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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 15 déc. 2025, n° 2025013679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025013679 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
RG : 2025013679 -PC : 2025J1284
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE
Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux
AUDIENCE DU 15/12/2025 à 9h30
LIQUIDATION JUDICIAIRE
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Le ministère public près le tribunal judiciaire de Meaux [Adresse 3] représenté par Madame Gaëlle HOMAND, substitut du procureur de la République, d’une part,
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Sàrl PREMICES [Adresse 1] RCS B 978560803 (2023B02641) Ne comparait pas, bien que régulièrement convoquée, d’autre part,
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,
Par requête en date du 11/09/2025, Monsieur le procureur de la République requiert, conformément à l’article L.631-5 du code de commerce, du tribunal qu’il se saisisse aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Sàrl PREMICES Société à responsabilité limitée [Adresse 1].
Par ordonnance en date du 15/09/2025, Monsieur le président du tribunal de commerce a ordonné la citation par lettre recommandée avec avis de réception de la société Sàrl PREMICES.
Monsieur le greffier de ce tribunal a régulièrement convoqué la société Sàrl PREMICES à comparaître devant le tribunal de céans pour l’audience du 15/12/2025 à 09:30, et ce, pour être entendu et faire toutes observations sur la saisine du tribunal en vue de l’examen par la formation collégiale de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de l’entreprise.
Par jugement en date du 13/10/2025 le tribunal a ordonné par application des articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce, une enquête, désigné Monsieur Edouard ROZENBAUM juge, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, et a renvoyé l’affaire
au 24/11/2025 et 15/12/2025 à 09:30.
Par ordonnance en date du 13/10/2025 de Monsieur Edouard ROZENBAUM, la Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [P] [X] a été désignée en qualité d’expert.
Le ministère public a été régulièrement avisé de la procédure,
SUR QUOI ;
ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, ainsi que lors de l’enquête préalable que le passif exigible s’élève à 13896 euros et qu’aucun actif disponible permettant de faire face au passif exigible n’a pu être identifié;
ATTENDU qu’au vu des éléments recueillis, le tribunal peut dès à présent fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 15/06/2024 ;
ATTENDU qu’à la date de cessation des paiements de la Sàrl PREMICES, l’actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible ;
ATTENDU qu’il apparaît que la Sarl PREMICES n’exerce plus d’activité, qu’il convient en conséquence d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Après avoir entendu l’avis favorable du représentant du ministère public,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de Sàrl PREMICES,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
Sarl PREMICES
[Adresse 1]
Activité : L’achat, la vente au détail, en gros ou demi-gros, la mise en dépôt de tous objets, produits, biens, matériaux et textiles de toutes natures
RCS Meaux B 978560803 (2023B02641)
FIXE provisoirement au regard des pièces produites, la date de cessation des paiements au : 15/06/2024,
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA,
DESIGNE en qualité de liquidateur :
Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [P] [X] [Adresse 2],
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article L.641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale,
DIT que pour l’application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe :
* saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
* faire rapport au tribunal sur l’application éventuelle à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d’élection au greffe,
DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l’inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers,
FIXE en conformité de l’article L.643-9 du code de commerce à vingt quatre mois le délai au cours duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
COMMET en qualité de commissaire priseur :
Selarl EMME ENCHERES [Localité 4] mission conduite par Maître [N] [Adresse 5]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l’inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
ORDONNE la transmission du présent jugement à :
* Monsieur [G] [K] [L],
* Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [P] [X], liquidateur judiciaire,
* Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Juges présents lors des débats : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Monsieur Olivier PIERNIK, juges. Greffier d’audience : Maître Charlotte LAISNE Ministère public : Madame Gaëlle HOMAND Délibéré le : 15/12/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Monsieur Olivier PIERNIK, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi quinze décembre deux mille vingt cinq par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.
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