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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 20 août 2025, n° 2025007409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025007409 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 20/08/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007409
Débiteur(s): C2R (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Jean-Michel VANCRAEYENEST (SAMAS AVOCATS)/[Localité 2]
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président : Mireille DAUDIER
Juges : Corinne PAIOCCHI
Michel MARIDET
Greffier lors des dét oats : Noémie ZEITOUN
Ministère public au quel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : M. Jean-François MAYET, procureur de la République adjoint,
Débats à l’audience
Dépens de greffe en de chambre du conseil du 06/08/2025
euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 74,65
Le 21/05/2025, le tri
redressement judici
représentée par Me ibunal des activités économiques d'[Localité 2] a ouvert une procédure de
aire à l’encontre de C2R (SAS) et désigné [K] [Z]
[D] [P] et Me [E] [B] comme mandataire judiciaire.
Conformément à l’a rticle L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire a été appelée à l’issue d’u
Conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire a été appelée à l’issue d’un délai de deux mois suivant le jugement d’ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité.
Le débiteur s’est présenté en audience et a demandé la poursuite de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire et le juge-commissaire sont favorables à la poursuite de l’activité, et le ministère public ne s’y oppose pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu’au terme de la période d’observation de six mois.
Il convient d’en prendre acte et d’ordonner la poursuite de la période d’observation ainsi que le rappel du dossier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce, Vu l’avis du ministère public, Vu le rapport du juge-commissaire soumis contradictoirement,
Le débiteur et le mandataire judiciaire entendus,
Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que C2R (SAS) dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;
En conséquence,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de C2R (SAS) et dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseille 15/10/2025 à 10:30, afin de fixer l’issue de la période d’observation, ou l’éventualité pour le tribunal, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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