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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 19 août 2025, n° 2025F00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU MARDI 19 AOUT 2025 – 3ème Chambre -
N° RG : 2025F00118
SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société BOUCHERIE DU SUD OUEST SASU C/
société MAPA – MUTUELLE D’ASSURANCE société FRANFINANCE LOCATION SAS société La Banque Postale Leasing & Factoring SA
DEMANDERESSE
SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société BOUCHERIE DU SUD OUEST SASU, [Adresse 4],
comparaissant par Maître Margaux BOINGNERES, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Thierry WICKERS, Avocat à la Cour, associé de la SELAS ELIGE [Localité 7], société d’Avocats,
DEFENDERESSES
société MAPA – MUTUELLE D’ASSURANCE, [Adresse 1],
comparaissant par Frédéric GONDER, Avocat à la Cour, associé de la SELARL GONDER, société d’Avocats,
société FRANFINANCE LOCATION SAS, [Adresse 3], intervenant volontairement à l’instance, société La Banque Postale Leasing & Factoring SA, [Adresse 2], intervenant volontairement à l’instance,
comparaissant par Maître Esther RENTING, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Quentin SIGRIST, Avocat au Barreau de Paris, associé de la SELARL SIGRIST & Associés, société d’Avocats, [Adresse 6],
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 juin 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Maurice PERENNES, Président de Chambre, Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JU G E CME CNT
FAITS ET PROCEDURE
La société BOUCHERIE DU SUD OUEST SASU exerçait une activité de stockage, de préparation et de conditionnement de produits carnés au sein des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 7].
En date du 30 novembre 2021, elle a conclu avec la société d’assurances MAPA – MUTUELLE D’ASSURANCE, un contrat d’assurance ayant pour objet d’assurer certains risques pouvant survenir dans ses locaux.
En date du 20 juillet 2023, elle a été victime d’une effraction au sein de ses locaux et différents matériels ont été dérobés.
Le 21 juillet 2023, Monsieur [E] [S], dirigeant de la société BOUCHERIE DU SUD OUEST SASU, a déposé plainte auprès de la police nationale.
En date du 16 février 2024, elle a mis en demeure la compagnie d’assurance de régler l’indemnité, cette dernière est restée taisante.
La société BOUCHERIE DU SUD OUEST SASU a été placée en liquidation judiciaire par le présent tribunal de commerce le 25 octobre 2023. Postérieurement à cette date, c’est le liquidateur qui a tenté d’obtenir des réponses de l’assureur et qui lui a délivré les mises en demeure.
Aux termes de son assignation du 13 janvier 2025 et de ses conclusions écrites déposées à la barre, la SELARL EKIP’ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BOUCHERIE DU SUD OUEST SASU demande au tribunal de :
Vu l’article L 322-26-1 du code des assurances, Vu l’article 97 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
IN LIMINE LITIS,
SE DECLARER incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux,
RENVOYER la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,
DIRE ne pas avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER la société MAPA – MUTUELLE D’ASSURANCE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
ORDONNER que chaque partie conserve la charge de ses dépens
A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER la société MAPA – MUTUELLE D’ASSURANCE au paiement d’une somme de 625.089 € à parfaire, à la société BOUCHERIE DU SUD OUEST au titre de l’indemnité prévue au contrat d’assurance multirisque professionnel liant les parties,
CONDAMNER la société MAPA – MUTUELLE D’ASSURANCE au paiement d’une somme à déterminer à la société BOUCHERIE DU SUD OUEST au titre de l’indemnité prévue au contrat d’assurance automobile portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 8],
CONDAMNER la société MAPA – MUTUELLE D’ASSURANCE au paiement d’une somme de 826.596,40 € à la société BOUCHERIEN DU SUD OUEST au titre des dommages et intérêts dus en raison de la méconnaissance de son obligation de conseil et de mise en garde,
CONDAMNER la société MAPA – MUTUELLE D’ASSURANCE au paiement d’une somme de 100.000 € à la BOUCHERIE DU SUD OUEST au titre de dommages et intérêts dus en raison de la faute contractuelle consistant dans l’absence de réponse aux sollicitations de son assuré,
JUGER que les intérets moratoires dus se capitaliseront chaque année,
CONDAMNER la société MAPA – MUTUELLE D’ASSURANCE au paiement d’une somme de 18.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société MAPA aux dépens, Ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées à la barre, la société MAPA – MUTUELLE D’ASSURANCE demande au tribunal de :
Vu l’article L. 322-26-1 et suivants du code des assurances
In limine litis,
SE DECLARER incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux,
