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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, réf., 7 avr. 2026, n° 2026000550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro(s) : | 2026000550 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
Villa Gischia- 55 Avenue Victor-Hugo-40100 DAX
Numéro de rôle : 2026 000550 Numéro de minute : 9/2/2026 NAC :
ORDONNANCE DE REFERE DU MARDI 07/04/2026
(Affaire mise en délibéré le 03/03/2026)
Demandeur :
ALAIN BRUMONT (SAS) – Château Bouscassé – 32400 Maumusson-Laguian Avocat: Me CARMOUSE Catherine – 102, Cours Alsace-Iorraine – 33000 Bordeaux
Défendeur :
[P] SAS (SAS) – Route de Lacoumian – 40230 Tosse
Avocat : Me Annie BERLAND, Avocat SELARL RACINE – 68, rue Achard – CS 30107 – 33070 BORDEAUX CEDEX Avocat constitué : Me Pierre-Olivier DILHAC, Avocat SELARL ASTREA – 20, rue Cazade – BP 238 – 40105 DAX
Avocat constitue : Me Pierre-Olivier DILHAC, Avocat SELARLASTREA – 20, rue Cazade – BP 238 – 40105 DAX CEDEX
Présents aux débats : Juge des référés : M. Pascal LAFFITAU – Greffier d’audience : Mme Julie TEMPRA Juge ayant délibéré : M. Pascal LAFFITAU
Présents au Prononcé de la décision : Nous, M. Pascal LAFFITAU Juge des Référés commerciaux, assisté de M. Fabrice TACHOIRES, avons rendu publiquement par mise à disposition au Greffe ce jour l’ordonnance ci-après :
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS VIGNOBLES [E] exerce une activité de production, élevage et vente de vin.
Pour les besoins de son exploitation elle a acquis auprès de la société SAS Établissements [Z] [P] des bouchons en liège naturel utilisés pour boucher environ 270 000 bouteilles de vin.
La société SAS [B] [E], chargée du stockage des bouteilles bouchées avec ces produits, a constaté d’importants désordres qui ont été confirmés le 21 mai 2025 dans le rapport d’analyse de l’Oenocentre de Bordeaux :
* Coulures et migrations de vin dans les bouchons,
* Moisissures,
* Défauts de structure des bouchons (veines lâches, sèches, galeries, défauts de colmatage),
* Présence de TCA au-dessus du seuil de perception entraînant un goût de bouchon.
Des réclamations clients se plaignant de coulures ont également été reçues par la SAS [B] [E].
La SAS [B] [E] a informé le fournisseur par courriels des 15 avril et 15 mai 2025, puis par l’envoi d’échantillons.
La société [P] s’est déplacée à deux reprises et a réalisé ses propres analyses, sans formuler de proposition.
Un courrier recommandé a été adressé le 26 octobre 2025 afin de solliciter une solution amiable et la communication de la déclaration de sinistre auprès de l’assureur de [P].
Cette dernière indique avoir déclaré le sinistre auprès de la compagnie [U], mais sans en apporter la preuve ni fournir les coordonnées complètes de l’assureur. Au regard de ces éléments, la SAS [B] [E] estime que seul un expert judiciaire peut dénouer la situation.
Ainsi, par exploit d’huissier de justice du 23 janvier 2026, la SAS [B] [E] a fait assigner les ETS [Z] [V] SAS à comparaître par devant Nous, juge des référés commerciaux de DAX, à l’audience du 3 mars 2026 aux fins de voir :
* Juger la SAS [B] [E] recevable et bien fondée en ses demandes,
* Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de constater les désordres de goût de bouchon et de coulure et ou migration sur les bouteilles de vin bouchées avec les bouchons de la société ETS [Z] [P], d’examiner les bouchons litigieux au regard de la qualité et de la conformité attendues, de se faire remettre l’ensemble des pièces et échantillons, de donner tous les
éléments permettant de déterminer les responsabilités, de constater l’existence et l’origine des vices et des désordres, d’expertiser l’étendue des sinistres et de chiffrer le préjudice éventuel,
* Condamner la SAS ETS [Z] [P] à communiquer, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la déclaration de sinistre effectuée auprès de leur assureur par SAS ETS [Z] [P],
* Condamner la SAS ETS [Z] [P] à communiquer sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, les coordonnées complètes de leur assureur responsabilité,
* Réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2026 000550
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 mars 2026 et mise en délibéré au 07 avril 2026.
