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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, ch. du cons. rj lj, 3 mars 2026, n° 2026000016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2026000016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
JUGEMENT D’ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT ET D’APUREMENT DU PASSIF
SAS PLOUF-CANCALE Restaurant, crêperie, pizzeria [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 978 305 449
Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 02.03.2026 :
Président :
JY. HARAND
Juges : R. LE TIEC
S. LEAIGNEL
Ministère Public ://Greffier : R. DENIZANE
Jugement rendu par remise au greffe le 03.03.2026
Suivant jugement en date du 03.09.2024 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS PLOUF-CANCALE désignant D. DUGUEST Juge-Commissaire, remplaçant [X][I] empêché, et Me [H] Mandataire judiciaire
La période d’observation a été fixée jusqu’au 03.09.2025 et prorogée à titre exceptionnel jusqu’au 03.03.2026
Au cours de cette période, le Débiteur a élaboré un projet de plan d’apurement du passif qui s’articule comme suit :
* [Localité 2] super privilégiées et inférieures à 500 € Paiement dès l’adoption du plan
* [Localité 2] résultant de contrats de location Poursuite normale de l’exécution de chacun des contrats
* [Localité 2] résultant des 3 contrats de prêts CMB et BPI FRANCE : Ré-étalement de l’ensemble des créances (arriéré au jugement de Redressement Judiciaire + capital à échoir) sur une durée de 10 années, au taux fixe de 2.5%, par échéances annuelles et progressives, la première devant intervenir le 01.02.2027 selon l’échéancier suivant:
[…]
Il est demandé à chaque établissement bancaire concerné de produire un nouveau tableau d’amortissement.
Créances intra-groupes (343 404€)
Gel de ces créances au cours de l’exécution du plan.
* Autres créances
il est proposé une option unique à hauteur de 100% sur 10 ans de façon progressive, la première devant intervenir le 01.02.2027:
[…]
Ces propositions ont reçu l’accord exprès ou tacite de l’ensemble des créanciers de notre société.
Un état des dividendes prévisionnels a été établi en fonction des réponses reçues et de l’accord du CGEA de [Localité 3] pour étaler le paiement des créances superprivilégiées en 24 mensualités.
Le Débiteur ainsi que le Mandataire ont été appelés à se présenter à l’audience fixée au 02.03.2026.
La cause a été communiquée au Ministère Public qui a été avisé de la date d’audience.
Lors de l’audience, le Mandataire a donné un avis favorable à l’arrêté du plan tel que présenté.
Me [B], en sa qualité de contrôleur, ne s’y oppose pas
Le juge-commissaire a également conclu dans son rapport à l’adoption du plan présenté par le Débiteur.
Le Débiteur a sollicité l’arrêté par le Tribunal du plan de continuation et de donner acte des délais et remises (taux d’intérêts bancaires) que ses créanciers ont bien voulu lui accorder.
Sur ce le Tribunal
Le Débiteur a fait la démonstration, durant la période d’observation, de sa capacité à s’orienter vers un plan de redressement sérieux.
Le prévisionnel établi démontre la capacité du Débiteur à apurer son passif suivant les modalités prévues,
Le Juge Commissaire s’est dans son rapport, déclaré favorable à l’arrêté du plan, le mandataire également,
Le Tribunal est conduit à mettre en place les mesures permettant le redressement de l’entreprise.
Il y a lieu de prévoir une disposition supplémentaire s’agissant des frais de justice, lesquels devront être réglés dès l’arrêté du plan.
Il doit être donné acte aux créanciers de l’accord express ou tacite consenti dans le cadre de la consultation.
Par ces motifs,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Ministère Public dument avisé
Le rapport de Monsieur le Juge Commissaire lu à l’audience
Le Mandataire entendu en son rapport
Me [B], en sa qualité de contrôleur, entendu
Par application des articles L.626-9 et suivants du Code de Commerce,
En raison de l’existence de possibilités sérieuses de redressement et d’apurement du passif
Décide de la continuation de la :
SAS PLOUF-CANCALE Restaurant, crêperie, pizzeria [Adresse 2] : 978 305 449
Arrête le plan de redressement et d’apurement du passif, selon les modalités suivantes :
* [Localité 2] super privilégiées et inférieures à 500 € Paiement dès l’adoption du plan
* [Localité 2] résultant de contrats de location Poursuite normale de l’exécution de chacun des contrats
* [Localité 2] résultant des 3 contrats de prêts CMB et BPI FRANCE
Ré-étalement de l’ensemble des créances (arriéré au jugement de Redressement Judiciaire + capital à échoir) sur une durée de 10 années, au taux fixe de 2.5%, par échéances annuelles et progressives, la première devant intervenir le 01.02.2027 selon l’échéancier suivant:
[…]
Il est demandé à chaque établissement bancaire concerné de produire un nouveau tableau d’amortissement.
* [Localité 2] intra-groupes (343 404 €)
Gel de ces créances au cours de l’exécution du plan.
* Autres créances
Il est proposé une option unique à hauteur de 100% sur 10 ans de façon progressive, la première devant intervenir le 01.02.2027:
[…]
Ces propositions ont reçu l’accord exprès ou tacite de l’ensemble des créanciers.
Le dividende sera payé chaque année à la date du 01.02
Dit que le versement du premier dividende interviendra le 01.02.2027 annuellement entre les mains du Commissaire à l’Exécution du plan
Dit que les dividendes sont portables
Donne acte au Débiteur de ses engagements et de délais que ses créanciers ont bien voulu lui accorder Fixe la durée du plan à dix ans
Dit qu’outre le règlement à bonne date des échéances mensuelles, la société aura à sa charge les honoraires du Commissaire à l’exécution du plan relatifs notamment à la répartition du dividende aux créanciers
Désigne la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [H], Commissaire à l’exécution du plan, chargé de veiller à sa bonne exécution conformément à l’article L.626-25 du Code de Commerce
Maintient D. DUGUEST en qualité de Juge Commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes du Mandataire Judiciaire
Dit que l’arrêté du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques
Dit que les dispositions de l’article L.626-27 I et II seront mises en application dans le cas où le Débiteur ne respecterait pas ses engagements dans les délais fixés dans le plan
Dit que le présent jugement sera communiqué par le Greffier aux personnes mentionnées à l’alinéa 3 de l’article R.621-7 du Code de Commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du même Code
Dit que le présent jugement sera notifié au Débiteur et porté à la connaissance du Ministère Public et du Mandataire Judiciaire par le greffier
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire
Ainsi délibéré et prononcé par remise au Greffe, le 03.03.2026 par
Le Président JY. HARAND
Le Greffier.
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