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes de la société EKIP, és qualités de mandataire liquidateur de la société BOUCHERIE DU SUD OUEST,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société EKIP, és qualités de mandataire liquidateur de la société BOUCHERIE DU SUD OUEST au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société EKIP, es qualités de mandataire liquidateur de la société BOUCHERIE DU SUD OUEST aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions écrites déposées à la barre, les sociétés FRANFINANCE LOCATION SAS et la Banque Postale Leasing & Factoring SA demandent au tribunal de
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société MAPA – MUTUELLE D’ASSURANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur de la société BOUCHERIE DU SUD OUEST, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre des sociétés FRANFINANCE LOCATION et la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING,
IN LIMINE LITIS,
JUGER recevable l’intervention volontaire à titre principal des sociétés FRANFINANCE LOCATION et LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING,
DIRE que la présente instance se poursuivra en la présence des sociétés FRANFINANCE LOCATION et LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING,
AU FOND,
CONDAMNER la société MAPA – MUTUELLE D’ASSURANCE à payer à la société FRANFINANCE LOCATION, dans la limite du plafond d’indemnisation, la somme de 453.778,58 € majorée des intérêts de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER la société MAPA – MUTUELLE D’ASSURANCE à payer à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, dans la limite du plafond d’indemnisation, la somme de 204.068,00 €, majorée des intérêts de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
JUGER qu’en cas de condamnation de la société MAPA – MUTUELLE D’ASSURANCE à payer des sommes à titre de dommages et intérêts à la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur de la société BOUCHERIE DU SUD OUEST, au titre d’un défaut de devoirs de conseil et de mise en garde, les sommes ainsi obtenues seront directement versées entre les mains des sociétés FRANFINANCE LOCATION et LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING dès lors que les plafonds d’indemnisation auront été atteints,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société MAPA – MUTUELLE D’ASSURANCE à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société MAPA – MUTUELLE D’ASSURANCE à payer à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens,
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
In limine litis,
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des sociétés FRANFINANCE LOCATION SAS et la Banque Postale Leasing & Factoring SA
Les sociétés FRANFINANCE LOCATION SAS et la Banque Postale Leasing & Factoring SA, intervenues volontairement à la présente instance par dépôt de conclusions d’intervention volontaire en date du 18 mai 2025, soutiennent que leur intervention volontaire est recevable dans la mesure où elles sont bénéficiaires des garanties souscrites par la société BOUCHERIE DU SUD OUEST auprès de la société MAPA – MUTUELLE D’ASSURANCE.
Sur ce, le tribunal
Comme l’exige l’article 329 du code de procédure civile, constate que les sociétés rapportent la preuve de leur intérêt à agir par la production des contrats de location signés par la société BOUCHERIE DU SUD OUEST dans lesquels elles ont la qualité de cessionnaire.
Relève que l’article 46-2 des conditions générales du contrat d’assurance prévoit les conditions de garantie pour les biens n’appartenant pas à l’assuré, ce qui est le cas en l’espèce.
Constate un lien suffisant avec les prétentions de la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur de la société BOUCHERIE DU SUD OUEST.
En conséquence, le tribunal
Dira recevable l’intervention volontaire à titre principal des sociétés FRANFINANCE LOCATION et la Banque Postale Leasing & Factoring SA.
Sur l’incompétence matérielle soulevée par la société MAPA – MUTUELLE D’ASSURANCE
Au soutien de sa demande sur l’incompétence du présent tribunal, la société MAPA – MUTUELLE D’ASSURANCE précise qu’elle est une société d’assurances mutuelles, et qu’elle est régie par les dispositions des articles L. 322-26-1 et L. 322-6-7 du code des assurances.
Sur ce, le tribunal
Observe que la société MAPA – MUTUELLE D’ASSURANCE étant une société d’assurances mutuelles tel que rappelé au recto de la page de garde de
ses conditions générales, elle a un objet non commercial selon l’article L. 322- 26-1 du code des assurances.
Constate que l’exception soulevée respecte les dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
La SELARL EKIP’ és qualités, demanderesse, ne s’oppose pas a cette demande.
En conséquence, le tribunal
Dira que l’exception soulevée est recevable en la forme et se déclarera matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Au vu des faits de la cause, dira que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit recevable l’intervention volontaire à titre principal des sociétés FRANFINANCE LOCATION et la Banque Postale Leasing & Factoring SA.
Dit l’exception d’incompétence soulevée recevable en la forme,
Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Dit qu’à l’expiration du délai d’appel, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction de renvoi en application de l’article 82 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 201,66 €
Dont TVA : 23,95 €
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