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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 10 mars 2026, n° 2025F00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00782 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 10 MARS 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00782
société DECO SMART C/ société COPEP
DEMANDERESSE
société DECO SMART, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Victoire DEFOS DU RAU, Avocat à la Cour, associée de la SELAS CABINET LEXIA, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
société COPEP, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Guillaume GEFFROY, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Raphaële ANTONA-TRAVERSI, Avocat associée de la SELARL Cabinet COUDRAY URBANLAW, société d’avocats interbarreaux [Localité 1] – [Localité 2] – [Localité 3] – [Localité 4] – [Localité 5], [Adresse 3],
L’affaire a été entendue en audience publique le 18 novembre 2025 par Renaud PICOCHE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés DECO SMART SAS et COPEP SARL exercent dans le domaine du bâtiment. Elles sont intervenues sur plusieurs chantiers, la première en qualité de sous-traitante de la seconde.
Elles sont notamment intervenues sur des chantiers, l’un sur la commune de [Localité 6] et l’autre sur la commune d'[Localité 7].
La société DECO SMART SAS a émis une facture à la société COPEP SARL d’un montant de 5.064,31 € TTC au titre du chantier d'[Localité 7]. Cette dernière ne l’a pas réglée, alléguant une compensation des créances au titre de reprises d’ouvrages du chantier de [Localité 6]. Elle soutient que cette créance, à défaut de compensation, s’élève à la somme de 6.405,00 € HT.
Les parties n’ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.
C’est ainsi que par assignation délivrée en date du 25 avril 2025, et par conclusions écrites développées à la barre, la société DECO SMART SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1343-1, 1343-2, 1347 et 1353 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
CONDAMNER la SARL COPEP à payer à la SAS DECO SMART, en deniers ou quittance, la somme principale de 5.064,31 € au titre de sa facture n° 322 du 8 mars 2021 ;
CONDAMNER la SARL COPEP à payer à la SAS DECO SMART le montant des intérêts égaux à trois fois le taux légal ayant commencé à courir de plein droit à compter du 9 mars 2021, jusqu’à parfait paiement du principal, tout règlement même partiel s’imputant en priorité sur les intérêts ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la SARL COPEP à payer à la SAS DECO SMART la somme de 40,00 € correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du code de commerce ;
Sur les demandes reconventionnelles :
DEBOUTER la SARL COPEP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre infiniment subsidiaire, CONSTATER la compensation entre les dettes et créances réciproques des parties ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la SARL COPEP à payer à la SAS DECO SMART la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites également développées à la barre, la société COPEP SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1342-8, 1347 et suivants, 1353, 1364, 1369 et 1371 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats, et notamment la sommation interpellative de M. [L] [P],
Vu les règles de procédure civile et les usages commerciaux applicables,
DEBOUTER la société DECO SMART de l’ensemble de ses demandes,
A TITRE PRINCIPAL, CONSTATER l’extinction des obligations réciproques par compensation entre les parties,
A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la société DECO SMART à verser à la société COPEP la somme de 6.405,00 € HT, majorée des intérêts de retard au taux légal applicable,
CONDAMNER la société DECO SMART à verser à la société COPEP la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
Sur la demande principale
La société DECO SMART SAS souligne que sa contradictrice ne conteste pas sa créance au titre du chantier d'[Localité 7]. Elle ajoute que ce chantier n’a fait l’objet d’aucune contestation ni réserve. Que ce chantier a été intégralement facturé et réglé par la maîtrise d’ouvrage après validation de la société COPEP SARL. Elle affirme que les comptes rendus de chantier versés ne lui ont pas été communiqués, empêchant toute contestation de sa part. Elle soutient qu’aucune compensation n’a été prévue. Elle soulève le fait que Monsieur [L] [P] est un ancien salarié de la société DECO SMART SAS et exerce aujourd’hui une activité concurrente, pour le compte de la société COPEP SARL.
En réponse, la société COPEP SARL vise les dispositions de l’article 1347 et 1348 du code civil et affirme qu’une compensation est intervenue entre les cocontractantes, menant à l’extinction des obligations réciproques.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
Note que si la société COPEP SARL conteste la créance, elle ne conteste pas l’exécution contractuelle liée au chantier dit « [Localité 7] ».
Il convient donc de déterminer si une créance existe au titre du chantier dit « [Adresse 4] [Localité 8] ».
Il est constant que le chantier dit « [Localité 9] [Adresse 5] » a été facturé et réglé. Si les comptes rendus de chantier OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination) font état de retards, il est à rappeler qu’ils sont établis en cours de chantier et ne permettent pas d’établir la pleine responsabilité du sous-traitant de la société COPEP SARL, et plus avant, qu’un grief lui a été fait par la maîtrise d’ouvrage.
La société COPEP SARL échoue à démontrer qu’elle a formalisé en temps utile un grief à la société DECO SMART SAS au titre de ce chantier.
S’agissant de Monsieur [L] [P], le lien de subordination est de nature à vicier son consentement, de sorte qu’il sera écarté.
Le devis n° D13100 de la société COPEP SARL n’est pas signé par la société DECO SMART SAS, et il n’est pas plus démontré qu’il lui a été communiqué.
Par conséquent, la société COPEP SARL échoue à démontrer l’existence d’une compensation, ou de la créance alléguée. Ainsi, c’est à bon droit que la société DECO SMART SAS réclame le paiement de sa créance.
S’agissant du taux d’intérêts, la société DECO SMART SAS ne justifie pas de l’acceptation du taux conventionnel, de sorte que seul le taux légal demeure applicable, et courra à compter de la mise en demeure. Le courrier de mise en demeure daté du 28 novembre 2023 n’est pas accompagné de preuve d’envoi ou de réception, de sorte qu’il ne peut constituer une date valable de départ des intérêts. Le courrier recommandé avec accusé de réception daté du 31 mars 2025 est une interpellation valant mise en demeure, d’où il suit que la date de réception 3 avril 2025 sera retenue comme départ des intérêts.
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
La société COPEP SARL étant manifestement en retard de paiement, elle sera condamnée à payer à la société DECO SMART SAS une indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les frais irrépétibles, les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la société DECO SMART SAS la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société COPEP SARL sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Succombant à l’instance, la société COPEP SARL sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société COPEP SARL à payer à la société DECO SMART SAS la somme de 5.064,31 € (CINQ MILLE SOIXANTE QUATRE EUROS TRENTE ET UN CENTIMES) au titre de la facture n° 322 datée du 8 mars 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société COPEP SARL à payer à la société DECO SMART SAS la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Déboute la société COPEP SARL de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société COPEP SARL à payer à la société DECO SMART SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société COPEP SARL aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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