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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 6 mars 2026, n° 2026L00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026L00464 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 MARS 2026 9ème Chambre
N° PCL : 2025J00513 SASU [G] [K] N° RG: 2026L00464
DEBITEUR
SASU [G] [K] [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 852622174 2019 B 7175 Représentant légal : M. [X] [P] [Adresse 2], Président Comparant en personne
En présence de :
SELARL EL BAZE [W] mission conduite par Me [E] [W], Administrateur judiciaire de la SASU [G] [K],
[Adresse 3]
SELARL [D] mission conduite par Me [C] [T],
Mandataire judiciaire de la SASU [G] [K], [Adresse 4]
M. [L] [N], représentant des salariés de la société APPRO BOIS SERVICE
M. [A] [S], juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Noël HURET, président, M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier.
MINISTERE PUBLIC
M. Fabien ATTIA, vice-procureur de la République M. Louis LAPORTE, assistant spécialisé
DEBATS
Audience du 19 février 2026 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et rendue en premier ressort. délibérée par M. Noël HURET, président, M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge
ARRET D’UN PLAN
N° RG : 2026L00464 N° PC : 2025J00513
APRES EN AVOIR DELIBERE,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 20 mai 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [G] [K], SASU au capital social de 2.000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 852 622 174, dont le siège social est situé [Adresse 5].
Ce même jugement a désigné Monsieur [A] [S] en qualité de juge-commissaire, la SELARL [D], prise en la personne de Maître [C] [T], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL EL BAZE [W], SOLVE Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Maître [E] [W], en qualité d’administrateur judiciaire, avec une mission d’assistance.
La date de cessation des paiements a été fixée au 5 avril 2025, correspondant à la date d’exigibilité de l’échéance de prêt qu’elle n’a pas été en mesure d’honorer, pour un montant de 29.350 €.
La période d’observation, dont la durée a initialement été fixée à six mois par le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre, a été renouvelée par jugement en date du 18 novembre 2025.
PRESENTATION DE LA SOCIETE DEBITRICE
La société [G] [K] a été créée en 2019 par Monsieur [X] [P] et exerce une activité de holding détenant 100% du capital de APPRO BOIS SERVICE et ayant pour seule vocation de porter le prêt, d’un montant de 350.000 euros, souscrit en 2023 pour les besoins de l’acquisition de 51 % des titres de la société APPRO BOIS SERVICE, société au capital social de 10.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 447 531 518 dont le siège social est situé [Adresse 5].
La société avait déjà acquis 49 % des titres de APPRO BOIS SERVICE en 2019 pour un montant de 350.000 euros également, grâce à un financement aujourd’hui intégralement remboursé.
APPRO BOIS SERVICE exploite une activité de négoce de bois à destination des professionnels.
La société n’a vocation qu’à porter le prêt d’acquisition des titres de sa fille et percevoir, le cas échéant, des remontées de dividendes de la part de cette dernière. Elle n’emploie aucun salarié.
Les principaux chiffres antérieurs à l’ouverture de la procédure peuvent être résumés ainsi :
[…]
ORIGINE DES DIFFICULTES
[G] [K] est la holding de APPRO BOIS SERVICE, laquelle a régularisé une déclaration de cessation des paiements ayant donné lieu à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre du 18 mars 2025.
[G] [K] s’est donc retrouvée impactée par les difficultés de APPRO BOIS SERVICE. En effet, APPRO BOIS SERVICE n’étant plus en mesure de réaliser les remontées nécessaires, la Société s’est alors retrouvée elle-même en état de cessation des paiements, à la suite d’un défaut de paiement de l’échéance de prêt du 5 avril 2025, d’un montant de 29.350 €.
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Durant la période d’observation, faute de revenus, la Société n’a pas pu faire face à ses charges courantes, principalement constituées des charges de procédure et d’honoraires d’expertise comptable.
La société APPRO BOIS SERVICE a enregistré des résultats déficitaires au 30 septembre 2025 (date de clôture de son dernier exercice) et après imputation de ces résultats sur son report à nouveau, celui-ci resterait négatif à hauteur de 6.696 €. Malgré tout, APPRO BOIS SERVICE pourrait, selon les statuts communiqués à date et au terme d’une résolution dédiée, remonter des fonds à sa holding en distribuant ses réserves statutaires, qui s’élèvent à 320 k€ d’après les comptes.
