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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 7 mai 2026, n° 2026L00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2026L00336 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 7 MAI 2026
Affaire : SAS CLEMARPASS Références : 2026L00336 / 2025J00291
Composition du Tribunal : Président de chambre : M. Hervé COPPIN Juge : M. Jean-François GOUINEAUD Juge : M. Bruno MILORD assistés de maître Marc BINNIE, greffier associé,
M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 18 décembre 2025 ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS CLEMARPASS [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 908085160,
Activité : Prise de participations dans toutes sociétés de quelque forme que ce soit et quel que soit leur objet
pour laquelle ont été désignés :
M. [R] [P], en qualité de juge commissaire suppléant,
La SELAS AJUP représentée par Maître [T] [X], en qualité d’administrateur judiciaire,
la SELARL EKIP’ prise en la personne de maître [G] [Q], en qualité de mandataire judiciaire,
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2026 afin de statuer sur le renouvellement de la période d’observation,
La SELAS AJUP représentée par Maître [T] [X], en qualité d’administrateur judiciaire indique que la société CLEMARPASS est une société holding dont le sort dépend directement de son unique filiale, la société d’exploitation [Y] qui bénéficie d’une procédure de sauvegarde depuis le 6 novembre 2026, la présentation d’un plan de sauvegarde dépendra des remontées qui pourront être envisagées par sa filiale, que la société est à jour dans le paiement des charges courantes, qu’il ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation,
Monsieur [J] [E], président de la SAS CLEMARPASS, indique qu’au cours de la période d’observation les perspectives commerciales sont bonnes, que la trésorerie est positive, qu’il sollicite le renouvellement de la période d’observation afin de présenter un plan à ses créanciers,
La SELARL EKIP’ prise en la personne de maître [G] [Q], indique que le passif déclaré est de 1.610.787,24 euros dont 1.360.899,24 euros à échoir, qu’elle ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation,
M. [R] [P], après avoir vérifié les capacités financières de l’entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au renouvellement de la période d’observation,
Monsieur le Procureur s’en rapporte à l’appréciation du tribunal,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l’audience de ce jour.
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’afin de parvenir à une issue de la procédure, favorable à la SAS CLEMARPASS et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.620-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de sauvegarde jusqu’au 6 novembre 2026,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort sauf à l’égard du Ministère Public, par décision mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l’article L.621-3 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu la position du juge rapporteur,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Renouvelle jusqu’au 6 novembre 2026 la période d’observation de la procédure de sauvegarde la SAS CLEMARPASS,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal du 8 octobre 2026, afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci,
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, au(x) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, du comité social et économique,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès du(des) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, représentant(s) du comité social et économique,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
Fait et jugé à [Localité 1], le 7 mai 2026, par :
Le président de chambre, Hervé COPPIN
Le greffier.
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