CONCLUSIONS DES PARTIES
La partie demanderesse expose avoir commandé des bouchons en liège auprès des ETS [Z] [P], indique de façon exhaustive les bouteilles qui ont été fermées avec ces bouchons et expose avoir constaté des désordres sur ces bouteilles alors stockées dans ses chais de stockage.
Elle ajoute que pour certains de ces millésimes la commercialisation a débuté et indique avoir des retours de clients se plaignant de coulures sur plusieurs bouteilles achetées.
Elle indique avoir adressé, les 15 avril et 20 mai 2025, des mails aux Ets [Z] [P] pour les informer des problèmes rencontrés ;
Elle explique avoir fait analyser les bouchons par la chambre d’agriculture de la Gironde Oenocentre Bordeaux, et expose le rapport d’analyse du 21 mai 2025 qui confirme la présence de TCA à une concentration très largement supérieure au seuil de perception, la présence de coulure sur les bouteilles et confirme la présence de défauts sur les bouchons des bouteilles couleuses à savoir :
* Veines lâches,
* Veines sèches
* Galeries
* Défaut de colmatage.
Elle expose que les Ets [P] sont venus par deux fois constater l’ampleur du phénomène dans les chais de stockage et indique leur avoir adressé des échantillons pour analyse sans jamais avoir eu de retour de celles – ci.
Elle explique que faute de retour elle a adressé, le 26 octobre 2025, un courrier recommandé aux ETS [Z] [P] pour tenter de trouver une solution au litige, s’assurer qu’ils avaient bien effectué la déclaration du sinistre auprès de leur assureur et obtenir les coordonnées de ce dernier.
Elle expose que les ETS [Z] [P] ont répondu avoir effectué la déclaration sans pour autant la justifier et ont seulement indiqué que leur assureur était la compagnie [U] sans autre précision qui permettrait de trouver ces coordonnées pour le contacter ou l’attraire à la cause.
Elle explique que au vu de tous ces éléments elle est fondée de solliciter une expertise judiciaire qui permettra de constater les désordres, d’évaluer l’ampleur du sinistre et de déterminer s’ils sont imputables aux ETS [Z] [P].
C’est pourquoi elle demande de :
* Juger la SAS [B] [E] recevable et bien fondée en ses demandes,
* Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de constater les désordres de goût de bouchon et de coulure et ou migration sur les bouteilles de vin bouchées avec les bouchons de la société ETS [Z] [P], d’examiner les bouchons litigieux au regard de la qualité et de la conformité attendues, de se faire remettre l’ensemble des pièces et échantillons, de donner tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités, de constater l’existence et l’origine des vices et des désordres, d’expertiser l’étendue des sinistres et de chiffrer le préjudice éventuel,
* Condamner la SAS ETS [Z] [P] à communiquer, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la déclaration de sinistre effectuée auprès de leur assureur par SAS ETS [Z] [P],
* Condamner la SAS ETS [Z] [P] à communiquer sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, les coordonnées complètes de leur assureur responsabilité,
* Réserver les dépens.
La SAS [Z] [P] partie défenderesse,
Elle expose avoir mise en place des investigations, informé la SAS [B] [E] que les résultats ne montraient aucun désordre significatif et avoir proposé un échange sur ces résultats.
Elle ajoute que dans le courrier recommandé du 26 octobre 2025, adressé par le conseil du demandeur, ce dernier indiquait que :
* Pour les bouteilles couleuses il convenait de procéder à leur débouchage, leur remise à niveau, leur nettoyage, leur essuyage puis rebouchage
* Pour les bouteilles présentant un goût de bouchon d’assurer leur traitement dans la mesure du possible puis de les reboucher.
Elle indique que son assureur la compagnie [U] a mandaté un expert en la personne de Monsieur [F] [S], et expose que se dernier a pris attache auprès de la SAS [B] [E] par courrier en date du 24 Novembre 2025.