Dans ce contexte, l’administrateur judiciaire et le dirigeant, assisté du cabinet Reggio Partner pour la revue de ses hypothèses d’exploitation et la modélisation du business plan, ont soumis un projet de plan de redressement prévoyant le remboursement de l’intégralité du passif selon deux modalités alternatives : (i) le règlement progressif de 100 % des créances sur une durée de dix ans, ou (ii) le paiement de 25 % des créances au 30 septembre 2026, en contrepartie de l’abandon du solde.
Le projet de plan de redressement finalisé a été remis le 20 janvier 2026 au mandataire judiciaire pour circularisation auprès de l’unique créancier de [G] [K], celui-ci ayant un délai de 30 jours afin d’émettre son avis sur les propositions d’apurement du passif, en vertu de l’article L. 626-5, alinéa 2, du Code de commerce.
L’administrateur judiciaire a présenté le projet de plan de redressement dans son rapport portant bilan économique, social et environnemental et comprenant la présentation du projet de plan déposé le 12 février 2026 au greffe et adressé au juge-commissaire, au procureur de la République, au mandataire judiciaire et au débiteur.
MODALITES DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT TEL QUE TRANSMIS AU MANDATAIRE JUDICIAIRE LE 20 JANVIER 2026
i. Passif retenu
Selon le dernier état transmis par le mandataire judiciaire, le passif à prendre en compte dans le cadre du projet de plan de redressement de [G] [K] s’élève à un montant de 321 117 € correspondant à l’unique créance déclarée, portée par la Caisse d’Epargne, au titre de l’emprunt ayant permis de financer l’acquisition de 51 % des titres de APPRO BOIS SERVICE.
ii. Hypothèses du projet de plan
A titre liminaire, le tableau ci-dessous expose les principaux agrégats financiers de la société [G] [K] sur les trois derniers exercices :
[…]
Le prévisionnel figurant ci-après, présenté à l’appui du projet de plan de redressement présenté au Tribunal, constitue le fruit d’un travail préalable entre débiteur et administrateur judiciaire, fondé sur les hypothèses suivantes :
* Chiffre d’affaires et évolution du marché
[G] [K] n’ayant aucune activité opérationnelle et en l’absence de toute prestation au profit de sa filiale, elle n’enregistre aucun chiffre d’affaires.
Charges
Les charges de [G] [K] sont essentiellement constituées de charges externes correspondant aux honoraires de l’expert-comptable, aux frais de tenue du compte bancaires et à d’autres frais liés à des contentieux.
Résultat financier
Historiquement, le résultat financier de [G] [K] est composé des dividendes versés par sa filiale APPRO BOIS SERVICE minorés des intérêts liés au prêt d’acquisition portant sur 51% des titres (qui sont gelés dans le cadre de la présente procédure).
S’agissant du résultat financier du prévisionnel, celui-ci représente le produit des dividendes versés par sa filiale APPRO BOIS SERVICE lui permettant de procéder au remboursement des échéances du plan de redressement selon les différents scénarios proposés ci-dessous.
Résultat net
Finalement, sur l’ensemble de la période, le résultat net de la société devrait être positif chaque année.
Flux net de trésorerie
La capacité d’autofinancement générée chaque année par sa filiale APPRO BOIS SERVICE, permet à la Société d’assurer le remboursement des échéances annuelles du plan de redressement proposé, par une remontée de dividendes dont la périodicité et les montants dépendent des scénarios proposés aux créanciers d’APPRO BOIS SERVICE et de [G] [K].
iii. Propositions d’apurement du passif
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, seules les créances admises définitivement au passif feront l’objet d’un apurement dans le cadre du plan de redressement.
Proposition d’apurement des créances superprivilégiées et des créances admises d’un montant inférieur ou égal à 500 €
Règlement sans remise ni délai des créances superprivilégiées et inférieures à 500 €, dans le mois suivant l’adoption du plan par le Tribunal, dans les limites posées par le II. de l’article L. 626-20 du Code de commerce, conformément à l’article L. 626-20 et R. 626-34 du Code de commerce.
