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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 5 mai 2026, n° 2026003723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2026003723 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 05/05/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 003723
Demandeur(s):
LA TERRASSE DU CRESTET (SAS)
Lieu Dit la Placette
84110 Crestet
Représentant(s) : Me Florence ROCHELEMAGNE (ELEOM)/AVIGNON
Défendeur(s) : ETS [L] [D] (SAS)
1129, route de Jonquières
84100 Orange
Représentant(s) : Me Thierry COSTE/AVIGNON
Président : Philippe BARDIN
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 24/03/2026
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,72 euros TTC
Exposé du litige
Au terme d’un contrat de leasing, la SASU LA TERRASSE DU CRESTET est devenue propriétaire du véhicule utilitaire d’occasion FIAT DOBLO, immatriculé FK-068-PE, qu’elle a acquis auprès de la société DRIVALIA LEASE FRANCE (91309 Massy Cedex) pour la somme de 5.048,75 EUR TTC, suivant facture de vente, du 18 novembre 2022.
Suite à une panne, le véhicule a été remorqué, puis, déposé par le GARAGE DE LUCA à la société ETABLISSEMENTS [L] [D], sise à Orange (84100), le 27 novembre 2023, pour diagnostic et
réparations, lesquels ont donné lieu à une facture de travaux émise, le 31 mai 2024, d’un montant de 8.752,79 EUR TTC.
Le véhicule a été récupéré en juillet 2024 et plusieurs dysfonctionnements sont apparus (problèmes de démarrage, persistances de voyants, message « erreur code » sur l’écran GPS/poste de radio).
Le 1 er juillet 2025, le véhicule a été déposé à la société ETABLISSEMENTS [L] [D], aux fins de solutionner le problème d’erreur code et récupéré le même jour par son propriétaire.
Le 7 juillet suivant, le véhicule est tombé en panne à Saint-Flour (Cantal), nécessitant qu’il soit remorqué sans qu’une réparation soit effectuée localement.
À la suite d’échanges de courriels intervenus entre le 9 et le 22 juillet 2025 aux fins de prise en charge par la société ETABLISSEMENTS [L] [D], le véhicule est de nouveau déposé à l’atelier le 12 août.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 23 septembre 2025, la société TERRASSE DE CRESTET a mis en demeure la société ETABLISSEMENTS [L] [D] d’avoir à effectuer les réparations du véhicule sous huit jours et rappelé son obligation de résultat.
Plusieurs tentatives de contact entreprises par la société LA TERRASSE DU CRESTET auprès de FIAT Service Clients sont demeurées infructueuses, le fabricant indiquant qu’aucune prise en charge des réparations n’était envisagée.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 1 er octobre 2025, la société ETABLISSEMENTS [L] [D] a répondu défavorablement aux réparations demandées, estimant que les dysfonctionnements signalés constituaient de nouvelles anomalies indépendantes de sa précédente intervention.
Le 25 novembre 2025, la société ETABLISSEMENTS [L] [D] a établi un devis de réparations d’un montant de 4.905,08 EUR TTC portant sur les contrôles de problème de démarrage et d’affichage de voyants, du contrôle des faisceaux et de leur remplacement.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 17 décembre 2025, le conseil de la société LA TERRASSE DU CRESTET a mis en demeure la société ETABLISSEMENTS [L] [D] de procéder dans le délai d’un mois et à ses frais, à l’intégralité des réparations nécessaires sur le véhicule FIAT DOBLO, puis, de le restituer en parfait état de fonctionnement à sa cliente.
Aucune réponse de la société ETABLISSEMENTS [L] [D] n’est intervenue.
Dès lors, suivant exploit du 23 février 2026, la société LA TERRASSE DU CRESTET a fait assigner la société ETABLISSEMENTS [L] [D] par devant le juge des référés de ce tribunal.
