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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 29 avr. 2025, n° 2024018420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024018420 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 29/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 018420
Demandeur(s): BM DEVELOPPEMENT, ex. sous l’ens. « CABINET MARION » (SAS)
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Laurent LELIEVRE ([Localité 2] AVOCATS)/[Localité 3]
Me Arnaud TRIBHOU/[Localité 4]
Défendeur(s) : GMEL Investment (SASU)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant(s) : Me Jean-Maxime COURBET/[Localité 4]
Président : Gérard ARNAULT
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 18/03/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige
La société BM DEVELOPPEMENT, exerçant sous l’enseigne CABINET MARION, est spécialisée dans le conseil en transaction et la cession d’entreprises et de commerces.
Suivant mandat du 11 mai 2023, le dirigeant de la société TERRASSES MOBILHOME a confié au CABINET MARION le soin de rechercher un acquéreur.
Le CABINET MARION a entamé les diligences requises et a notamment présenté la société à Monsieur [M] [T], dirigeant de la société GMEL INVESTMENT.
Le mandat précisait que la rémunération du mandataire, le CABINET MARION, était à la charge de l’acquéreur.
Monsieur [M] [T], à travers la société qu’il dirige et contrôle, la société GMEL INVESTEMENT s’est portée acquéreur de la totalité des titres de la société TERRASSES MOBILHOME.
Suivant décision de l’associée unique du 30 avril 2024, la société GMEL INVESTMENT a été nommée président de la société TERRASSES MOBILHOME. La cession était donc acquise.
La société BM DEVELOPPEMENT, exerçant sous l’enseigne CABINET MARION, a établi sa facture, conformément au mandat qui lui a été donné.
La société GMEL INVESTMENT n’a pas procédé au règlement de la facture.
C’est dans ces circonstances que suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 16 septembre 2024, la société BM DEVELOPPEMENT, exerçant sous l’enseigne CABINET MARION, a mis en demeure la société GMEL INVESTMENT d’avoir à régler la somme de 36.000 euros TTC correspondant à la facture du 25 avril 2024.
La société GMEL INVESTMENT n’a réservé aucune suite à cette mise en demeure, pas plus qu’à celle adressée par son conseil le 4 octobre 2024.
La société BM DEVELOPPEMENT s’est adressée à justice pour faire valoir ses droits, et solliciter la condamnation provisionnelle de la société GMEL INVESTMENT au paiement des sommes dues.
En cours d’instance, les parties se rapprochent et régularisent un protocole d’accord transactionnel.
Les parties, d’un commun accord, demandent au juge des référés de ce tribunal, conformément à l’article 384, alinéa 3, du code de procédure civile, l’homologation de ce protocole.
Sur ce, nous, juge des référés,
Aux termes de l’article 384, alinéa 3, du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu, hors sa présence.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
À l’audience du 18 mars 2025, la société BM DEVELOPPEMENT et la société GMEL INVESTMENT déposent un protocole d’accord transactionnel aux fins d’homologation.
Le protocole, présenté et joint aux conclusions en demande d’homologation, est régulier.
Il convient de statuer ce que de droit.
Par ces motifs :
Nous, Gérard ARNAULT, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier :
Prenons acte du protocole intervenu entre les parties et signé le 17 mars 2025,
Homologuons et donnons force exécutoire au protocole transactionnel signé par les parties,
Constatons l’extinction de l’instance et se déclare dessaisi,
Laissons aux parties la charge de leurs propres frais et dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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