Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 2 mars 2026, n° 2024F00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00689 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 2 MARS 2026
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F00689 (N° IP 2024I00010)
Société [H] [R] [A] [N]
C/
Société ETABLISSEMENT SPECIALISÉ DU SUD-OUEST SARL
CREANCIER
◊ Société [H] [R] [A] [N], CORRO EL BAILE, [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] (ESPAGNE),
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître Maxime GRAVELLIER, Avocat à la Cour, membre de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, Association d’Avocats,
C /
OPPOSANT
* Société ETABLISSEMENT SPECIALISÉ DU SUD-OUEST SARL, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 12 mars 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 9 janvier 2024 et signifiée le 16 février 2024,
comparaissant par Maître Florence PAUMIER-LANQUETIN, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 novembre 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL est une boucherie, elle réalise environ 2.180.000,00 € de chiffre d’affaires.
La société [H] [R] [A] [N] commercialise des viandes ovines.
Les deux sociétés ont été mise en relation par l’intermédiaire de Monsieur [I], mandataire de plusieurs sociétés de droit espagnol en France.
La société [H] [R] [A] [N] a facturé le 3 novembre 2023 la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL de la somme de 5.304,50 € pour la livraison de marchandises.
La société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL contestant avoir passé commande de cette marchandise, elle en a refusé le paiement, arguant n’avoir jamais été livrée.
Suivant requête de la société [H] [R] [A] [N], le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint le 9 janvier 2024 la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL d’avoir à payer à la société [H] [R] [A] [N] la somme de 5.337,97 € en principal et accessoires.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 16 février 2024, la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL a formé opposition le 12 mars suivant.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Aux termes de conclusions déposées à l’audience, la société [H] [R] [A] [N] sollicite du tribunal de céans de :
Vu les articles 1103 et 1217 du code civil, Vu la convention de [Localité 3] du 11 avril 1980, Vu les articles L110-3 et L441-10 du code de commerce,
* Condamner la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL à payer à la société [H] [R] [A] [N] la somme 5.337,97 € majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce ;
* Débouter la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL demande au tribunal de céans de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1302 du code civil, Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
À titre principal,
* Dire et juger que [H] [R] [A] [N] ne démontre pas l’existence d’une commande portant sur 29 agneaux,
* Dire et juger que [H] [R] [A] [N] ne démontre pas que la livraison des 29 agneaux soit intervenue ni le 2 ni le 3 novembre 2023,
En conséquence :
* Débouter [H] [R] [A] [N] de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD OUEST,
* Condamner [H] [R] [A] [N] à verser à la SARL ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD OUEST la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
À titre reconventionnel
* Dire et juger que les trois virements bancaires du 14 novembre 2023 effectués par la SARL ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD OUEST au bénéfice de [H] [R] [A] [N], d’un montant global de 19.721,51 € au titre des factures des 11 septembre 2023, et 6 et 11 octobre 2023, constituent un indu,
* Condamner [H] [R] [A] [N] en sa qualité d’accipiens à verser à la SARL ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD OUEST les sommes suivantes :
* 19.721,51 € € au titre du remboursement du trop-perçu,
* 5.000 € sur le fondement de la déloyauté de l’accipiens,
* 5.000 € au titre de la procédure abusive issue de l’article 32-1 du code de procédure civile
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Par une ordonnance du 9 janvier 2024, signifiée le 16 février 2024, Monsieur le président du tribunal de Bordeaux enjoint à la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL de payer à la société [H] [R] [A] la somme de 5.337,97 €.
La société a formé opposition auprès du greffe du tribunal de céans le 12 mars 2024, dans le délai de l’article 1416 du code de procédure civile.
Cette opposition étant recevable en la forme, il convient de statuer au fond.
Au fond
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Pour justifier de sa demande de paiement, la société [H] [R] [A] [N] verse au débat une facture correspondant à la marchandise livrée pour la somme de 5.304,50 € et la lettre de voiture de la société [E] faisant état d’une livraison en date du 3 novembre 2023 à 5 h 15.
Elle explique que l’absence de signature s’explique par le fait qu’il est procédé à la livraison dans un sas sans réceptionnaire, ainsi que le précise le transporteur dans son attestation du 28 mars 2024.
Cette modalité de livraison permet de mettre à disposition la marchandise avant l’ouverture de l’entreprise.
A propos des dates, la marchandise a été enlevée le 2 novembre 2023 à [Localité 4] et la livraison opérée le 3. La facture est donc datée du 3.
En réponse, la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL constate qu’il n’est pas versé au débat de commande, ce qui n’est pas contesté.
Elle soulève que la date de la prétendue livraison n’est pas établie clairement, le 2 ou le 3 novembre 2023 et ajoute que la lettre de voiture n’est pas signée ni par le chauffeur ni par le destinataire.
L’attestation de livraison de la société [E] ne respecte pas les obligations prévues à l’article 202 du code de procédure civile.