À l’audience du 24 mars 2026, ce dernier entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses écritures, la société LA TERRASSE DU CRESTET demande de :
Vu les articles 145 et 853 du code de procédure civile et la jurisprudence,
Considérant le motif légitime de la société LA TERRASSE DU CRESTET d’obtenir une mesure d’expertise avant tout litige et tout débat au fond conformément aux dispositions de l’article susvisé,
* Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix avec pour missions celles habituelles en la matière et notamment :
* Se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule, après s’en être fait préciser l’adresse auprès du demandeur, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée ;
* Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents et pièces relatifs au véhicule et au litige, notamment des factures, devis, ordres de réparation, historique d’intervention, contrôle technique, carnet d’entretien, ainsi que tout document qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, et d’entendre, si besoin est, tout sachant ;
* Examiner le véhicule de marque FIAT, modèle DOBLO, immatriculé FK-068-PE, décrire son état, notamment de vétusté et relever l’ensemble des désordres pouvant l’affecter ;
* Dire si les désordres relevés, eu égard à leur date d’apparition et à leur évolution, sont en lien avec les interventions et les réparations réalisées par les ETABLISSEMENTS [L] [D] ou par tout autre intervenant, et préciser, pour chacun des désordres, l’imputabilité totale ou partielle à l’une ou l’autre de ces interventions, ou l’existence d’une cause étrangère ;
* Dire si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminuent substantiellement l’usage, et préciser, le cas échéant, les risques attachés à son utilisation ;
* Décrire et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état et déterminer les préjudices subis, notamment de jouissance s’il y a lieu ;
* Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
* Répondre aux dires des parties après leur avoir adressé un compte rendu de ses opérations sous forme de note de synthèse ;
* Du tout dresser pré-rapport et rapport.
De son côté, la société ETABLISSEMENTS [L] [D] demande de lui donner acte de ses protestations et réserves au sujet de la demande d’expertise formée par son adversaire.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la mesure d’instruction
Sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la société LA TERRASSE DU CRESTET sollicite du juge des référés qu’il désigne un expert judiciaire avec notamment pour mission de déterminer les causes permettant d’expliquer les désordres affectant le véhicule utilitaire litigieux, les travaux nécessaires à sa remise en état, leur évaluation, ainsi que les responsabilités et les préjudices.
Toute partie, justifiant d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, peut solliciter une mesure d’expertise sur la base de l’article 145 du code de procédure civile sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’est soumise ni à la condition d’urgence, ni à une condition relative à une contestation sérieuse. Au sens de ce texte, justifie d’un motif légitime, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Bien que le demandeur à l’expertise n’ait pas à démontrer la réalité de ses suppositions, la mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir, il doit cependant justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure ne soit pas dénué de toutes chances de succès.
L’existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction sollicitée par application de l’article 145 du code de procédure civile, relève du pouvoir souverain du juge.
En novembre 2023, une panne est intervenue et le véhicule utilitaire en objet a été remorqué et déposé par la SARL GARAGE DE LUCA à l’atelier des ETABLISSEMENTS [L] [D] pour recherche des causes de la panne et réparations, lesquels ont fait l’objet d’une facture émise, le 27 novembre 2023, d’un montant de 8.752,79 EUR TTC, le 31 mai 2024.
Le véhicule est sorti de l’atelier de la société ETABLISSEMENTS [L] [D] au début du mois de juillet 2024 et de nouveaux dysfonctionnements sont apparus ultérieurement, nécessitant un nouveau dépôt à l’atelier de la défenderesse le 1 er juillet 2025 (problèmes de démarrage et voyants qui se rallument anormalement).
Quelques jours après avoir été récupéré par son propriétaire, le véhicule est de nouveau tombé en panne dans le département du Cantal le 7 juillet 2025. Le véhicule a été redéposé le 12 août 2025 à la société ETABLISSEMENTS [L] [D].
Un devis de réparations portant sur les contrôles de problème de démarrage et d’affichage de voyants, du contrôle des faisceaux et de leur remplacement a été établi le 25 novembre 2025 par la société ETABLISSEMENTS [L] [D], d’un montant de 4.905,08 EUR TTC, ce montant étant à peu de chose près celui de la valeur d’acquisition du véhicule.
Pour justifier du bien-fondé de sa demande, la requérante verse notamment aux débats les éléments suivants :
1. Le certificat d’immatriculation du véhicule
2. La facture de vente de la société DRIVALIA LEASING FRANCE du 18 novembre 2022
3. La facture de remorquage de la société GARAGE DE LUCA du 27 novembre 2023
4. La facture de la société ETABLISSEMENTS [L] [D] du 31 mai 2024 de la somme de 8.752,79 EUR
5. Le courrier de mise en demeure du 23 septembre 2025 adressé à la société ETABLISSEMENTS [L] [D]
6. Le devis de réparations du 25 novembre 2025 établi par la société ETABLISSEMENTS [L] [D]
7. Le courrier de mise en demeure du 17 décembre 2025 adressé à la société ETABLISSEMENTS [L] [D] par le conseil de la société TERRASSE DU CRESTET
Aux termes de ses écritures, la société ETABLISSEMENTS [L] [D] considère :
* Qu’il n’y a aucune preuve ni indice permettant d’alléguer que son intervention de mai 2024 aurait été inefficace ;
* Que fin mai 2024, il n’y avait plus de code erreur ni de dysfonctionnements *;
* Que la première panne était imputable à une inversion de polarités et qu’un an après, soit
6.000 km plus tard, la seconde panne était due à une défaillance de certains faisceaux ;
* Qu’elle a prêté un véhicule de remplacement à la société TERRASSE DU CRESTET du 12 août 2025 au 23 septembre 2025 ;
* Que son offre de réparation du 25 novembre 2025 a été refusée par la demanderesse ;
* Que le véhicule immobilisé chez elle lui cause un préjudice dont elle se dit fondée à demander réparation.