2) Proposition d’apurement des créances admises d’un montant supérieur à 500 €
a. Modalités de la proposition
La société [G] [K] propose à son créancier le remboursement du passif privilégié et chirographaire selon les modalités alternatives suivantes :
Option courte : remboursement de 25 % du montant des créances vérifiées et admises par Monsieur le Juge-Commissaire au 30 septembre 2026, contre abandon du solde ;
Ou
Option longue : remboursement de 100% du montant des créances vérifiées et admises par Monsieur le Juge-Commissaire sur une durée de 10 ans, de manière progressive comme suit :
ANNEE
POURCENTAGE DE
REMBOURSEMENT
30/09/2026 1 %
30/09/2027 5 %
30/09/2028 5 %
30/09/2029 10 %
30/09/2030 10 %
30/09/2031 10 %
30/09/2032 10 %
30/09/2033 15 %
30/09/2034 15 %
30/09/2035 19 %
TOTAL 100%
Il est précisé que :
* Le versement de la première échéance annuelle interviendra au 30 septembre de chaque année.
* Pour les créances d’emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l’article L. 622-28 du Code de commerce (créance résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an), le calcul des annuités s’opérera comme suit :
* La créance en capital sera amortie et payée selon le taux d’apurement du plan ;
* La créance d’intérêts à échoir sera calculée en appliquant le taux d’intérêt contractuel au plan d’amortissement du capital tel que prévu ci-dessus ; et
* Le montant total de la créance d’intérêts à échoir calculée sur la durée totale du plan d’amortissement sera payé conformément au taux d’apurement du plan.
b. Situation en cas d’absence de réponse des créanciers
En application des dispositions de l’alinéa second de l’article L.626-5 du Code de commerce, le défaut de réponse du créancier dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire vaudra acceptation de l’option courte.
iv. Dispositions diverses
* Personne tenue à l’exécution du plan de redressement
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-10 du Code de commerce, Monsieur [X] [P], en sa qualité de dirigeant de [G] [K], se déclare tenu à l’exécution du présent plan de redressement.
* Engagement de communication des comptes sociaux au commissaire à l’exécution du plan
Au regard de ce qui précède, et pour garantir le remboursement des créanciers, [G] [K] s’engage à communiquer chaque année au commissaire à l’exécution du plan de redressement ses comptes annuels dans les trois mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes.
* Engagement de communication de situations comptables semestrielles au commissaire à l’exécution du plan
[G] [K] s’engage également à faire établir et à communiquer au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables semestrielles dans un délai d’un mois à compter de leur établissement pendant la durée du plan.
* Provisionnement des échéances du plan
La société [G] [K] s’engage à provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les échéances du plan par 1/6 ème la première annuité, le premier règlement du plan étant prévu le 30 septembre 2026, puis par 1/12 ème les suivantes.
* Engagement des actionnaires
L’actionnaire s’engage à ne procéder à aucune distribution de dividendes pendant l’intégralité de la durée du plan.
* Inaliénabilité du fonds de commerce
La société [G] [K] prend l’engagement de ne pas aliéner son fonds de commerce de quelque manière que ce soit pendant l’intégralité de la durée du plan.
CONSULTATION DES CREANCIERS
Le projet de plan de redressement a été circularisé par le mandataire judiciaire à l’unique créancier le 23 janvier 2026, afin de recueillir son avis sur les propositions d’apurement du passif.
L’état des réponses des créanciers se présente comme suit :
[…]
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 19 FEVRIER 2026
Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 19 février 2026, le dirigeant de la société [G] [K], l’administrateur et le mandataire judiciaires.
L’ensemble des personnes convoquées à l’audience a comparu.
Le procureur de la République a été avisé de la date d’audience et y a participé.
Avis de l’administrateur judiciaire
Après avoir rappelé les déterminants de l’activité de la société [G] [K], l’origine de ses difficultés, ainsi que le déroulement de la période d’observation, l’administrateur judiciaire a relevé que le projet de plan de redressement se basait sur des hypothèses prudentes, qui se fondent sur un niveau d’activité de la filiale opérationnelle projeté en fin de plan, équivalent à celui observé en 2022 et en 2024.