Elle explique ne pas s’opposer à la demande d’expertise présentée par la SAS [E] mais rappelle que :
* Le conseil de la SAS [B] [E] a été invité sans jamais faire droit à cette demande, de se faire assister d’un expert technique pour qu’un échange contradictoire puisse avoir lieu avec l’expert mandaté par la compagnie [U]
* La SAS [B] [E] s’est refusée à communiquer tous les documents techniques sollicités par l’expert missionné par son assureur
* Les vins évoqués ont été obturés avec des bouchons issus de livraisons différentes réparties entre 2020 et 2022 et que dans les pièces communiquées par le demandeur il est noté des bouteilles couleuses sur les vins « Jardins Philosophiques 2021 » et une bouteille avec goût bouchon pour château Bouscassé.
* Dans le rapport d’analyse de la chambre d’agriculture en date du 20 mai 2025 :
* il est fait état d’une hauteur de remplissage anormal, de remontées capillaires sur les bouchons qui ne présentent pas de défauts visuels, de reprises élastiques correctes pour l’ensemble des obturateurs et d’un traitement de surface satisfaisant vis-à-vis des forces d’extraction et des pressions d’étanchéité du liquide.
* Une seule bouteille sur trois examinées présentait le goût de bouchons.
Elle explique que pour l’étude du dossier et la détermination de l’ampleur des désordres qui sont de deux sortes, les coulures d’un côté qui pourraient s’expliquer par les conditions de stockage et le goût de bouchon de l’autre qui se caractérise par la présence de TCA dans les vins, il a été demandé à la SAS [B] [E] de communiquer les dates d’embouteillage, le nom de l’opérateur ou prestataire extérieur, l’état de vente des bouteilles obturées avec les bouchons en cause, le nombre de bouteilles restant obturées avec le bouchon en cause, l’état des bouteilles.
Pour toutes ces raisons elle demande de :
* Dire que la société ETABLISSEMENTS [Z] [P] participera aux opérations d’expertise ordonnées par le tribunal sans reconnaissance de responsabilité et sous toutes réserves.
* Juger qu’il y a lieu de compléter la mission de l’expert qui sera désigné.
* Juger que la mission de l’expert devra porter sur les questionnements suivants :
* Se faire communiquer tous documents nécessaires à la réalisation de la mission et notamment les documents de mises en bouteilles, fiches de mises en bouteilles, analyses réalisées avant et après embouteillage, la traçabilité de l’élaboration des vins, de leur passage en cuves ou en barriques et des traitements et filtrations subis.
* Décrire et analyser les conditions d’embouteillage, dans l’ordre chronologique du processus (Température des vins, niveau de remplissage, formation de mousse, temps de station debout…) en reprenant en détail le rôle et la mission de chacun des intervenants à la mise en bouteille, en procédant à toutes analyses qu’il jugera utile à cette fin.
* Déterminer si les désordres peuvent résulter des conditions de la mise en bouteille,
* Se faire communiquer l’intégralité des plaintes reçues par la société [B] [E] et justificatifs de retours de bouteilles.
* Inventorier les stocks des bouteilles du litige par gamme et le confronter à la traçabilité des bouchons litigieux.
* Prélever un échantillon représentatif des bouteilles objets du litige par gamme de cuvée afin de procéder à une dégustation contradictoire des vins de cet échantillonnage représentatif.
* Prélever un échantillon représentatif des bouteilles objets du litige par gamme de cuvée afin de procéder à une analyse des causes de la perte éventuelle d’étanchéité sur cet échantillonnage Établir une fiche de dégustation établie contradictoirement entre les parties.
* 0
* Examiner les vins et les bouchons des bouteilles litigieuses et procéder à tel examen et analyse qu’il estimera utile de réaliser sur un échantillonnage représentatif par gamme de cuvée en s’adjoignant les services d’un laboratoire spécialisé et détenant un matériel permettant de faire des analyses chromatographiques.
* Examiner les bouteilles et les bouchons des bouteilles litigieuses et procéder à tel examen et 0 analyse qu’il estimera utile de réaliser sur un échantillonnage représentatif par gamme de cuvée en s’adjoignant les services d’un laboratoire spécialisé afin d’analyser tous les paramètres du tirage, du bouchage, de la bouteille, du bouchon et des conditions de stockage afin de déterminer la ou les causes des éventuelles pertes d’étanchéité des bouteilles (niveau de remplissage, pression, état et position du bouchon, blessure du bouchon, diamètre interne du col des bouteilles)
* Dire que le choix du laboratoire devra se faire de manière contradictoire entre les parties. 0
* Rechercher si des vins sont atteints de vices ou de désordres, en indiquer leur nature, leur 0 cause, leur origine, leur fréquence au regard du seuil de perception et leur date d’apparition dans le temps.
