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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nevers, 16 juin 2025, n° 2025F00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers |
| Numéro(s) : | 2025F00206 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
16/06/2025 JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ N°
Numéro de rôle général : 2025F206 Numéro de Procédure collective : 2024RJ78
JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC POURSUITE EXCEPTIONNELLE DE L’ACTIVITE
DEBITEUR : M [C] [I] [Adresse 1] Non inscrit au RCS – 911 668 010 RM 58 Activité : Travaux d’installation électrique dans tous locaux
Dirigeant(s): Monsieur [C] [I]
Comparution : en personne
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Marc RAKOTONIRINA Juges : Monsieur Éric BAZINET
Monsieur Thomas DAMIEN
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Philippe KINNA, greffier
Ministère Public : A qui la procédure a été préalablement communiquée,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 16/06/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 16/06/2025 par Monsieur Marc RAKOTONIRINA, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 15/07/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant M [C] [I].
Par un autre jugement en date du 14/04/2025, ce même Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que le Tribunal estime qu’il y a lieu d’autoriser la poursuite exceptionnelle de l’activité jusqu’au 20/06/2025 dans les conditions prévues par les articles L 641-10 et R 641-18 du Code de commerce.
Attendu que le Juge-commissaire indique qu’il convient de prononcer la conversion en liquidation judiciaire,
Attendu que dans ses réquisitions écrites, le Ministère Public requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Le Juge-commissaire entendu en son rapport oral,
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [I].
Prononce la fin de la période d’observation,
Autorise la poursuite exceptionnelle de l’activité jusqu’au 20/06/2025,
Désigne la SELARL JSA en la personne de Me [T] [S] – [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,
Dit que pendant la poursuite exceptionnelle de l’activité, l’administration de l’entreprise sera assurée par le liquidateur judiciaire,
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit qu’à l’initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d’examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d’un délai de vingt-quatre mois si l’état de la procédure le permet,
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
Monsieur [C] [I] [Adresse 1]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 16/06/2025, par l’un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
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