Elle précise que Monsieur [T], gérant de la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL, réceptionne systématiquement en personne la marchandise livrée et procède à la signature de la lettre de voiture.
La société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL constate que l’intermédiaire de la société [H] [R] [A] [N] est mandataire en France pour quatre sociétés espagnoles. La mise en demeure du 12 décembre 2023, adressée dans l’intérêt de la société [H] [R] [A] [N] a été adressée initialement par la société ARDIBIDE.
Elle ajoute que la société [H] [R] [A] [N] et la société ARDIBIDE revendiquent toutes les deux le paiement de factures correspondant à des livraisons qui seraient survenues grâce au même mandataire, pour deux sociétés différentes, à la même heure, par le même transporteur.
La société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL produit le témoignage de la société BIGARD qui est son fournisseur principal et atteste n’avoir jamais rencontré de difficulté de paiement avec elle.
Elle demande donc le rejet des demandes de la société [H] [R] [A] [N].
Sur ce,
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1103 du code civil qui dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal relève une certaine complexité dans la reconstitution de l’historique de la relation commerciale entre les parties qui n’apparaît pas contestable et semble porter sur plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Pourtant, les pièces produites au débat (non traduites) ne permettent pas au tribunal de s’assurer que la facture litigieuse soit bien le pendant d’une livraison réellement effectuée par la société [E] pour le compte de la société [H] [R] [A] [N].
Le tribunal en conclut que la créance de la société [H] [R] [A] [N] n’est pas certaine.
En conséquence,
* Le tribunal déboutera la société [H] [R] [A] [N] de sa demande de paiement.
Sur les demandes reconventionnelles de la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL
La société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL verse au débat 3 factures de la société [H] [R] [A] [N] pour la somme de 19.721,51 € (233/737, 234/854 et 234/857) qu’elle affirme avoir payées par erreur, alors qu’elles étaient adressées à la société [Adresse 3].
La société [H] [R] [A] [N] reconnait que la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL lui a réglé par erreur trois factures.
Elle précise qu’elle a imputé ces trois paiements sur des factures restées en souffrance pour la somme de 24.477,50 € et a effectué un virement de 548,51 € au profit de la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL pour le solde.
Après compensation, la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL ne restait redevable que de la facture litigieuse à l’origine de la présente instance.
Sur ce,
Le tribunal rappelle au visa de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il relève qu’au vu des pièces versées au débat, il est impossible de reconstituer le processus de facturation et de règlements entre les parties.
Il apparait bien que des factures ont été adressées à la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL par erreur, qui les a réglées et est donc à l’origine de son propre préjudice sur ce point.
Le tribunal observe que les pièces versées au débat par la société [H] [R] [A] [N] ne permettent pas de justifier de son grand livre client qui, par ailleurs, n’est pas certifié par un tiers expert-comptable.
Le tribunal en conclut que la société [H] [R] [A] [N] devra rembourser la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL du montant des trois factures qu’elle lui a adressée par erreur.
Le tribunal rappelle qu’au vu des défaillances réciproques des parties, le caractère dilatoire ou abusif de la présente procédure n’est pas avéré.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société [H] [R] [A] [N] à payer à la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL la somme de 19.721,51 €.
* DEBOUTERA la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL de ses demandes indemnitaires.
Il ressort des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties, et peut, pour ces raisons, dire n’y avoir lieu à condamnation.
* En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation.
Vu les faits de la cause,
* Chaque partie gardera ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l’opposition à injonction de payer recevable en la forme,
Au fond,
Déboute la société [H] [R] [A] [N] de sa demande de paiement,
Condamne la société [H] [R] [A] [N] à payer à la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL la somme de 19.721,51 € (DIX NEUF MILLE SEPT CENT VINGT ET UN EUROS CINQUANTE ET UN CENTIMES),
Déboute la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL de ses demandes indemnitaires,
Dit n’y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie garde la charge de ses frais et dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 107,32 €
Dont T.V.A. : 13,83 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Compte courant ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Redressement judiciaire ·
- Montant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Avance
- Banque ·
- Travaux publics ·
- Caution ·
- Bâtiment ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Matériel ·
- Réserve ·
- Entreprise ·
- Mandataire ·
- Contrats
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Restaurant ·
- Jugement ·
- Matériel roulant ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan de redressement ·
- Bois ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Dividende ·
- Créanciers ·
- Administrateur
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Option ·
- Formulaire ·
- Prêt ·
- Amortissement ·
- Agence ·
- Document ·
- Courrier ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Défaut ·
- Inexecution ·
- Paiement ·
- Commande ·
- Conditions générales ·
- Audit ·
- Constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Famille ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil
- Facture ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Délai de paiement ·
- Taux légal ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement ·
- Exécution forcée
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement ·
- Inventaire ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Enchère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Entreprise
- Adresses ·
- Brasserie ·
- Jeux ·
- Restaurant ·
- Tabac ·
- Fonds de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Cession ·
- Modalité de paiement
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ministère ·
- Code de commerce ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.