somme de 20 469,31 € due par la SARL [Y] [F] [P] 31 à la SA MOCAPOR au titre de la facture n°2360006, la facture n°2360007 et de la facture n°2360009 sera acquittée en 24 mensualités d’un montant de 852,89 € HT.
* Dire que les échéances des factures n°2360006, n°2360007 et n°2360009 porteront intérêt au taux légal à compter de la signification du Jugement à intervenir.
* Juger que le délai de paiement de vingt-quatre mois des factures n°2360006, n°2360007 et n°2360009 commencera à courir à compter de la signification du Jugement à intervenir.
* Dire qu’en cas de manquement à une mensualité, la créance deviendra immédiatement exigible 30 jours suivant la réception par la SARL [Y] [F] [P] 31 d’une mise en demeure envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception par la SA MOCAPOR et demeurée infructueuse ; et dire que la SA MOCAPOR pourra procéder à l’exécution forcée de sa créance.
* Juger que chacune des parties supportera les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente procédure.
La société [Y] fonde ses demandes sur les moyens suivants :
Elle invoque ses difficultés financières et sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Elle demande un délai de paiement de 24 mois pour régler le solde dû.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de paiement des factures :
Les marchandises ont été livrées conformément aux bons de livraison signés par la société [Y], qui ne conteste pas les factures émises par MOCAPOR.
En conséquence le tribunal condamnera la société [Y] à payer à la société MOCAPOR la somme de 20 469,31 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 30 mai 2024.
La société [Y] demande un étalement des paiements sur une période de 24 mois. La société MOCAPOR accepte le délai et les conditions de paiement proposés par la société [Y].
En conséquence le tribunal autorisera la société [Y] à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales et successives de 852,89 € chacune, la première devant intervenir dès signification de la présente décision.
Les échéances reportées porteront intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
A défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible.
Compte tenu de la nature et des éléments de l’affaire chaque partie supportera les frais irrépétibles qu’elle a du engager dans le cadre de la présente procédure.
La société [Y] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la SARL [Y] [F] [P] 31 à payer à la société MOCAPOR la somme de 20 469,31 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024.
Autorise la SARL [Y] [F] [P] 31 [Y] à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales et successives de 852,89 € chacune, la première devant intervenir dès signification de la présente décision.
Dit que les échéances reportées porteront intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Dit qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible.
Dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure.
Condamne la SARL [Y] [F] [P] 31 aux dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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