* Préciser si ces vices éventuels sont sus ceptibles de rendre impropres les vins à leur destination 0 et ce qu’il en est en ce qui concerne leur commercialisation.
* Se prononcer sur le besoin d’une mise en cause du prestataire de mise en bouteilles et du verrier
* Préconiser les remèdes éventuels pour mettre fin au désordre constaté et permettre la 0 commercialisation des vins.
* Concernant la détermination de préjudice éventuel, dire que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur avant une spécialité autre que la sienne, qui devra se faire remettre tous les documents comptables nécessaires à sa mission, les justificatifs des réclamations, et des remplacements éventuels, et tous documents qu’il jugera utiles à l’accomplissement de sa mission.
* Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties d’en débattre contradictoirement et organiser une réunion de synthèse avant le dépôt de son rapport définitif.
* Débouter la société [B] [E] de ses demandes de condamnation de la société ETALBISSEMENTS [Z] [P] sous astreinte et la débouter de toutes autres demandes.
* Condamner la société [B] [E] à faire l’avance des frais de consignation et de fonctionnement des opérations d’expertise.
* Réserver les dépens
SUR QUOI,
Sur la demande principale
Attendu que l’article 145 du CPC, dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »,
Attendu que, conformément l’article 872 du CPC, dans tous les cas d’urgence le Président du Tribunal de Commerce peut, dans la limite de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend,
Attendu qu’au vu des courriers et autres correspondances versés à la cause, il existe de toute évidence une situation technique complexe telle qu’une issue amiable n’est pas envisageable en l’état ;
Attendu qu’il existe en l’espèce, face à cette situation de blocage, un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige,
Qu’il convient dans ces conditions de juger la SAS [B] [E] recevable et bien fondée en ses demandes.
Attendu que Nous prenons acte de la volonté des ETS [P] de ne pas vouloir s’opposer à l’expertise judiciaire sans reconnaissance de responsabilité et sous toutes réserves ;
Que les ETS [P] justifient avoir déclaré son sinistre auprès de la compagnie [U] ;
Qu’un expert a été mandaté et s’est rapproché de la SAS [B] [E] sans obtenir de réponses à ses demandes :
Que les ETS [P] soulèvent des questionnements techniques sur le rapport d’analyse effectué par l’Oenocentre de Bordeaux, sur les conditions d’entreposage, les livraisons de bouchons différentes et réparties sur les années 2020 à 2022, les mises en bouteilles, les millésimes concernés,
Que les ETS [P] demandent de compléter la mission de l’expert au regard de la nature du sinistre et de sa complexité,
Que pour ses mêmes raisons, les ETS [P] demandent que l’expert désigné soit choisi dans la nomenclature A13 « viticulture Œnologie » et soit un spécialiste en Œnologie et non en viticulture,
Qu’il convient dans ces conditions de faire droit à leur demande,
Attendu que la SAS [B] [E] demande que lui soient adressés les coordonnées de la compagnie d’assurance des ETS [P] ainsi que la justification de la déclaration de sinistre effectuée auprès de cette même compagnie et ce sous astreinte de 50€/jour de retard pour chaque demande,
Qu’un expert mandaté par la compagnie [U] justifie dans son courrier que la société [P], afin de procéder à l’ouverture d’un dossier sinistre, a bien communiqué à sa compagnie d’assurance le courrier du 26 octobre adressé par la SAS [B] [E],
Que dans ce même courrier d’expert il est bien fait mention de la compagnie [U] avec des références « [U] D012514138-F25-207719 »
Qu’il convient dans ces conditions de ne pas faire droit à la demande de la SAS [E].
Attendu qu’il est dans l’intérêt de la SAS [B] [E] de faire procéder à toutes les investigations nécessaires pour connaître la teneur exacte des désordres et avoir un avis d’expert sur ces derniers ;
Qu’il convient de dire que les frais de cette expertise seront supportés par la partie demanderesse ;
Des dépens,
Attendu que l’article 696 du CPC édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie »,
Attendu cependant dans le cadre d’un référé expertise, il serait inégal de faire payer l’une ou l’autre partie, par conséquent, réservons les dépens et disons que les frais de greffe sont supportés par la SAS [B] [E].