* La défenderesse produit en pièce n°1, un document daté du 28 mai 2025 intitulé « Véhicule SCAN REPORT » effectué sur le véhicule litigieux et affirme à ce titre, que fin mai 2024, il n’y avait plus de code erreur ni de dysfonctionnements. Or, ce document n’est pas exploitable en l’état des références de contrôles indiquées, dans la mesure où aucune explication rationnelle n’est donnée par la défenderesse en rapport avec les dysfonctionnements invoqués.
Il suit de ce qui précède, que l’examen de l’ensemble des éléments versés aux débats par les parties rend vraisemblable l’existence des différends invoqués et des conséquences qui en découlent, de sorte que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que des écritures et pièces versées aux débats par les parties, que la mesure d’instruction sollicitée est utile et nécessaire à la solution du litige et qu’il y soit procédé aux frais avancés de la société TERRASSE DU CRESTET.
La désignation de l’expert et la mission qui lui est confiée sont précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Les dépens sont laissés à la charge de la société TERRASSE DU CRESTET.
Par ces motifs :
Nous, Philippe BARDIN, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance susceptible d’appel immédiat, assisté du greffier,
Ordonnons une mesure d’expertise in futurum ;
Désignons, pour ce faire, en qualité d’expert, Monsieur [B] [P], domicilié 85 rue Claude André Paquelin, ZI de Courtine à Avignon (84000) – Port. : 06 07 06 08 53 – adresse mail : contact84@ idea-expertises.com, avec pour mission de :
* Convoquer l’ensemble des parties et leurs conseils sur les lieux d’immobilisation du véhicule utilitaire de marque FIAT, modèle DOBLO, immatriculé FK-068-PE, le véhicule étant visible dans les locaux de la société ETABLISSEMENTS [L] [D], 1129 route de Jonquières à Orange (84100);
* Dans le respect du contradictoire, se faire communiquer tous documents utiles qu’il jugera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
* Entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tout sachant ;
* S’adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ;
* Examiner et décrire l’état du véhicule, notamment sur le plan de la vétusté ;
* Décrire les travaux exécutés par la société ETABLISSEMENTS [L] [D] ;
* Décrire les causes des désordres affectant le véhicule et rechercher tous les éléments d’ordre technique permettant d’expliquer leur survenance ;
* Dire si les désordres relevés, eu égard à leur date d’apparition et à leur évolution, sont en lien avec les interventions et les réparations réalisées par les ETABLISSEMENTS [L] [D] ou par tout autre intervenant, et préciser, pour chacun des désordres, l’imputabilité totale ou partielle à l’une ou l’autre de ces interventions, ou l’existence d’une cause étrangère ;
* Dire si le véhicule est économiquement réparable et, dans l’affirmative, décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires en précisant leur durée prévisible ;
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis et notamment le préjudice lié à l’immobilisation du véhicule ;
* Procéder au dépôt d’un pré-rapport, préalablement au dépôt d’un rapport, en laissant aux parties la possibilité de formuler leurs observations dans un délai d’un mois, avec l’obligation pour l’expert d’annexer les dires et d’y répondre dans le cadre de son rapport définitif;
* Faire toutes observations utiles au règlement du litige et constater l’accord des parties s’il y a lieu ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par la société TERRASSE DU CRESTET qui consignera à cette fin au greffe de ce tribunal, la somme de 3.000 EUR pour provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai d’un mois jours suivant le prononcé de la présente décision ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation à cette mission, et qu’il déposera son rapport dans les six mois à compter de l’avis de consignation que le greffe lui adressera ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la mission deviendra caduque sans qu’il soit nécessaire de prendre une ordonnance pour constater cette caducité, à moins que le juge chargé du suivi des mesures d’instruction, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou du relevé de forclusion ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de nous rendre compte de toutes difficultés rencontrées à l’occasion de sa mission ;
Disons que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du suivi des mesures d’instruction et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance du juge chargé du suivi des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert devra faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport ;
Laissons à la société TERRASSE DU CRESTET la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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