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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 15 mai 2026, n° 2026006758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2026006758 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 15/05/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 006758
Demandeur(s):
Me [T] [S] [Q] et Me Typhaine MEYNET, associés de la SELARL AJ
[Q] & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Arthur BOUCAUD
Débiteur(s): SNC MONTÉ CARLO (SNC) [Adresse 2]
Représentant(s) : Me Laurence Marie FOURRIER, avocat inscrit près le barreau de Montpellier
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : Monsieur Jean-François MAYET, procureur de la République adjoint
Débats à l’audience de chambre du conseil du 13/05/2026
Suivant jugement du 02/07/2025, le tribunal des activités économiques d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de SNC MONTÉ CARLO (SNC) et a désigné Me [T] [S] [Q] et Me [Y] [Q], associés de la SELARL AJ [Q] & ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire et Me [D] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements de l’entreprise a été fixée provisoirement au 30/05/2025.
Suivant requête arrivée au greffe le 10 avril 2026, l’administrateur judiciaire a au visa de l’article L. 631-15 II du code de commerce saisi le tribunal aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Dès réception de la requête, le greffe a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le débiteur et le cas échéant le(s) contrôleur(s) et les représentants du comité social et économique (CSE). Ladite convocation était accompagnée d’une copie de la requête. L’administrateur ju diciaire, le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date d’audience à la diligence du greffier.
L’administrateur judiciaire a réitéré oralement à l’audience les termes de sa requête.
Le débiteur a comparu en chambre du conseil et n’a apporté aucun élément de nature à contester valablement la demande.
Le ministère public, le juge-commissaire et le mandataire judiciaire n’ont émis aucun avis défavorable à la demande. Le rapport du juge-commissaire a été soumis contradictoirement.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article L. 631-15 II alinéa 1 du code de commerce :
« A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
La notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il ressort des débats et des éléments fournis au tribunal que SNC MONTÉ CARLO (SNC) ne dispose pas de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement. En effet, la situation économique et financière de la société s’est aggravée en cours de période d’observation, la trésorerie ne permettant plus d’assurer durablement le paiement des charges courantes et des salaires, le débiteur n’ayant pas été en mesure de présenter un plan de redressement par continuation crédible ni de justifier de capacités de financement suffisantes pour rétablir l’équilibre d’exploitation. Depuis janvier 2026, une baisse significative de l’activité est constatée.
Le débiteur est donc manifestement dans l’impossibilité de présenter un plan d’apurement de son passif.
Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l’article L. 631-15 II du code de commerce,
Constate que le redressement est manifestement impossible.
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire de :
SNC MONTÉ CARLO (SNC) [Adresse 2] Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé
Maintient la date de cessation des paiements initialement fixée le 30/05/2025.
Met fin à la mission de Me [T] [S] [Q] et Me [Y] [Q], associés de la SELARL AJ [Q] & ASSOCIES ès qualités d’administrateur judiciaire.
Maintient les autres organes de la procédure étant précisé que le mandataire judiciaire devient désormais liquidateur et que le juge-commissaire suppléant sera désormais Madame [X] [W].
Rappelle qu’en application de l’article L. 641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siè ge social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entreprise ou du mandataire désigné.
Invite en conséquence les dirigeants sociaux ou le cas échéant le débiteur, ou à défaut le liquidateur s’il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d’adresse ou de situation personnelle.
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Convoque en conséquence le débiteur, en présence du liquidateur, à l’audience qui sera tenue par le tribunal, en chambre du conseil, le 03/05/2027 à 15:00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation par décision motivée.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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