PAR CES MOTIFS,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au dossier,
Statuant en premier ressort,
Déclarons la SAS [B] [E] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Ordonnons une expertise judiciaire aux frais de la SAS [B] [E] ;
Désignons à cet effet Mr [G] [A], D.U. d’Ampélologie des sols, Diplôme national d’œnologue, Mastère de technique de contrôle et assurance qualité en laboratoire (Bx1), D.U. « expertise judiciaire » – Bx IV 2011 OENO-AGRI TECHNOLOGIES 33 – LABORATOIRE LAULANET 30 RUE ANDRE MAGINOT 33700 MERIGNAC
Avec pour mission de :
* Constater les désordres de goût de bouchon et de coulure et ou de migration sur les bouteilles de vin bouchées avec les bouchons de la société ETS [Z] [P],
* Examiner les bouchons litigieux au regard de la qualité et de la conformité attendue,
* Se faire communiquer tous documents nécessaires à la réalisation de la mission et notamment les documents de mises en bouteilles, fiches de mises en bouteilles, analyses réalisées avant et après embouteillage, la traçabilité de l’élaboration des vins, de leur passage en cuves ou en barriques et des traitement et filtrations subis.
* Décrire et analyser les conditions d’embouteillage, dans l’ordre chronologique du processus (Température des vins, niveau de remplissage, formation de mousse, temps de station debout…) en reprenant en détail le rôle et la mission de chacun des intervenants à la mise en bouteille, en procédant à toutes analyses qu’il jugera utile à cette fin.
* Déterminer si les désordres peuvent résulter des conditions de la mise en bouteille,
* Se faire communiquer l’intégralité des plaintes reçues par la société [B] [E] et justificatifs de retours de bouteilles.
* Inventorier les stocks des bouteilles du litige par gamme et le confronter à la traçabilité des bouchons litigieux.
* Prélever un échantillon représentatif des bouteilles objets du litige par gamme de cuvée afin de procéder à une dégustation contradictoire des vins de cet échantillonnage représentatif.
* Prélever un échantillon représentatif des bouteilles objets du litige par gamme de cuvée afin de procéder à une analyse des causes de la perte éventuelle d’étanchéité sur cet échantillonnage
* Établir une fiche de dégustation établie contradictoirement entre les parties.
* Examiner les vins et les bouchons des bouteilles litigieuses et procéder à tel examen et analyse qu’il estimera utile de réaliser sur un échantillonnage représentatif par gamme de cuvée en s’adjoignant les services d’un laboratoire spécialisé et détenant un matériel permettant de faire des analyses chromatographiques.
* Examiner les bouteilles et les bouchons des bouteilles litigieuses et procéder à tel examen et analyse qu’il estimera utile de réaliser sur un échantillonnage représentatif par gamme de cuvée en s’adjoignant les services d’un laboratoire spécialisé afin d’analyser tous les paramètres du tirage, du bouchage, de la bouteille, du bouchon et des conditions de stockage afin de déterminer la ou les causes des éventuelles pertes d’étanchéité des bouteilles (niveau de remplissage, pression, état et position du bouchon, blessure du bouchon, diamètre interne du col des bouteilles)
* Dire que le choix du laboratoire devra se faire de manière contradictoire entre les parties.
* Rechercher si des vins sont atteints de vices ou de désordres, en indiquer leur nature, leur cause, leur origine, leur fréquence au regard du seuil de perception et leur date d’apparition dans le temps.
* Préciser si ces vices éventuels sont susceptibles de rendre impropres les vins à leur destination et ce qu’il en est en ce qui concerne leur commercialisation.
* Se prononcer sur le besoin d’une mise en cause du prestataire de mise en bouteilles et du verrier.
* Préconiser les remèdes éventuels pour mettre fin au désordre constaté et permettre la commercialisation des vins.
* Expertiser l’étendue des sinistres et évaluer le préjudice subi.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur ayant une spécialité autre que la sienne, qui devra se faire remettre tous les documents comptables nécessaires à sa mission, les justificatifs des réclamations et des remplacements éventuels, et tous documents qu’il jugera utiles à l’accomplissement de sa mission.
Fixons le montant de la provision à valoir sur les frais de M. l’Expert à la somme de 3.000€ TTC à la charge la SAS [B] [E] ;
Ordonnons à la SAS [B] [E], de procéder au versement de cette somme entre les mains de M. le Greffier.
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