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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 5 févr. 2026, n° 2026R00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2026R00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 FEVRIER 2026
Références : 2026R00006
ENTRE :
1/ La SAS GLASS EXPRESS FRANCE immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 797 542 560, Dont le siège social est [Adresse 1] agissant au nom et pour le compte des sociétés SERBRETAGNE, SER NORMANDIE [Localité 2], [Adresse 2], [Localité 3] et SER HAUTS-DE-FRANCE
2/ La SASU SERBRETAGNE immatriculée au RCS De [Localité 4] sous le numéro 922 271 028, Dont le siège social est [Adresse 3]
3/ La SASU SER NORMANDIE / [Localité 2] au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 940 232 366, Dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5]
4/ La SAS [Adresse 2] immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 941 525 941, Dont le siège social est [Adresse 6]
5/ La SARL [Localité 3] immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 844 138 503, Dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5]
6/ la SAS SER HAUTS-DE-FRANCE immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 983 278 250, Dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 8]
Représentées par la SELARL [A] AVOCATS D’AFFAIRES prise en la personne de Me [Q] [A] ([Localité 9]) Comparantes par Me [K]
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SA BPCE ASSURANCES IARD immatricuée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 350 663 860, Dont le siège social est [Adresse 8] Non représentée et non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LES FAITS :
La société GLASS EXPRESS est spécialisée dans le remplacement de vitrage automobile.
Du 9 novembre 2024 au 31 décembre 2025, la société GLASS EXPRESS a envoyé 51 factures d’un montant total de 67.901,36 euros à la société BPCE ASSURANCE IARD, qui n’a pour autant procédé à aucun règlement.
Le défaut de règlement des différentes compagnies d’assurance a contraint la société GLASS EXPRESS à emprunter des sommes conséquentes auprès de différents établissements bancaires.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance rendue sur requête des sociétés GLASS EXPRESS FRANCE, SERBRETAGNE, SER NORMANDIE / [Localité 2], SET HAUTS-DE-FRANCE, EVREUX PARE BRISE et SER Centre Val de Loire le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux en date du 23 janvier 2026, a autorisé la société GLASS EXPRESS à faire assigner la société BPCE ASSURANCE IARD devant le tribunal de commerce d’Évreux statuant en référé pour l’audience du 29 janvier 2026 à 8h30.
Par assignation en référé d’heure à heure en date du 23 janvier 2026, les sociétés GLASS EXPRESS FRANCE, SERBRETAGNE, SER NORMANDIE / IDF, SET HAUTS-DE-FRANCE, [Localité 3] et SER Centre Val de [Localité 11] ont assigné la société BPCE ASSURANCES IARD aux fins de :
Déclarer la société GLASS EXPRESS FRANCE recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Condamner la société BPCE ASSURANCE IARD à payer à la société GLASS EXPRESS FRANCE la somme provisionnelle de 54.321,09 euros au titre des factures impayées du 9 novembre 2024 au 31 décembre 2025.
Condamner la société BPCE ASSURANCE IARD à payer à la société GLASS EXPRESS FRANCE la somme provisionnelle de 2.040,00 euros au titre des frais de recouvrement,
Condamner la société BPCE ASSURANCE IARD à payer à la société GLASS EXPRESS FRANCE la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société BPCE ASSURANCE IARD aux entiers dépens.
La société BPCE ASSURANCES IARD n’a pas comparu ni personne pour elle.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La société GLASS EXPRESS France expose que le processus de réparation des vitrages de véhicules est le suivant :
* « En cas de sinistre de bris de glace avec son véhicule, le client contacte directement la société GLASS EXPRESS
* Avant toute intervention, GLASS EXPRESS contacte l’assureur du client afin de procéder à la déclaration du sinistre
* Dès que cette déclaration a été réalisée, GLASS EXPRESS établit un ordre de réparation, lequel doit impérativement être signé par le client, afin qu’elle puisse procéder à la réalisation des travaux
* L’ordre de réparation signé, la demanderesse peut procéder aux travaux convenus
A l’issue des travaux, en application de l’article 1321 du code civil, le client sinistré paye la créance qu’il détient à l’encontre de son assureur, s’agissant de la prise en charge des travaux bris de glace, à la société GLASS EXPRESS »
La société GLASS EXPRESS France soutient avoir respecté la procédure mais nous indique que la société BPCE ASSURANCE IARD n’a réglé aucune facture entre le 9 novembre 2024 et le 31 décembre 2025 sans fournir la moindre justification et sans qu’aucune contestation n’ai été formulée.
La société GLASS EXPRESS France soutient, qu’en application de l’article L.441-10 du code de commerce, le paiement ne peut venir plus de 60 jours après l’émission de la facture.
La société GLASS EXPRESS France rappelle qu’il y a eu auparavant une discussion sur le taux de main d’œuvre pratiqué mais que la société la société BPCE ASSURANCE IARD réglait 80% du montant des factures alors, que du jour au lendemain, elle a cessé tout règlement.
La société GLASS EXPRESS France nous indique qu’il y a urgence à condamner la société BPCE ASSURANCE IARD à une somme provisionnelle dans la mesure où, compte tenu du montant des factures impayées, elle va se trouver en cessation des paiements.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Que jusqu’à présent la société BPCE ASSURANCE IARD a réglé 80% du montant des factures présentées même si des différents substituaient.
Que la société BPCE ASSURANCE IARD n’a pas émis de contestations à réception des 51 factures dont le montant est réclamé.
Qu’il convient de faire droit à la demande de la société GLASS EXPRESS France en condamnant la société BPCE ASSURANCE IARD à lui régler par provision 80% du montant des factures impayées, soit la somme de 54.321,09 euros au titre des factures impayées du 9 novembre 2024 au 31 décembre 2025, ainsi que la somme provisionnelle de 2.040,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de de recouvrement prévue par l’article L 441-10 du code de commerce.
Qu’il y a également lieu, de condamner la société BPCE ASSURANCE IARD au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la société BPCE ASSURANCES IARD et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Constatons la non-comparution de la société BPCE ASSURANCES IARD ni personne pour elle.
Ordonnons le paiement, par provision par la société BPCE ASSURANCES IARD, à la société GLASS EXPRESS FRANCE de la somme de 54.321,09 euros au titre des factures impayées du 9 novembre 2024 au 31 décembre 2025.
Ordonnons le paiement, par provision par la société BPCE ASSURANCES IARD, à la société GLASS EXPRESS FRANCE de la somme de 2.040,00 euros au titre des frais de recouvrement.
Condamnons la société BPCE ASSURANCES IARD à payer à la société GLASS EXPRESS FRANCE, la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 119,47 €.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 29 janvier 2026, M. Eric GEKLE, Président d’audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 05 février 2026 par Nous, M. Eric GEKLE, Président d’audience assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
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