Il relève que le principal actif de [G] [K] est les titres qu’elle détient dans APPRO BOIS SERVICE, de sorte qu’il conviendrait de prévoir l’incessibilité des titres dans le cadre de l’adoption du plan de redressement.
Il souligne l’engagement du dirigeant dans le retournement de l’activité de la société.
L’administrateur judiciaire émet un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
Avis du mandataire judiciaire
Le mandataire judiciaire rappelle la situation du passif et l’état des réponses reçues, relevant que l’unique créancier a choisi l’option longue.
Le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
Avis du dirigeant
Le dirigeant réaffirme sa motivation et son engagement en faveur de la réussite de la relance commerciale de l’activité de la société APPRO BOIS SERVICE, qui pourra ainsi remonter les dividendes nécessaires au paiement du plan de redressement de [G] [K].
Il précise avoir mis en place des outils performants à ce titre, dont l’efficacité commence déjà à se manifester.
Il émet un avis favorable à l’adoption du plan.
Rapport et avis du juge commissaire
Le juge-commissaire salue les efforts du dirigeant et émet un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
Avis du ministère public
Le procureur de la République émet un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
Le président a clos les débats et mis la décision en délibéré au 6 mars 2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La société [G] [K] ayant pour seule activité de détenir les titres de la société APPRO BOIS SERVICE dont elle est présidente,
Les comptes prévisionnels et le plan de financement faisant apparaître des résultats suffisants pour assurer le remboursement du passif selon les modalités prévues au plan,
Le projet de plan proposé permettant le maintien de l’entreprise, de son activité, la sauvegarde de l’emploi sur la filiale APPRO BOIS SERVICE et l’apurement des créances,
Les engagements pris par la société [G] [K] confortant la réalisation du plan,
L’unique créancier ayant préalablement été consulté par le mandataire judiciaire,
Le plan répondant aux objectifs de la loi en permettant la pérennité de l’activité,
Qu’en conséquence le tribunal, s’étant assuré que les objectifs d’un plan de redressement sont satisfaits, statuera dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L. 626-9 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport de l’administrateur judiciaire et son avis,
Vu l’avis du mandataire judiciaire,
Vu l’avis du débiteur,
Vu le rapport oral et l’avis du juge commissaire,
Vu l’ensemble des avis et des débats au cours de l’audience du 19 février 2026,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
Arrête le plan de redressement de la société [G] [K],
Désigne Monsieur [X] [P], en sa qualité de président de la société [G] [K], comme tenu des engagements du plan,
Prend acte des délais et des remises acceptés par les créanciers,
Dit que les modalités d’apurement du passif seront les suivantes :
* Le cas échéant, règlement sans remise des créances inférieures à 500 €, dans le mois suivant l’adoption du plan par le Tribunal, dans les limites posées par le II. de l’article L. 626-20 du Code de commerce, conformément à l’article L. 626-20 et R. 626-34 du Code de commerce ;
* Le cas échéant, règlement sans remise des créances super privilégiées dans le mois suivant l’adoption du plan par le Tribunal ;
* Pour les créanciers ayant expressément accepté l’option courte, et pour ceux n’ayant pas répondu dans le délai légal prévu à l’article L. 626-5 du Code de commerce :
* Remboursement de 25 % du montant des créances vérifiées et admises par Monsieur le Juge-Commissaire le 30 septembre 2026, contre abandon du solde ;
* Pour les créanciers ayant expressément accepté l’option longue, remboursement de 100% du montant des créances vérifiées et admises par Monsieur le Juge-Commissaire sur une durée de 10 ans, de manière progressive comme suit :
ANNEE
POURCENTAGE DE
REMBOURSEMENT
30/09/2026 1 %
30/09/2027 5 %
30/09/2028 5 %
30/09/2029 10 %
30/09/2030 10 %
30/09/2031 10 %
30/09/2032 10 %
30/09/2033 15 %
30/09/2034 15 %
30/09/2035 19 %
TOTAL 100%
Les annuités seront payées au 30 septembre de chaque année.
Les créanciers non-répondants seront réputés avoir accepté le règlement de 25% de leur créance au 30 septembre 2026 contre abandon du solde, conformément à l’article L. 626-5 du Code de commerce.
