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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 11 mars 2026, n° 2026004914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2026004914 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D’AVIGNON
Quatrième chambre
Au nom du peuple français
Jugement de rectification d’erreur matérielle du 11 mars 2026
Suivant jugement du 13 février 2026, le tribunal des activités économiques d’Avignon a arrêté le plan de cession de la société ALECTRON ENERGY au profit de la société GROUPE NEO.
M. [S] [G]
Par requête du 25 février 2026, la SCP AJ [F] ET ASSOCIES, représentée par Maîtres [K] [F] et [Q] [F] sollicite du tribunal, qu’il procède à la rectification d’erreur matérielle, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, portant sur le périmètre des contrats repris. En effet, le jugement autorise le transfert du contrat de crédit-bail portant sur le véhicule DACIA DUSTER, immatriculé [Immatriculation 1], alors que l’offre améliorée du repreneur ne mentionnait pas une telle reprise.
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
Ce texte autorise la rectification à tout moment, même après l’expiration des délais de recours et limite strictement cette rectification aux erreurs ou omissions matérielles, sans permettre de modifier les droits et obligations reconnues aux parties par la décision.
Il est constant que l’erreur matérielle doit être considérée comme une inadvertance affectant l’expression de la pensée réelle du juge, par opposition à une erreur de raisonnement ou d’appréciation.
La Cour de cassation insiste régulièrement sur le caractère « purement matériel » de l’erreur rectifiable pour l’opposer à toute erreur intellectuelle (de jugement ou de droit).
Le juge saisi d’une demande en rectification doit se borner à ce que « le dossier révèle » (données déjà versées à l’instance ayant conduit au jugement), ou, à défaut, « ce que la raison commande », sans avoir à rejuger l’affaire.
En l’espèce, il ressort de l’offre améliorée déposée au tribunal que le contrat de crédit-bail en cause ne figure pas dans la liste des contrats repris.
Il s’agit d’une erreur matérielle ne laissant pas de place au doute pour la rectification de laquelle un débat serait superfétatoire.
Il convient en conséquence de statuer sans audience et de rectifier cette erreur comme il est dit dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l’article 462 du code de procédure civile, Vu le jugement du 13 février 2026, Vu la requête de l’administrateur judiciaire,
Constate qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le jugement du 13 février 2026 en ce qu’il a autorisé la reprise du contrat de crédit-bail afférent au véhicule DACIA DUSTER, immatriculé [Immatriculation 1],
Dit que ce contrat de crédit-bail n’est pas repris par le cessionnaire,
Dit qu’il s’agit d’une erreur matérielle ne laissant pas de place au doute pour la rectification.
Rectifie l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement du 13 février 2026 sous le numéro RG 2026 000561.
Dit qu’il y a lieu de lire : « Autorise le transfert au profit du cessionnaire des crédits-bails véhicules expressément listés (Peugeot Partner [Immatriculation 2], Peugeot Partner [Immatriculation 3], Peugeot Boxer [Immatriculation 4], Peugeot Expert [Immatriculation 5])».
Dit que la rectification sus-rappelée sera mise en marge de la minute et qu’une nouvelle copie sera adressée selon les mêmes modalités que le jugement rectifié.
Passe les dépens de la présente décision en frais privilégiés de procédure.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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