Il est précisé que pour les créances d’emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l’article L. 622-28 du Code de commerce (créance résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an), le calcul des annuités s’opérera comme suit :
* La créance en capital sera amortie et payée selon le taux d’apurement du plan ;
* La créance d’intérêts à échoir sera calculée en appliquant le taux d’intérêt contractuel au plan d’amortissement du capital tel que prévu ci-dessus ; et
* Le montant total de la créance d’intérêts à échoir calculée sur la durée totale du plan d’amortissement sera payé conformément au taux d’apurement du plan.
Dit que les dividendes seront portables et payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera à leur répartition, conformément à l’article L. 626-21 du code de commerce,
Prend acte des engagements de la société, de son dirigeant et de son associé :
* Personne tenue à l’exécution du plan de redressement
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-10 du Code de commerce, Monsieur [X] [P], en sa qualité de Président de la société [G] [K], se déclare tenu à l’exécution du présent plan de redressement.
* Engagement de communication des comptes sociaux au commissaire à l’exécution du plan
Pour garantir le remboursement des créanciers, la société [G] [K] s’engage à communiquer chaque année au commissaire à l’exécution du plan de redressement ses comptes annuels dans les trois mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes, et ce pendant toute la durée du plan.
* Engagement de communication de situations comptables semestrielles au commissaire à l’exécution du plan
La société [G] [K] s’engage également à faire établir et à communiquer au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables semestrielles dans un délai d’un mois à compter de leur établissement, et ce pendant toute la durée du plan.
* Provisionnement des échéances du plan
La société [G] [K] s’engage à provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les échéances du plan par 1/6 ème la première annuité, le premier règlement du plan étant prévu le 30 septembre 2026, puis par 1/12 ème les suivantes.
* Engagement des actionnaires
L’actionnaire s’engage à ne procéder à aucune distribution de dividendes pendant l’intégralité de la durée du plan.
* Inaliénabilité du fonds de commerce
La société [G] [K] prend l’engagement de ne pas aliéner son fonds de commerce de quelque manière que ce soit pendant l’intégralité de la durée du plan.
Incessibilité des titres de la société APPRO BOIS SERVICE
La société [G] [K] prend l’engagement de ne pas céder les titres de la société APPRO BOIS SERVICE de quelque manière que ce soit pendant l’intégralité de la durée du plan.
Dit que la société [G] [K] devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les provisions suivantes dès notification du présent jugement :
* les fonds nécessaires au règlement des créances admises au passif dont le montant est inférieur ou égal à 500 €,
* les provisions nécessaires au paiement des frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif.
Dit que la société [G] [K] devra remettre au commissaire à l’exécution du plan :
* des situations comptables semestrielles au plus tard un mois après le dernier jour du semestre écoulé, et ce pendant toute la durée du plan,
* les comptes annuels de l’exercice écoulé dans les 3 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes au plus tard à la date limite de la tenue de l’assemblée générale ordinaire, et ce pendant toute la durée du plan,
Dit que la société [G] [K] ne pourra procéder à aucune distribution de dividendes pendant l’intégralité de la durée du plan,
Fixe la durée du plan à 10 ans, celui-ci prenant fin au terme du dernier règlement de la dernière annuité,
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan de redressement conformément aux dispositions de l’article L. 626-14 du code de commerce, sauf autorisation expresse et préalable du tribunal saisi par requête,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera publier l’inaliénabilité du fonds de commerce conformément aux dispositions de l’article L. 626-14 du code de commerce,
Prononce l’incessibilité des titres de la société APPRO BOIS SERVICE détenus par [G] [K],
Maintient Monsieur [A] [S] en qualité de juge commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan,
Met fin à la mission de la SELARL EL BAZE [W], prise en la personne de Maître [E] [W], en qualité d’administrateur judiciaire,
Nomme la SELARL EL BAZE [W], prise en la personne de Maître [E] [W], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Maintient la SELARL [D], prise en la personne de Maître [C] [T] en qualité de mandataire judiciaire, jusqu’à la fin de la procédure d’admission et de vérification des créances,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
Prononce publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
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